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1er juin 2016 modifier

La Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant principalement les services de transport par taxi aussi nommé « Projet de loi n°100 » ou « PL100 », est un projet loi québécois déposé le par le Gouvernement Couillard à l'Assemblée nationale du Québec modifiant diverses dispositions législatives concernant principalement les services de transport par taxi.

Ce projet de loi déposé par le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports Jacques Daoust, réaffirme la position du gouvernement par rapport aux services de taxi et contraint, du même coup, la multinationale Uber à se plier aux lois québécoises du taxi.

En plus de réglementer, le taxi, le projet de loi 100 contient plusieurs dispositions visant à augmenter la sécurité des cyclistes. Il prévoit l'augmentation des amendes pour l'emportiérage, qui passerait de 30 $ à 60 $ à 200$ à 300$. Elle prévoit aussi de l’appliquer aux passagers du véhicules.

Le projet de loi prévoit aussi de modifier la manière de dépasser un vélo sur une même voie. Lorsqu'une automobile doit dépasser un vélo, il doit ralentir et tenir une distance de 1 m dans les zones de 50 km/h et moins et de 1,5 m quand la vitesse excède 50 km/h.

28 janvier 2013 modifier

La loi 204 est une loi privée québécoise qui a été appliquée en 2011, visant à assurer la protection concernant la légalité de l'entente de gestion entre la ville de Québec et l'empire médiatique Québecor sur la construction du nouvel Amphithéâtre de Québec. Cette loi empêche des contestataires et des opposants du projet d'aller en justice pour faire abolir cette entente qui menace même de faire avorter la construction de l'édifice sportif dont l'ouverture est prévue pour 2015.

L'origine de cette loi provenait de la contestation de Denis de Belleval, ancien directeur-général de la ville de Québec à l'époque du maire Jean-Paul L'Allier. Avec l'aide de son partenaire d'affaire, Alain Miville de Chêne, ils déposèrent une requête pour faire annuler l'entente entre la Ville, représentée par le maire Régis Labeaume, et le groupe Québecor dirigé par Pierre-Karl Péladeau. Il s'agit d'une entente de gestion d'une nouvelle salle omnisports à côté du Colisée Pepsi pour remplacer ce dernier jugé vétuste et désuet.

Le gouvernement du Québec, dirigé par Jean Charest, décide de déposer au printemps 2011 le projet de loi privé 204. L'Assemblée nationale du Québec adopte en grande majorité la loi à l'automne de la même année.

Denis de Belleval et Miville de Chêne ont poursuivi leur croisade contre la légalité de cette entente de gestion en demandant à la cour supérieure du Québec l'abolition immédiate de la loi 204. Au printemps 2012, la cour supérieure du Québec rejette la requête de Denis de Belleval et ce dernier n'eut guère le choix que d'abandonner sa bataille judiciaire et de s'avouer vaincu puisque la construction de l'amphithéâtre s'est amorcée en septembre 2012.

3 novembre 2012 modifier

L'actuel Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) a remplacé et abrogé l'ancienne version de ce code (L.R.Q., chapitre C-24.1) le 22 juin 1993. Il fait partie des Lois refondues du Québec qui constituent une codification du droit québécois.

L'article 1 de cette loi précise que:

« Le présent code régit l'utilisation des véhicules sur les chemins publics et, dans les cas mentionnés, sur certains chemins et terrains privés ainsi que la circulation des piétons sur les chemins publics. Il établit les règles relatives à la sécurité routière, à l'immatriculation des véhicules routiers et aux permis et licences dont l'administration relève de la Société de l'assurance automobile du Québec ainsi qu'au contrôle du transport routier des personnes et des marchandises. Sauf disposition contraire, il ne s'applique aux véhicules hors route qu'aux fins de l'immatriculation du véhicule et de son identification au moyen d'un numéro apposé sur celui-ci. »

Il comporte plus de 675 articles. Une version officielle peut être consultée sur le site des publications du Québec, éditeur officiel du gouvernement du Québec.

Les bicyclettes ont le droit d'emprunter les mêmes routes que les véhicules motorisés, à moins d'indication contraire, comme c'est le cas pour les autoroutes, où la vitesse permise est de 100 km/h. Le cycliste désirant circuler sur une route où la vitesse maximale est de plus de 50 km/h doivent être âgés de 12 ans ou plus.

Depuis décembre 2010, les cyclistes n'ont plus l'obligation de circuler sur les pistes cyclables lorsque la route utilisée en comporte une.

Le cycliste doit respecter les mêmes règles que les automobilistes, mais doit circuler à l'extrême droite de la chaussée, sauf s'il s'apprête à effectuer un virage à gauche.

Le conducteur d'une bicyclette doit signaler son intention comme suit:

  • pour arrêter ou diminuer sa vitesse, placer l'avant-bras gauche verticalement vers le bas;
  • pour tourner à droite, placer l'avant-bras gauche verticalement vers le haut ou placer le bras droit horizontalement;
  • pour tourner à gauche, placer le bras gauche horizontalement.

En pratique cependant, plusieurs cyclistes ne signalent leurs intentions qu'en plaçant le bras horizontalement dans la direction du virage, sans signaler leur diminution de vitesse.

5 septembre 2012 modifier

La Loi sur la protection de la jeunesse a été adoptée par l’Assemblée nationale du Québec le 24 décembre 1977. Le début de son application, le 15 janvier 1979 a donné lieu à la création de la Direction de la protection de la jeunesse maintenant intégrée dans les Centres jeunesse du Québec.

La Loi sur la protection de la jeunesse établit les droits des enfants et des parents et les principes directeurs des interventions sociales et judiciaires en matière de protection de la jeunesse au Québec. Elle confie l’application des mesures qu’elle met de l’avant à un Directeur de la protection de la jeunesse. Le Directeur de la protection de la jeunesse s’acquitte de son mandat par des autorisations. La Loi définit les pouvoirs, rôles et fonctions des personnes autorisées. C’est la structure administrative des équipes et services constitués de personnes travaillant sous l’autorité du Directeur de la protection de la jeunesse que l’on appelle communément la Direction de la protection de la jeunesse.

Avant 1800, on considère généralement la famille comme seule responsable des enfants et la charité comme une affaire privée ne devant pas faire l’objet d’une intervention de l’État. Avec le développement industriel et urbain, l’État québécois est amené à s’impliquer davantage. Il pose d’autres actes législatifs précurseurs du système actuel de protection de la jeunesse. En 1869, la « Loi concernant les écoles industrielles » est considérée comme la première à édicter des mesures dans l’intérêt de l’enfant. En 1921, les initiatives privées étant croissantes, la « Loi de l’assistance publique » pose l’État comme un partenaire qui soutient financièrement par des subventions les établissements souvent gérés par les communautés religieuses. En 1944, une première « Loi de la protection de l’enfance » est votée mais n’entre pas en vigueur, entre autres à cause des résistances à l’intrusion de l’État dans le domaine de la protection de l’enfance. Lui succède en 1951, la « Loi sur la protection de la jeunesse » qui instaure un système judiciaire de protection.

21 juillet 2012 modifier

La Loi sur la protection du consommateur (LPC) est une loi québécoise visant à donner des droits aux consommateurs dans leur relation avec les commerçants. Elle oblige les commerçants à plusieurs normes en matière de publicité, de mise par écrit des contrats, etc.

La Loi sur la protection du consommateur s’applique à tout contrat conclu au Québec entre un consommateur et un commerçant dans le cadre des activités de son commerce. Ce contrat peut porter sur un service ou un bien mobilier, ce qui exclut notamment le secteur immobilier. L’objectif premier de cette loi est de pallier les inégalités entre le consommateur et le commerçant. Comme il s’agit d’une loi d’ordre public, il est interdit aux parties à un contrat de consommation de se soustraire aux obligations que la LPC impose.

Au cours des années 1960, le mouvement consumériste a pris naissance aux États-Unis à la suite de du développement de l’industrialisation, de la croissance de l'économie de marché et de la multiplication des contrats entre consommateurs et entreprises . Le mouvement consumériste s’est répandu en Europe et au Canada; il dénonçait la vulnérabilité du consommateur à l’égard de pratiques commerciales discutables qu'exerçaient certaines entreprises au détriment des consommateurs.

Au Québec, l'émergence d'un mouvement consumériste a mis en lumière l’absence de cadre juridique régissant le domaine de la consommation, notamment l’inexistence de devoirs et/ou d'obligations légales imposées aux commerçants. Dans un souci de protection du consommateur, afin de pallier les insuffisances légales et en réponse aux demandes émergeant des mouvements consuméristes, la première Loi sur la protection du consommateur a été adoptée en 1971, avec la contribution de Claude Masse, auquel on attribue la paternité de la loi.

26 mai 2012 modifier

La loi 78, intitulée « Loi permettant aux étudiants de recevoir l’enseignement dispensé par les établissements de niveau postsecondaire qu'ils fréquentent », est une loi spéciale québécoise, dont le projet fut présenté le par le gouvernement Charest et fut adopté le à 68 voix contre 48 après environ 20 heures consécutives de débats en séance extraordinaire à l'Assemblée nationale du Québec.

La loi est adoptée lors de la 14e semaine de la Grève étudiante québécoise de 2012 et vise, en premier lieu, à mettre fin à cette dernière.

« Une personne, ou toute autre personne n'étant pas du gouvernement, un organisme ou un groupement qui organise une manifestation de 50 personnes ou plus qui se tiendra dans un lieu accessible au public doit, au moins huit heures avant le début de celle-ci, fournir par écrit au corps de police desservant le territoire où la manifestation aura lieu les renseignements suivants :

1- la date, l'heure, la durée, le lieu ainsi que, le cas échéant, l'itinéraire de la manifestation;

2- les moyens de transport utilisés à cette fin.

Lorsqu'il juge que le lieu ou l'itinéraire projeté comporte des risques graves pour la sécurité publique, le corps de police desservant le territoire où la manifestation doit avoir lieu peut, avant sa tenue, exiger un changement de lieu ou la modification de l'itinéraire projeté afin de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique. L'organisateur doit alors soumettre au corps de police, dans le délai convenu avec celui-ci, le nouveau lieu ou le nouvel itinéraire et en aviser les participants. »

— article 16, Loi 78

20 avril 2012 modifier

La loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information (LCCJTI) est une loi québécoise qui vise à assurer la sécurité juridique des communications effectuées au moyen de documents électroniques.

La LCCJTI assure également l'équivalence des documents et leur valeur juridique, quels qu'en soient les supports, ainsi que l’interchangeabilité de ces derniers. La loi est en vigueur au Québec depuis le 1er novembre 2001.

CHAPITRE I – Dispositions générales
Articles 1 et 2

L’article premier traite de l’objet de la loi. Il évoque certaines notions centrales comme le principe de l’équivalence fonctionnelle et la valeur juridique des documents, peu importe le support sur lequel ils sont établis. Les annotations expliquent que l'article 1 est important car il lie toute la loi ensemble et a une valeur interprétative quant aux objectifs de la loi. Il est intéressant de noter que le texte fait bien attention de ne pas spécifier de technologie en particulier.
Annotations de l'article 1 disponibles sur le site des services gouvernementaux du Québec.

L’article 2 de la loi complète cette disposition générale en posant la règle de la liberté de choix dans l'utilisation des supports ou des technologies. Les annotations donne des exemples concrets quant aux exceptions de cet article, comme l'obligations d'avoir certains contrats sur papier selon la Loi sur la protection des consommateurs ou encore selon la Loi sur les valeurs mobilières à utiliser une technologie spécifique pour la transmission d'information.
Annotations de l'article 2 disponibles sur le site des services gouvernementaux du Québec.

8 mars 2012 modifier

La loi sur la capacité juridique de la femme mariée est une loi québécoise qui modifie le Code civil du Bas-Canada de façon à ce que les femmes mariées puissent exercer la pleine capacité juridique. Les modifications importantes sont celles permettant aux femmes mariées d'acquérir la responsabilité civile et financière et de pouvoir exercer une profession sans l'autorisation de leur mari.

Le projet de loi, mené par la première femme députée et ministre de l'histoire du Québec, Marie-Claire Kirkland-Casgrain, est adopté par l'Assemblée législative du Québec le . La loi entre en vigueur le .

Avant 1964, le régime matrimonial en vigueur au Québec est celui de la communauté de meubles et acquêts (ou communauté de biens). À l'intérieur de ce régime, les femmes ne sont pas reconnues comme des personnes juridiques autonomes. Cette incapacité découlait, selon plusieurs auteurs, de la volonté de la société d'assurer l'unité de la famille.

À cette époque, la femme mariée est incapable de poser des actes juridiques simples comme signer un contrat ou être exécutrice testamentaire. Conséquemment, elle ne dispose pas d'ester en justice, c'est-à-dire la possibilité d'intenter un recours devant les tribunaux.

De plus, il n'est pas possible pour la femme mariée d'exercer une profession sans l'accord de son mari.

28 janvier 2012 modifier

La Loi électorale du Québec est une loi qui régit le processus électoral au Québec. La loi actuelle a reçu la sanction royale le 22 mars 1989 et est entrée en vigueur le 24 avril 1989. De nombreux amendements y ont depuis été apportés.

Cette loi crée différents postes et organismes. Le directeur général des élections du Québec (le DGEQ) est un fonctionnaire indépendant et impartial nommé par l'Assemblée nationale du Québec pour administrer les opérations électorales et superviser l'application du régime de financement applicable aux candidats et aux partis politiques. Les 125 directeurs du scrutin sont nommés par le DGEQ pour un mandat renouvelable de dix ans; ils administrent chacun les opérations électorales à l'échelle d'une circonscription. Le comité consultatif est un comité formé du DGEQ et de représentants des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale du Québec; il a pour mandat de donner son avis sur les questions relatives à la Loi électorale. Enfin, la commission de la représentation électorale (la CRE) s'assure de diviser la province en circonscriptions respectant le critère de représentation effective. La CRE, composée du DGEQ et de deux autres membres nommés par l'Assemblée nationale du Québec, doit procéder à une nouvelle délimitation des circonscriptions à toutes les deux élections générales.

21 décembre 2011 modifier

La Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public, appelée aussi communément loi 43 ou projet de loi 142, est une loi spéciale québécoise. Cette loi a été adoptée sous une procédure législative d'exception (souvent appelé sous bâillon) le par le gouvernement Charest. Elle avait pour objectif prétendu d'assurer la continuité des services publics et, d'autre part, de pourvoir aux conditions de travail des salariés des organismes des services publics québécois en imposant des conventions collectives aux employés de l'État avant que les négociations aient portées fruit. Cette loi enlevait aussi le droit de grève à ces salariés pour la période où elle imposait unilatéralement les conventions collectives.

Conditions

Cette loi a pour effet d'imposer les conditions de travail et les conventions collectives de tous les employés du secteur public québécois (médecins, infirmières, enseignants, etc.). Elle a été adoptée dans une période marquée par quelques grèves dans le secteur public. Les conventions collectives ainsi imposées sont en vigueur jusqu'en 2010.

Le deuxième effet de la loi est d'empêcher toute contestation de son application. Les employés se sont vu enlever leur droit de grève tandis que les dirigeants de tous les organismes publics ont reçu l'obligation de « […] prendre les moyens appropriés pour que soient dispensés les services habituels » (article 24). De plus, la loi provoit que « [n]ul ne peut, par omission ou autrement, faire obstacle ou nuire de quelque manière à la reprise ou au maintien des services habituels d’un organisme du secteur public ou à l’exécution par les salariés de leur prestation de travail relative à ces services, ni contribuer directement ou indirectement à ralentir, altérer ou retarder l’exécution de cette prestation » (article 28).

12 novembre 2011 modifier

La Loi sur le tabac est une loi québécoise qui réglemente l’usage du tabac dans les lieux publics au Québec.

Elle a été adoptée en 1998 et a par la suite été profondément modifiée le .

La loi spécifie clairement qu’elle s’applique à toute forme de tabac, « qu’il soit traité ou non et quelles que soient sa forme et sa présentation » (art. 1.).

Restrictions

Depuis l'entrée en vigueur des modifications (2006), il est défendu de fumer :

  • Dans tout lieu de travail qui n’est pas situé à domicile
  • dans toute salle de bingo, bar, brasserie et taverne
  • dans les aires communes des résidences pour personnes âgées et des immeubles d’habitations comprenant plus de 5 logements
  • dans les abribus, les taxis, les transports en commun et les véhicules utilisés pour le travail, si le véhicule contient au moins 2 personnes
  • lors d’une réception privée ainsi que dans les clubs, cercles et autres organismes sans but lucratif, sauf si ces activités ont lieu dans une résidence
  • dans les tentes, chapiteaux et autres installations semblables accueillant le public, ainsi que sur les terrasses
  • à moins 9 mètres de toute porte d’un établissement de santé, d’enseignement postsecondaire et de lieux où se déroulent des activités destinées aux mineurs
  • sur tout terrain d’une école primaire, secondaire et sur les terrains de leurs commissions scolaires respectives

Il est défendu de vendre du tabac à des mineurs. L’amende prévue varie de 500 $ à 6 000 $.

13 octobre 2011 modifier

La Charte des droits et libertés de la personne est une loi dite "quasi constitutionnelle" adoptée le 27 juin 1975 par l'Assemblée nationale du Québec. Elle est entrée en vigueur le 28 juin 1976.

La Charte des droits et libertés de la personne est le résultat d'un important travail préparatoire amorcé sous le gouvernement unioniste de Daniel Johnson. La première version de la loi sera présentée en chambre par le ministre libéral de la Justice, Jérôme Choquette. Des modifications y seront apportées sous les gouvernements subséquents.

La Charte québécoise a été décrite comme "un document unique dans l'histoire législative canadienne" (A. Morel). Elle a été rédigée sur la base des principes d'indivisibilité, d'interdépendance et d'indissociabilité des droits de la personne. La Charte s'inspire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Elle se distingue de la Charte canadienne des droits et libertés par un certain nombre d'éléments, dont :

  • l'inclusion de certains droits économiques et sociaux;
  • l'application de la Charte non seulement aux rapports entre les citoyens et l'État, mais aussi dans les rapports privés;
  • enfin, l'existence d'un mécanisme de recours particulier en cas de discrimination fondée sur un motif interdit, mécanisme consistant en une plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, suivie d'un recours éventuel devant le Tribunal des droits de la personne.

7 août 2011 modifier

La Loi faisant suite aux décisions judiciaires en matière de langue d’enseignement (appelée « loi 115 »[N 1]) est une loi modificatrice québécoise[N 2], présentée par le gouvernement Charest, qui modifie notamment la Charte de la langue française afin de réagir au jugement Nguyen c. Québec de la Cour suprême du Canada[1].

L'une des modifications les plus importantes est la délégation au Conseil des ministres le soin de définir les modalités par lesquelles un enfant pourra accéder à l'école anglaise subventionnée au Québec. Le gouvernement a annoncé que le principal critère pour l'accès à l'école anglaise sera la fréquentation d'un minimum de trois ans à l'école anglaise non-subventionnée.

La loi no 115 a été présenté à l'Assemblée nationale du Québec le par la ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française, Christine St-Pierre. Le gouvernement a utilisé la procédure du bâillon permettant de faire adopter le projet de loi en limitant les débats à l'Assemblée nationale du Québec. La loi a donc été adoptée dès le lendemain, le .

  1. Le terme « loi 115 » signifie qu'il s'agit de la 115e loi déposée par le gouvernement lors de la session parlementaire (la 1re session de la 39e législature). Il existe donc plusieurs « loi 104 » dans l'histoire du Québec, puisqu'à chaque session parlementaire le décompte recommence à 1.
  2. Une loi modificatrice est une loi qui modifie une autre loi existante. Dans ce cas, la Loi modifie quatre lois existantes : la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-11), la Loi sur l’enseignement privé (L.R.Q., chapitre E-9.1), la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chapitre R-10) et la la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (L.R.Q., chapitre R-12.1).

31 mai 2011 modifier

La Loi modifiant la Charte de la langue française (appelée « loi 104 »), est une loi modificatrice québécoise, présentée par le gouvernement Landry en 2002, qui a permis de faire des ajustements à plusieurs dispositions de la politique linguistique du Québec. Son objectif principal était d’effectuer des rectifications à la Charte de la langue française à la suite des recommandations des États généraux sur la situation et l'avenir de la langue française au Québec. L’un des plus importants changements apportés est la modification des critères rendant un enfant admissible à fréquenter une école anglophone subventionnée par l'État. Toutefois, en 2009, cet amendement a été jugé non conforme à la Constitution par la Cour suprême du Canada. En 2010, le gouvernement Charest a alors fait adopter la loi 115 rendant caduques les modifications mises en vigueur dans le cadre de la loi 104.

La loi 104 a aussi conduit à la réorganisation des organismes gouvernementaux travaillant dans le domaine de la langue. Cette réorganisation a amené la création de l'Office québécois de la langue française (OQLF). La loi no 104 a été adoptée par l'Assemblée nationale du Québec le et est entrée en vigueur le , à l'exception de certaines de ses dispositions.

28 avril 2011 modifier

La Commission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles (ou Commission Bouchard-Taylor), fut créée par Jean Charest, pour examiner les questions liées aux accommodements raisonnables consentis sur des bases culturelles ou religieuses au Québec.

La commission fut créée le 8 février 2007 et fût dirigée par le philosophe Charles Taylor et le sociologue Gérard Bouchard.

Le rapport final de la commission a été rendu public le . La commission a fermé ses bureaux le .

Le , le village d'Hérouxville, en Mauricie, fait l'objet de plusieurs reportages dans les médias québécois en publiant un code de de 5 pages destiné à d'éventuels nouveaux immigrants. On y mentionne, entre autres, qu'il est interdit de lapider les femmes, de les brûler vives ou de pratiquer l'excision sur elles dans la municipalité.

« L'initiative, à la limite de l'anecdote, cristallise et amplifie un malaise présent depuis plusieurs mois dans la société québécoise. Depuis, en fait, la médiatisation de certains accommodements reliés à des traits culturels et religieux. »

D'emblée, le premier ministre énonçait trois valeurs ne pouvant pas faire l'objet d'accommodements :

  • l'égalité entre les hommes et les femmes ;
  • la primauté du français ;
  • la séparation entre l'État et la religion.

26 mars 2011 modifier

La Loi sur la langue officielle (appelée « loi 22 ») est une loi adoptée par l'Assemblée nationale du Québec en 1974. Elle fit du français la langue officielle du Québec. Elle a été abrogée trois ans plus tard, avec l'adoption de la Charte de la langue française.

Contexte

Suite au dépôt du rapport de la Commission d'enquête sur la situation de la langue française et des droits linguistiques au Québec, le gouvernement libéral de Robert Bourassa, adopte la loi 22 qui fait du français la seule langue officielle au Québec.

Contenu

La loi fit du français la langue officielle dans un certain nombre de secteurs :

  • langue de la législation et de la justice (la priorité est accordée aux texte français en cas d'ambiguïté)
  • langue de l'administration publique (les documents officiels doivent être rédigés dans la langue officielle)
  • langue des entreprises d'utilitité publique et des professions (doivent offrir leurs services dans la langue officielle)
  • langue des affaires (l'utilisation de la langue officielle est exigée dans l'affichage commercial)
  • langue du travail (les entreprises voulant traiter avec l'État doivent appliquer les programmes de francisation)
  • langue de l'enseignement (l'école publique anglaise n'est accessible qu'aux enfants qui ont une connaissance « suffisante » de cette langue)

25 février 2011 modifier

Les règles de preuve en droit civil québécois sont prévues au Livre septième du Code civil du Québec et complétées par d'autres dispositions législatives, notamment le Code de procédure civile.

Le principe veut que le fardeau de la preuve appartienne à celui qui invoque un droit (2803 C.c.Q.). Sauf exception, ce fardeau est déchargé lorsque la preuve produite rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence (art. 2804 C.c.Q.), contrairement au fardeau de la preuve en matière criminelle qui doit être hors de tout doute raisonnable.

Qualité de la preuve

Sauf exception, la preuve qu'on entend produire doit répondre à la règle de la meilleure preuve, c'est-à-dire qu'elle doit être la plus fiable possible. Par exemple, la preuve d'un contrat écrit doit être faite par la production du document écrit, et non pas par un témoignage (art. 2860, al. 1 C.c.Q.). « Il y a lieu d'aller à la source même des faits en vue de les introduire en preuve au dossier, sans se contenter d'un reflet de ceux-ci. Les éléments introduits en preuve doivent être fiables et doivent revêtir la plus grande force probante possible.

Moyens de preuve

Le droit civil québécois prévoit cinq moyens de preuve (art. 2811 C.c.Q.). L’écrit, le témoignage et l’élément matériel constituent des moyens de preuve directs. L’aveu et la présomption, quant à eux, sont des moyens indirects car ils ne peuvent être établis qu'en ayant recours aux moyens de preuve directs.

22 janvier 2011 modifier

Le Code municipal du Québec est un recueil de lois et règlements adopté pour la première fois par l'Assemblée nationale du Québec en 1870 afin d'encadrer et de normaliser le fonctionnement des municipalités rurales ou de campagne du Québec.

La Loi sur les cités et villes est une loi québécoise adopté pour la première fois par l'Assemblée nationale du Québec en 1903 afin d'encadrer et de normaliser le fonctionnement des milieux urbains du Québec. L'urbanisation du Québec à la fin du XIXe siècle favorise son adoption.

La Loi sur les cités et villes s'applique aux municipalités ayant le statut de villes.

La Loi sur les normes du travail est une loi québécoise dictant les conditions minimales de travail auxquelles ont droit tous les salariés, ce qui exclut principalement les cadres supérieurs et les travailleurs autonomes.

La Loi sur les normes du travail édicte des normes portant entre autres sur le salaire minimum, les heures de travail, les vacances et jours fériés ainsi que sur la sécurité d'emploi.

L'institution responsable de l'application de cette loi est la Commission des normes du travail.

18 décembre 2010 modifier

Le Code civil du Québec (C.c.Q.) est le principal texte législatif régissant le droit civil au Québec. Adopté en 1991, il est entré en vigueur le . Il a alors remplacé le Code civil du Bas-Canada, lequel avait été en vigueur depuis 1866. Étant donné sa place centrale au sein du système juridique de droit civil, le code civil fait régulièrement l'objet d'amendements, reflétant ainsi l'évolution de la société.

Le code civil se décrit lui-même de la manière suivante dans sa disposition préliminaire:

« Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne et les principes généraux du droit, les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens.
Le code est constitué d'un ensemble de règles qui, en toutes matières auxquelles se rapportent la lettre, l'esprit ou l'objet de ses dispositions, établit, en termes exprès ou de façon implicite, le droit commun. En ces matières, il constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes ajouter au code ou y déroger. »

Le Code civil du Québec contient plus de 3 000 articles et est organisé en divisions et subdivisions appelées livres, titres, chapitres et sections.

Il comprend dix livres :

  1. Des personnes
  2. De la famille
  3. Des successions
  4. Des biens
  5. Des obligations
  6. Des priorités et des hypothèques
  7. De la preuve
  8. De la prescription
  9. De la publicité des droits
  10. Du droit international privé

13 novembre 2010 modifier

La Charte de la langue française (communément appelée la loi 101) est une loi définissant les droits linguistiques de tous les citoyens du Québec et faisant du français, la langue de la majorité, la langue officielle de l'État québécois. Cette loi fondamentale a valeur quasi-constitutionnelle aux côtés de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, qui lui est toutefois supérieure sur le plan de la hiérarchie des normes juridiques.

Proposée par le ministre du développement culturel Dr Camille Laurin, la loi est adoptée à l'Assemblée nationale du Québec le par le premier gouvernement péquiste de René Lévesque. La loi survient trois ans après la loi sur la langue officielle (la loi 22), votée par le gouvernement Bourassa en juillet 1974. Avant cette date, le Québec était de facto la seule province du Canada à pratiquer le bilinguisme anglais-français au niveau institutionnel.

La Charte dispose que l'Assemblée nationale est « résolue à faire du français la langue de l'État et de la Loi aussi bien que la langue normale et habituelle du travail, de l'enseignement, des communications, du commerce et des affaires ».

Le préambule dispose aussi que l'Assemblée nationale entend poursuivre cet objectif « dans un esprit de justice et d'ouverture, dans le respect des institutions de la communauté québécoise d'expression anglaise et celui des minorités ethniques, dont elle reconnaît l'apport précieux au développement du Québec ».

Finalement, le préambule dispose que l'Assemblée nationale « reconnaît aux Amérindiens et aux Inuit du Québec, descendants des premiers habitants du pays, le droit qu'ils ont de maintenir et de développer leur langue et culture d'origine. »