Wikipédia:Legifer/août 2018

Wikipédia:Legifer
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Legifer : juillet 2018
Legifer : août 2018 suivi de
Legifer : septembre 2018

Mineurs et Wikipedia:fr modifier

Bonjour, suite à un gentil message reçu hier sur ma PdD, de la part d'un anonyme, m'indiquant : « est-ce que vous savez qu'il n'est pas autorisé de publier le nom d'un mineur sur une page web accessible depuis la France », j'aimerais savoir s'il existe une législation particulière à ce sujet ? Je précise que l'IP devait penser à Ahed Tamimi, une activiste palestinienne interpellée par Tsahal, âgée de 16 ans au moment de la rédaction, article que j'ai initialement traduit et sur lequel j'avais aussi mis la photo présente sur Commons... Ma question porte donc également sur l'usage de la photo d'une mineur sur le-dit article... Je précise qu'en complément, l'anonyme m'invitait également à « renommer la page » (pas compris, mais bon)... Merci d'avance pour la réponse ! J'ai posé la question sur le bistro du jour et on m'invite à venir plutôt ici=>bonjour !   Sg7438 discuter, c'est ici ! 6 août 2018 à 12:00 (CEST)[répondre]

Bonjour   Sg7438 :
Non, il n'y a pas de législation, et prétendre que « il n'est pas autorisé de publier le nom d'un mineur sur une page web accessible depuis la France » est tout simplement faux dans le cas général. La problématique du droit à l'image en France est compliquée, ce n'est pas un problème de loi, mais plus un problème de jurisprudence, et surtout un problème d'équilibre entre potentiels droits conflictuels.
A/ Contrairement à ce que suggère le site "officiel", il n'y a pas de « droit à l'image » en France, mais un droit au respect de la vie privée, ce qui est différent.
  • On ne peut effectivement pas diffuser une image d'une personne identifiable prise dans un lieu identifiable ou en compagnie de personnes identifiable, même si c'est (donc) dans un espace public, parce que le fait d'être là à ce moment-là et avec ces gens-là fait partie de la vie privée. Et il ne faut pas être désobligeant, donc sont proscrites les photos de personnes en train de se curer le nez, de porter un nez de clown, etc.
    • Mais inversement, si c'est une photo prise au cours d'une manifestation publique, ce n'est plus de la vie privée ;
    • et si la photo ne permet pas l'identification du contexte (autres personnes, localisation) il ne s'agit plus de vie privée, mais d'image personnelle qui n'est protégée que dans le cas des professionnels (mannequins, artistes,...) qui en vivent. Typiquement, la petite Bambaras peut s'afficher sur cette photo sans qu'il soit question de vie privée.
  • D'autre part, même inscrit dans la loi, ce droit à la vie privée doit s'apprécier par rapport à d'autres droits également protégés par la loi, en l'occurrence le droit à l'information :
    • il n'y a généralement pas besoin d'autorisation des sujets pour publier une photo d'actualité dans un journal ;
    • de même il n'y a pas besoin d'une autorisation pour publier dans une encyclopédie si le sujet est encyclopédique.
B/ N'importe qui a le droit de râler qu'on l'a pris en photo et qu'on a publié sa photo ; mais inversement celui qui publie cette photo peut tout autant protester que l'atteinte à la vie privée n'est pas si grande que ça, et que en l'occurrence « nécessité fait loi », il y a une bonne raison pour publier cette photo dans l'intérêt du public.
En droit, on ne doit généralement pas considérer « un droit » dans l'absolu, mais comparer entre deux droits en conflits où doit passer la limite raisonnable : la liberté s'arrête où commence celle des autres. Pour ces deux aspects, tout est affaire de nuance : les circonstances peuvent être plus ou moins publiques ; l'intérêt pour le public peut être plus ou moins grand.
Un juge doit apprécier chaque cas au cas par cas, et juger (en son âme et conscience) de quel côté penche la balance dans un cas particulier. De plus, il explique pourquoi il penche de tel côté, c'est-à-dire quel aspect du problème lui a semblé déterminant ; et c'est ça qui fait ensuite une jurisprudence : dans la mesure où tel aspect paraît important, il est normal et juste que ce même aspect soit examiné dans d'autres cas similaires. Typiquement, il peut estimer que l'image d'un mineur doit effectivement recevoir une protection supérieure à celle d'un adulte. Mais ces considérations ne sont aucunement des droits absolus, ce sont plutôt des curseurs qui se déplacent.
C/ Pour une publication sur Wikipédia, il n'y a généralement pas de problème du moment que sont respectés les principes encyclopédiques :
  • Neutralité de point de vue ;
  • Intérêt encyclopédique.
Si la réponse à ces deux questions est un feu vert, il n'y a généralement pas de souci à avoir ni de problème en vue. Après, comme toujours, le Diable est dans les détails. Il vaut mieux se poser des questions et être scrupuleux plutôt que de se retrouver par inadvertance du mauvais côté de la limite ; mais ça ne signifie pas pour autant qu'il faut s'effrayer de n'importe quel prétendu droit agité comme argument. Classiquement, on dit que la prudence (vertu) doit être éduquée en combattant l'ignorance et l'insouciance. Comme le dit si bien Utilisateur:Hégésippe Cormier, «  C'est fou le nombre de gens qui avancent, à tort et à travers, des règles légales qui n'ont aucune existence avérée. »
D/ S'agissant concrètement de Ahed Tamimi :
  • Si elle est une « Figure de la résistance palestinienne » ou « pasionaria de la lutte contre l’occupation » c'est clairement une personne publique, et la question de la « vie privée » dans ce cas devient très relative : publier une photo d'elle présente un intérêt encyclopédique évident. (La photo aurait présenté un intérêt encore plus grand pour illustrer cette manifestation particulière à titre d'actualité).
  • La photo retenue pour illustrer l'article a été prise dans une manifestation publique, donc il ne peut pas s'agir de « vie privée ».
  • La photo n'a rien de désobligeant (en fait elle est même plutôt belle).
  • Le seul bémol qu'on puisse éventuellement trouver à cette photo est que l'on peut y voir une autre personne, mais celle-ci n'est guère identifiable et c'était une manifestation publique, donc le problème est minime. Si c'était à refaire, j'aurais personnellement cadré un peu plus serré, pour laisser le contexte mais rendre les autres personnes non-identifiables ; mais c'est une question de goût.
Bonnes réflexions, Michelet-密是力 (discuter) 9 août 2018 à 08:37 (CEST)[répondre]
Ah un grand merci à toi pour cette réponse détaillée et les illustrations expliquées qui l'accompagnent (mais aussi à Hégésippe Cormier, pour sa réponse sur le Bistro). Ce cadre est posé et je saisis mieux les principes et autres limites. Je n'avais pas de doute sur Ahed Tamimi mais je me questionnais sur d'autres cas et cette notion de personne publique est plus claire (entre nous, je pensais que celle-ci était forcément liée à son activité et pas un simple anonyme mis en lumière)... Je garde la réponse sous le coude (ça peut servir) et re-merci... =>bonjour !   Sg7438 discuter, c'est ici ! 9 août 2018 à 08:56 (CEST)[répondre]

Copyfraud de deux affiches de la Seconde Guerre mondiale ? modifier

Bonjour,

J'ai téléversé dans Wikimedia Commons ces deux affiches datant de la 2ème Guerre mondiale : Forces_occultes.jpg et Ils donnent leur sang. Donnez votre travail pour sauver l'Europe du Bolchévisme - affiche.jpg.

La Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) affirme que ces affiches sont tombées dans le domaine public et que leurs auteurs ne sont pas connus (à part les initiales de l'un d'entre eux : "J.J.S. (19..-) [Illustrateur]") [1] - [2].

Or le Musée-Archives-Bibliothèque- Grande Loge de France [3] et Fotostock [4] revendiquent respectivement le copyright des affiches Forces occultes et Ils donnent leur... , sans apporter aucune autre information sur ces deux œuvres. D'une part, le musée précité semble juste conserver un exemplaire de Forces occultes (voir ce catalogue d'exposition de la BnF qui n'indique rien à propos d'éventuels droits [5]). D'autre part, les droits revendiqués par Fotostock sur Ils donnent leur... correspondent à une photographie (prise par J.D. Dallet le 17 février 2015) d'un exemplaire de l'affiche qui ne correspond visiblement pas à celui conservé par la BHVP.

S'agit-il de copyrights abusifs ?

Le cas échéant, quelle serait la licence appropriée pour afficher ces fichiers ?

Cordialement. --Guise (discuter) 10 août 2018 à 23:45 (CEST)[répondre]

Bonjour,   Guise : Il s'agit évidemment d'un copyfraud. C'est d'autant plus flagrant dans le cas de la GLF, on voit mal comment ils pourraient avoir récupéré les droits d'auteur d'un film anti-maçonnique ! La licence {{|mPD-EU-Anonymous}} est correcte.
Le problème n'est pas là, mais dans le fait que ces affiches n'étaient pas libres de droit dans leur pays d'origine en 1996, et donc, le droit d'auteur associé a été restauré aux USA jusqu'en 2039. Du coup on ne peut pas les charger sur Commons, à cause de la législation US.
Côté Commons, c'est sans espoir, donc ; peut-être faut-il voir si un téléchargement sur fr: serait possible ; il faut en discuter sur WP:LB.
Bonnes réflexions, et bon courage, Michelet-密是力 (discuter) 12 août 2018 à 14:00 (CEST)[répondre]
Merci beaucoup, Michelet-密是力 ! Bien cordialement. --Guise (discuter) 12 août 2018 à 14:02 (CEST)[répondre]

Affaire Agnès Marin (France) modifier

Bonjour, un IP à fait plusieurs fois le même signalement concernant l'article Affaire Agnès Marin (d · h · j · ), voir Discussion:Affaire Agnès Marin. Sommes-nous tenus de faire disparaître la mention du nom du criminel qui était mineur au moment des faits ? (ou au moins la redirection)--Speculos 18 août 2018 à 10:24 (CEST)[répondre]

Bonjour   Speculos : c'est compliqué.
A/ La législation de base en France est :
  • PROPOSITION DE LOI relative à l'enfance délinquante rappelle la règle de :
    « publicité restreinte des débats, édictée, concernant le tribunal des enfants, par le second alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et étendue à la cour d'assises des mineurs par le huitième alinéa de l'article 20 de cette même ordonnance »
  • L'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, article 14, précise en effet :
    « La publication du compte rendu des débats des tribunaux pour enfants dans le livre, la presse, la radiophonie, le cinématographe ou de quelque manière que ce soit est interdite. La publication, par les mêmes procédés, de tout texte ou de toute illustration concernant l'identité et la personnalité des mineurs délinquants est également interdite. Les infractions à ces dispositions sont punies d'une amende de 15 000 €.  »
  • La cour de cassation 20 octobre 2009, 09-85138 considère que c'est une règle de protection absolue :
    « la publicité restreinte, qui déroge au principe de la publicité des débats, est instaurée pour protéger l'identité et la personnalité du mineur et [que] sa violation fait nécessairement grief aux intérêts de celui-ci »
  • Règle atténuée par l'article 306 du code de procédure pénale, qui permet d'autoriser des dérogations ; mais même dans ce cas :
    « Lorsque les débats devant la cour d'assises des mineurs sont publics en application de l'alinéa précédent, les comptes rendus de ces débats faisant l'objet d'une diffusion écrite ou audiovisuelle ne doivent pas mentionner l'identité de l'accusé mineur au moment des faits, sous peine d'une amende de 15 000 €, sauf si l'intéressé donne son accord à cette publication. »
B/ Au vu des éléments ci-dessus, dans le cas général, il ne faut pas publier le nom d'un criminel qui était mineur au moment des faits, pour ne pas compromettre ses chances de réinsertion. Cette règle s'oppose directement et explicitement au « droit à l'information » de la presse.
Donc, en règle générale :
  • l'internaute ou le journaliste qui fait ça se met en infraction par rapport à la loi française (c'est un délit) ;
  • Wikipédia (en tant que site hébergeur) doit supprimer l'information sur simple demande dès lors que son caractère illégal est signalé et ne fait pas de doute ;
  • et un effacement d'historique est justifié.
En revanche, on peut noter que le détail des débats peut être rendu public, c'est à dire que les faits évoqués à une audience (exceptionnellement) publique peuvent être mentionnés (à condition de maintenir l'anonymat susmentionné).
C/ Après, il peut y avoir des subtilités : un article de Wikipédia reprenant des informations parues dans la presse constitue-t-il une "publication de l'identité", dans la mesure où cette identité a déjà été publiée et est devenue notoire?
  • Le point en 2013 publie (illégalement) l'information, Est-ce une excuse pour la reproduire?
Non. Même s'il y a des « loupés » dans la presse, un mineur doit pouvoir invoquer le « droit à l'oubli » ; et un article de Wikipédia (par opposition à un article d'actualité) constitue un préjudice important par rapport à ce « droit à l'oubli », à cause de sa vocation à être une publication permanente, et à cause de son audience importante.
Donc, la publication (fautive) par la presse ne peut pas être une excuse pour reprendre cette information sur Wikipédia.
À la limite, si Wikipédia tente de passer en force, le responsable promouvant une telle décision peut tomber sous l'inculpation de l'article 321-1 du code pénal de recel d'un délit (cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende)...
D/ S'agissant concrètement de l'Affaire Agnès Marin, le nom du coupable n'est pas connu à cause du procès, mais parce qu'il a été divulgué par ses propres parents.
  • Parents à perpétuité, de Sophie et Dominique Moulinas, est un livre publié en avril 2016, où les deux parents expliquent que leur fils est le criminel en question.
Le livre change fondamentalement la donne, parce que dans ce cas, l'origine de l'information est un livre publié, donc une publication à caractère permanent. On ne peut pas présumer que le contenu de ce livre soit illégal, et si illégalité il y a, il faudra qu'elle soit démontrée avant d'affirmer que la rediffusion de la même information sur Wikipédia est elle-même illégale. En l'occurrence, on voit mal un procès fait aux parents du jeune Matthieu, et même dans ce cas, il n'est pas réaliste de supprimer le livre lui-même par une sorte d'Autodafé...
Je pense cependant que si l'article peut démontrer par ses sources la notoriété de cette identité, et que cette notoriété n'est pas le résultat d'une illégalité au regard du droit français, on peut argumenter que le préjudice personnel n'est pas constitué, et que le droit à l'information contrebalance dans ce cas le droit à l'oubli.
La question est en tout cas à creuser, sur le plan juridique, pour avoir une position plus solidement définie.
Si l'information est sourcée, que cette source ne peut pas être présumée illégale, il devient probablement légitime de la reprendre (avec des pincettes) sur Wikipédia. Mais c'est un cas très particulier, et il vaut mieux le faire avec prudence.
E/ S'agissant de la conduite à tenir sur Wikipédia, il ne s'agit plus d'un avis juridique, mais quelques conseils de bon sens peuvent être utiles :
  • D'une manière générale, il ne faut pas publier le nom d'un criminel qui était mineur au moment des faits. Donc, dans tout l'article, faire comme la presse de l'époque, qui mentionne le meurtrier sous l'identité de « Matthieu » (sauf le dérapage du Point). Il n'y a pas de raison que Wikipédia fasse une exception sur ce cas particulier, ce serait un mauvais exemple à rendre aux autres encyclopédistes, un précédent empoisonnant. Remarquer qu'aucune autre source d'époque ne mentionne son nom de famille, la règle est bien appliquée.
  • Il se trouve par ailleurs que Sophie et Dominique Moulinas ont publié un livre et fait des émissions sur la question, ce qui est en rapport direct avec l'affaire et ce qu'il n'est pas illégal d'évoquer. Ils prétendent que c'est la vérité et qu'ils sont effectivement les parents d'un criminel ? Quien sabe, c'est peut-être une œuvre de fiction pour se faire mousser. Donc, AMHA on peut citer l'information, mais en fin d'article, dans la rubrique "suites", à condition qu'elle soit clairement attribuée et que Wikipédia ne semble pas particulièrement la cautionner.   Donc, prudemment.
Le lecteur intelligent en tirera ses propres conclusions.
S'agissant de ce dernier avis, ce n'est donc plus une question juridique, et si un approfondissement paraît nécessaire, il vaudra donc mieux en discuter sur WP:LB qu'ici.
Bonnes réflexions,
Michelet-密是力 (discuter) 19 août 2018 à 14:22 (CEST)[répondre]
Merci Micheletb (d · c · b) pour cet avis complet et circonstancié! Par précaution, je propose en page de discussion de l'article de remplacer le nom de famille par "M." sauf avis contraire. -- Speculos 20 août 2018 à 12:06 (CEST)[répondre]

Liens externes et violations des droits d'auteur. modifier

Wikipédia:Le Bistro/21 août 2018#Respect de droits d'auteurs ?. Apokrif (discuter) 21 août 2018 à 15:03 (CEST)[répondre]

Dans quels cas les procès avec acquittement ont un intérêt encyclopédique? modifier

Je me pose des questions sur les acquittements, quel intérêt de garder une information sur un procès si la personne a été acquittée ?

J’imagine que cela dépend, notamment si l’affaire a été médiatique et a eu d’autre conséquence. Par exemple DSK, qui a eu un procès particulièrement médiatique et n’a pas pu se présenter à la présidentielle.

Mais j’ai en tête l’exemple inverse avec ce procès dont personne n’a entendu parler https://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion:Mathieu_Laine Quelle est la logique de le conserver ? Y a-t-il des règles ? Doit-on avoir peur de la diffamation ou du droit à l’oubli ?

--LeoTheLion (discuter) 26 août 2018 à 16:22 (CEST)[répondre]

  LeoTheLion : Il n'y a pas de problème juridique, dans le cas général, à indiquer qu'une personne a été acquittée (même s'il peut y avoir des problèmes en amont, à indiquer qu'elle avait été l'objet de poursuites judiciaires). Savoir si ça a un intérêt encyclopédique se discute sur wp:lb. Bonnes réflexions, Michelet-密是力 (discuter) 26 août 2018 à 21:46 (CEST)[répondre]
Et sur Discussion Projet:Droit (le Bistro n'est pas (ne devrait pas être) un fourre-tout). Apokrif (discuter) 30 août 2018 à 00:44 (CEST)[répondre]

Droit à l'image d'un.e policièr modifier

Wikipédia:Le Bistro/28 août 2018#Droit à l’image de la policière représentée sur la présente page. Apokrif (discuter) 30 août 2018 à 00:48 (CEST)[répondre]

Bonjour,   Apokrif, Grasyop, Jmh2o et Verkhana :
La question telle qu'elle est posée soulève un problème évident sur le plan juridique.
A/ Constitutionnellement, la langue de la France est le français, et institutionnellement, c'est l'Académie française qui est chargée de préciser ce qui est le bon usage en matière de français (pas le gouvernement, ni un quelconque comité Théodule).
L'avis rendu par l'académie (le 10 octobre 2014) est que s'il est légitime de mettre des noms de métier au féminin, quitte à néologiser (et dans ce cas l'usage tranchera), il n'y a pas la même liberté en matière de fonction et de titre, précisément pour des questions de droits.
  • S'agissant de titre, l'égalité de traitement devant la loi implique qu'il est discriminatoire de refuser à une personne le titre auquel elle a droit du fait de son sexe. Il faut donc dire « ma doctoresse (métier) est docteur en médecine (titre) ».
  • S'agissant de fonction, le problème est de savoir si l'on parle d'une personne Intuitu personæ ou es fonction. Dans le premier cas on peut accorder la fonction à la personne suivant les mêmes règles que pour un métier (et donc dire, « cette policière (métier) est chevalier de la légion d'honneur (titre) »). Dans le second cas, c'est la fonction qui importe, et qu son titulaire soit ou non vert et à tentacules n'a pas à entrer en ligne de compte. Et donc, il faut dire « j'ai été arrêté par le policier (fonction) » même si la personne en question est une aliène pulpeuse débordant d'attributs prouvant son beau sexe. La distinction est importante, parce que si une note d'organisation est signée par « la directrice », elle l'est de ce fait à titre personnel, et cesse théoriquement d'être applicable quand le titulaire est remplacé dans son poste.
C'est sur ce genre de distinction que les femmes ont été exclues du vote par le conseil constitutionnel déboutant Louise Weiss, (novembre 1935), bien que la loi ait accordé le droit de vote « aux français » : l'argument (fallacieux) était que le législateur n'ayant pas précisé « aux français et françaises » seuls les mâles avaient le droit de voter. Quand un qualificatif désigne aussi bien le mâle que la femelle, il ne faut pas poser comme règle qu'il faut le mettre aussi au féminin, sinon le retour de bâton juridique peut être très douloureux.
B/ Donc, s'agissant d'un droit à l'image, il faut savoir si la question de droit se pose intuitu personæ ou es fonction.
  • Si l'image est potentiellement litigieuse en raison de la féminité du sujet (un téton dépasse), il s'agit bien du droit à l'image d'une femme, et le fait qu'elle est par ailleurs de telle ou telle profession est probablement indifférent.
  • Si la fonction du plaignant est susceptible d'entrer en ligne de compte, le sexe s'efface devant la fonction et il s'agit du droit à l'image d'un policier (et le nombre et la disposition de ses tentacules est indifférent).
Autre manière de voir les choses : s'il y a un litige, sera-ce avec la personne ou l'institution ?
C/ Il y a toujours un problème potentiel à prendre la photo identifiable d'un fonctionnaire (policier ou autre) dans l'exercice de ses fonctions sur une scène particulière, parce que sa présence reflète une fonction et non une personne, et le fait de faire le lien entre les deux peut être préjudiciable à la personne en question.
Typiquement, la mère de famille venant chercher son enfant à la crèche n'a pas à se faire traiter de « sale flic » parce que sa photo est parue dans le journal local. Donc, publier une photo d'elle en uniforme est potentiellement une atteinte à sa vie privée. Son action en tant qu'agent est évidemment publique, mais le fait qu'elle (personne) exerce ce métier est a priori privé, et n'a pas à être étalé sur la place publique.
D/ S'agissant de l'image en question, il n'y a pas grand'chose de plus à dire que sur le bistro s'il s'agit de juger de sa légitimité en tant que personne (donc, femme et peut-être (?) noire) : l'image par elle-même est relativement neutre et pas offensante. COM:BLP résume assez bien la question (j'aurais tendance à être un peu moins strict qu'eux, mais ils ont besoin de limites et pas d'avis juridique, donc passons).
Sur le plan de la fonction, en revanche, l'image d'une femme habillée en policier et faisant une grimace peut effectivement poser problème à plusieurs titres.
  • D'abord, il n'est pas certain que cette femme soit effectivement policier : si c'est un déguisement ça peut être un port illégal d'uniforme et/ou une insulte à une autorité officielle, et l'institution serait en droit de s'en plaindre. Dans cette optique, reproduire cette photo peut être une complicité de délit (à creuser).
  • Si le sujet est effectivement un policier, le fait de faire une grimace peut être interprété comme une atteinte à la dignité de la fonction, et l'intéressée serait en droit de se plaindre qu'elle soit reproduite. Dans cette optique, reproduire la photo peut causer un dommage à cette personne.
E/ Après, c'est une affaire de jugement au cas par cas, et c'est l'avis du juge qui peut trancher pour savoir si le curseur est allé trop loin ou pas - c'est une affaire de degré, pas de nature.
Mais, bon, bref, en l'espèce je ne pense pas qu'il y ait de quoi fouetter un chat (avis personnel).
Bonnes réflexions, Michelet-密是力 (discuter) 30 août 2018 à 09:05 (CEST)[répondre]
Bonjour. Je précise que j’aurais posé la même question (le mot « policière » en moins) si cette femme n’avait pas porté d’uniforme policier (réel ou non). Ou si ça avait été un homme blanc : je n’ai pas interrogé l’image juste au-dessus, parce que la pose et la discussion sur Flickr montre que celle-ci est un auto-portrait, diffusé par l’auteur de la photo lui-même. Je craignais que la photo de la femme (policière ou non) soit une photo volée : apparemment ce n’est pas le cas donc je n’ai plus de problème. Je comprends toutefois l’interrogation de Verkhana concernant la légende, qui détourne la photo, mais les détournements d’images sont légion : en l’absence d’injure ou de diffamation, il ne me semble pas que ce soit répréhensible. Grasyop 30 août 2018 à 10:00 (CEST)[répondre]
Je ne prévoyais pas de porter plainte et de toute façon, le NYPD a ses propres avocats s'il estime que l'honneur ou la dignité d'un de ses agents sont mis en cause mais, justement parce que les détournements d'image sont légion, je tenais à rappeler qu'une certaine prudence s'impose non seulement dans le choix des images mais de leur légende. Pour moi, en l'absence d'informations plus précises sur le contexte, il s'agit vraisemblablement de l'image d'une policière qui se retient d'éclater de rire devant un chariot de parade particulièrement osé, mais un lecteur moins bienveillant pourrait y voir une évocation de la mentalité violente des policiers américains, ou des Noirs américains, ou des homophobes américains, ou des femmes policiers noirs américains homophobes. --Verkhana (discuter) 30 août 2018 à 15:21 (CEST)[répondre]
Un article tout récemment traduit et qui s'applique très bien aux légendes de photos : Théorie de l'étiquetage. --Verkhana (discuter) 30 août 2018 à 20:49 (CEST)[répondre]
  Micheletb : "la langue de la France est le français" Oui mais non.
"aliène pulpeuse débordant d'attributs prouvant son beau sexe." Padamalgam.
"si une note d'organisation est signée par « la directrice », elle l'est de ce fait à titre personnel". Non. Pas plus que si elle est signée de "Machin, directeur" au lieu de "directeur" tout court (pourquoi donne-t-on le nom de la personne physique, accompagné de l'expression de sa personnalité qu'est sa signature manuscrite ? Et, surtout, pourquoi renforcer la personnalisation en disant que lae signataire a telle décoration ? Pourquoi ne pas donner son âge, pendant qu'on y est ?)
Apokrif (discuter) 1 septembre 2018 à 00:38 (CEST)[répondre]
  Apokrif : Il m'est indifférent que Wikipédia.fr ne se limite pas à la France ; le point est que (1) pour apprécier la situation légale d'une photographie représentant un fonctionnaire, il faut savoir si l'on se place du point de vue de la personne (féminine) ou de la fonction (neutre, donc de forme masculine) ; (2) et la féminisation militante soulève des problèmes juridiques par rapport au droit français, précisément par rapport à ce point. Donc, avant de faire du militantisme stupide conduisant à amalgame de tout et n'importe quoi et à la confusion mentale la plus totale, il faut faire du juridisme prudent.
La question de « la directrice » fait l'objet d'un avis autorisé de la part de la commission de terminologie sur l’impersonnalité de la fonction, du grade et du titre (§5222 p.39 & 42 ss), avis repris et cautionné par l'académie française. Si tu as de meilleurs éclairages que ta simple opinion, je te suggère d'écrire à ces deux institutions pour leur faire part de ton avis éclairé et pour qu'ils corrigent leurs erreurs juridiques.
Bonnes réflexions, Michelet-密是力 (discuter) 1 septembre 2018 à 07:26 (CEST)[répondre]
Et cet avis dit (section 5) que « s’agissant des appellations utilisées dans la vie courante [...] concernant les fonctions et les grades, rien ne s’oppose, à la demande expresse des individus, à ce qu’elles soient mises en accord avec le sexe de ceux qui les portent [...] » et que « cette souplesse de l’appellation est sans incidence sur le statut du sujet juridique ». Enfin, la conclusion rappelle qu’en dernier lieu, c’est l’usage qui décide. Grasyop 1 septembre 2018 à 08:22 (CEST)[répondre]
  Grasyop : Voir §62 p42 sur les problèmes juridiques : c'est de ça dont il est question sur Legifer, pas de l'usage. Et « la conclusion » de la commission sur ce point juridique est :
« La valeur générique du masculin a ses raisons linguistiques. Le principe de neutralité des fonctions, titres et grades a ses raisons juridiques et politiques. Contester la première, c’est irrémédiablement faire vaciller le second. Il est probable qu’à trop vouloir marquer la différence des sexes par la féminisation, on risque d’être infidèle au principe républicain de l’indifférence des sexes dans l’exercice des fonctions. Il ne faudrait pas que, de cette infidélité, les femmes payent le plus lourd tribut. »
L'importance de l'usage ne porte que sur la féminisation des noms de métier, il est dit des choses très différentes sur la féminisation des titres et fonctions. Après, évidemment, on peut faire dire n'importe quoi à une citation tronquée quand l'auditoire n'a pas le courage de lire et comprendre un texte dans le détail.
Bonnes réflexions, Michelet-密是力 (discuter) 1 septembre 2018 à 09:35 (CEST)[répondre]
Dans ce cas précis, le photographe pouvait difficilement ignorer que la personne photographiée était non seulement vêtue d'un uniforme de police mais de sexe féminin et c'est probablement un des éléments qui lui ont fait choisir cet angle de prise, alors que la police de rue à New York, pour ce que j'en sais, est majoritairement mâle. Donc, elle est bien photographiée en tant que policière (femme exerçant un métier dans un contexte précis) et pas seulement en tant que représentant de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions. De même que cet autre agent du NYPD est photographié en tant que policière new-yorkaise sikh en turban. --Verkhana (discuter) 1 septembre 2018 à 09:56 (CEST)[répondre]