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Cours de droits BTS informatiques modifier

Un début, la première pierre...

Titre 1 : Le cadre juridique : modifier

Chapitre 1 : Le cadre institutionnel : Section 1 : Les pouvoirs publics et économiques :  Plusieurs formes : République ; Monarchie parlementaire ; Monarchie constitutionnelle. Leur point commun : me suffrage universelle.

L’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics relèvent de plusieurs sources : La Constitution du 4 octobre 1958, pour les pouvoirs publics nationaux centraux. Les lois de décentralisation organisent les pouvoirs publics nationaux décentraliser. La première de ces lois datent de 1982-1983, c’est la date de Deferre. Le 6 février 1992 : promulgation de la loi créant les autonomies régionales. 2002-2004 : augmentation des pouvoirs autonomes des régions. Traité de Rome : 25 mars 1957, est à l’origine des pouvoirs publics européens. Le Garde des Sceaux est le chef des magistrats et des procureurs.  I) Les pouvoirs publics nationaux : A) Les pouvoirs publics nationaux centraux : 1) Les principes fondamentaux de l’État français : C’est un état semi décentralisé : certaines compétences sont transférées à des autorités élus et doté d’un véritable pouvoirs de décision. Ces autorités sont les conseils généraux et régionaux. C’est une démocratie ayant la forme politique d’une République dans laquelle la séparation des pouvoirs entre l’exécutif, le judiciaire et le législatif est une règle fondamentale. 2) La mise en place des pouvoirs publics centraux :


3) Le fonctionnement de ces institutions : a) Le pouvoir exécutif : Voir poly b) Le pouvoir législatif : Voir poly c) Le Conseil Constitutionnel : Il est composé de 9 membres nommés pour 9 ans par le Président de la République, de l’assemblée Nationale, de Sénat. Il contrôle la constitutionnalité des lois. Il statu sur les litiges concernant les référendums et les élections. Il joue un rôle consultatif pour l’exécutif et en particulier si le président de la République veut recourir à l’article 16.

4) Les AAI (Autorités Administratives Indépendantes) : Voir polycopié. La notion juridique : Ce sont des autorités, c'est-à-dire qu »elles ont un pouvoirs de décision, de réglementation, et sanction. Elles sont administratives : ressources et personnel fournit par l’État. Elles sont indépendante car subisse ni tutelle, ni contrôle de l’État.

Leur nature administrative limite l’indépendance de ces institutions : Quand elles sont dépourvues de budget propre et de personnalité morale. C’est l’état qui endosse la responsabilité. En cas d’action en justice et qui par l’intermédiaire des ministres respectifs en permet le fonctionnement. Le gouvernement intervient aussi : Dans la nomination de leurs membres : ce fait par décret. Aussi pour en garantir l’indépendance leur mandat est irrévocable. Par la présence de commissaire du gouvernement chargé de représenter le ministre référant ou le premier ministre. Cependant leur pouvoir est assez limité. Il se résume à de la représentation et de l’observation. Leurs pouvoirs : Ils sont très variés et peuvent allé de la simple recommandation à vie ou proposition à des sanctions, amendes et interdiction. Toutes leurs décisions s’imposent à leurs destinataires Le domaine d’activité : Cf. polycopié Protection des libertés individuelle et de la vie privée : la CNIL. Liberté de pensées et d’expression : le CSA. Liberté de la concurrence : le Conseil de la concurrence. La protection du consommateur : la CCA (Commission des Closes Abusives). La protection du marché boursier : l’AMF (Autorité des Marché Financier). B) Les pouvoirs publics nationaux décentralisés : loi du 2 mars 1982. 1) La notion de décentralisation : Cf. polycopiés. Elle est l’opération par laquelle la loi permet de transférer les centres de décision à l’échelon local. L’État central transfert aux autorités locales élus des compétences et un pouvoir de décisions autonomes. La Constitution, la loi du 2 mars 1982 érige la région aux rangs des collectivités locales et institue le préfet de régions. En transférant sont pouvoir exécutif aux collectivités régionales, locales et départementale. La loi de 6 février 1992 améliore le principe en instituant une véritable démocratie locale : élection au Suffrage Universel, consultation des intéressés sur les problèmes qui les concerne, …

2) L’organisation de cette décentralisation : Elle permet de répartir les compétences entre l’État et les collectivités locales :

DOMAINES COMMUNES DÉPARTEMENTS RÉGIONS L’ÉTAT L’enseignement (depuis 1986) Elle est chargée de la création, construction et entretien des écoles et classes élémentaires Elle est chargée de la création, construction et entretien des collèges. Elle est chargée de la création, construction et entretien des lycées et établissements d’éducation spécialisée Ce charge de l’élaboration des programmes. Payement de certains personnel et gestion de la carte universitaire. Formation professionnelle et apprentissage (depuis 1983)


Chargée de la mise en œuvre d’action, de formation continue t gestion de l’apprentissage. Choix d’action ponctuelle ou de portées générales. Action sociale et santé (depuis 1984) Autorisation d’accéder à certaines formes d’urgences. En charge de l’aide social à l’enfance, aux familles, aux handicapés, aux personnes âgées. Priorité à la lutte contre le cancer et la tuberculose. Gère la tutelle des DDAS (Direction Départementale des Affaires Sanitaire et Sociale).

Il gère la solidarité national, les aide de subsistances, la lutte contre la toxicomanie, la lutte pour la santé et l’hygiène public. Ex. : campagne de vaccination. Planification et développement économique (depuis 1983) Aides aux implantations d’usines. Aides à l’équipement. Élaboration du plan régionale du développement économique. Élaboration des plans quinquennaux, nationaux. Urbanisme, environnement et patrimoine (1983-1984) Élaborations des POS (Plan d’Occupation des Sols) Gère aussi les postes, plus définit les étinairaires autorisés par les promenades dans les lieux protéger. Déterminations régionaux es parcs naturels et protections de patrimoine. Gestions des parcs nationaux et du patrimoine protégé.

II) Les pouvoirs publics européens : A) Les compétences de l’Union européenne : Traité de Maastricht : 07 février 1992. Les compétences sont : Compétences exclusives des états membres : gère de manière souveraine, les libertés publics la sécurité, la justice, l’éducation, l’organisation, l’aménagement du territoire et la politique industrielle. Compétences exclusives de l’Union. Seule l’Union est compétente en matière de protection de la concurrence dans le marché européen mais aussi en matière d’agriculture, d’environnement, de transport, de libre circulation des biens, des personnes et des capitaux , du développement technologie et de son client, de la recherche, de la protection du consommateur. Le principe de subsidiarité dans les domaines ne relevant pas de la compétence exclusive de l’Union. Celle-ci n’intervient que si l’objectif e peut-être atteint de manière satisfaisante par les états eux-mêmes. B) Institutions européennes : 1) Les instituions financières. La BEI (Banque Européenne d’Investissement), elle se charge du financement de certains projets économiques européens (Exemple : Ariane (programme spatiale), EADS (maison mère d’Airbus)). La BCE (Banque Centrale Européenne) a mis en place l’Euro. Elle est garante de sa stabilité donc elle est chargée de la politique monétaire commune. 2) Les institutions administratives et politiques (cf. polycopié) : Le conseil européen : C’est la réunion des 25 chefs d’États au gouvernement de l’union et du président de la commission européenne. C’est un organe de décision qu’il ne faut pas confondre avec le conseil des ministres ! Il se réunit au moins deux fois par an. La présidence assuré à tour de rôle pendant six mois par les représentants des différents pays de l’Union : En 20006, premier semestre (janvier – juillet) : Autriche. En 2006,deuxième semestre (août – septembre) : Finlande. En 2007, premier semestre : Allemagne. En 2007, deuxième semestre : Portugal. Il donne les grandes orientations de la politique européenne, les décision sont prises à la majorité qualifié et les pays qui ont le nombre de voix le plus élevé : Royaume-Uni, Italie, Allemagne et France. 3) Les institutions judiciaires : Le tribunal de Première Instance (TPI). Création : 24 octobre 1988. Composé de 25 juges nommé leur gouvernement respectif pour 6 ans. Ses compétences : Tranche les conflits entre les institutions européennes et leur personnel. Il statue sur tous les recours introduit par des particuliers ou des entreprises. C’est depuis le 1er août 1993 une juridiction de droit commun. Il règle les litiges mineur de concurrence : Dumping, subventions, litige de propriété intellectuel, … La procédure est gratuite mais la représentation par un avocat est obligatoire. Cependant pour garantir l’égalité entre les personnes une assistance juridique est possible. L a Cour de justice européenne : Création : 1952. Composé de 25 juges nommé leur gouvernement respectif pour 6 ans. Ses compétences : Contrôle l’application du droit communautaire. Contrôle la conformité au traité des actes de la Commission européenne et du Conseil des ministres. Règle les litiges entre les particuliers de l’Union Européenne et les États membres. Donne son avis sur les accords internationaux. Joue un rôle de Cour de Cassation pour les décisions du TPI. Section 2 : Les pouvoirs privés économiques : I) La défense des intérêts professionnel : les syndicats : 1) Notions générales : a) Le contexte historique : Le libéralisme sans règle du 19ème siècle à conduit à l’exploitation de la classe ouvrière : 15 à 18 h. de travail par jour dont 12 h. pour les enfants, aucune insécurité de l’emploi, pas de prise en charge pour maladies et accidents. C’était alors très souvent une condamnation, un chômage à vie. Le taux de chômage étais très élevés et les salaires tellement bas qu’il fallait faire travailler les femmes et les enfants. Les patrons de leur côté subissait eux aussi de pleins fouet les crises du système capitaliste parce qu’ils s’étaient seul et peu organiser. Seul les patrons de l’est obéissant à la culture du paternalisme obtenait de meilleur résultat.  Paternalisme : forme d’organisation où les enfants des ouvriers vont à l’école, les ouvriers ont un logement décent. Le patron possédait des bâtiments (pour faire dormir ses ouvriers), épiceries, écoles, hôpitaux.  Meilleur entente, travail. Et évite les mouvements sociaux (grèves).  Beaucoup de grèves, de violences, et de révoltes ouvrières ont marqués le XIXème siècle. Le droit au travail balbutiait, les ouvriers s’organisaient mais toujours dans l’illégalité parce que la loi Le Chapelier de 1791 interdisait les coalitions.

b) Définition : La loi de Waldeck-Rousseau du 21 mars 1884 : Après trois ans de débat parlementaire la loi votée disposer que les syndicats pouvait se constituer librement et en donner la définition suivante « Les syndicats professionnels ont pour objet l’étude et la défense des intérêts économiques, industrielles, commerciaux et agricoles. »

La loi du 28 octobre 1982 : Affine la définition précédente en y introduisant la notion de représentativité : « Les syndicats professionnels sont des groupement désintéressés qui ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits, des intérêts économique, matériel et moraux tant collectif qui individuel des personnes visés par leur statu. » Cette définition est très extensive, les syndicats ont donc pour objet la défense des intérêts de leurs membres mais aussi de toutes personnes salariés de la même profession voire de l’ensemble des travailleurs selon le cas. Elle introduit ainsi l’idée qu’au-delà de la simple représentation le syndicat doit aussi être représentatif.

c) La notion de représentativité des syndicats : Définition : La représentativité du Syndicats est son aptitude à s’exprimer au nom d’une collectivité de travailleurs plus vaste que celle de ses adhérents. Les critères : Ils sont posés par la loi mais ils ne sont pas cumulatifs. Un seul d’entre eux suffit donc à légitimer la représentativité : La réalité de l’influence : effectifs, volumes des cotisations, … Son indépendance vis-à-vis de l’employeur. Son ancienneté et son expérience. L’autorité appelé à statuer sur la représentativité : C’est souvent l’autorité administrative qui se prononce sous le contrôle du juge administratif. Le juge judiciaire est compétent pour connaître la représentativité au sein de l’entreprise (le tribunal d’instance pour les élections professionnelles, par exemple) sous le contrôle de la cour de cassation. L’influence actuelle, elle tend à beaucoup diminuer ce qui influx sur la représentativité puisque le taux de syndicalisation est passé de 14.5% de la population active en 1985 à moins de 8% en 2005 (32% en Allemagne).  1948 : 4 millions d’adhérents. 2005 : 711 milles d’adhérents.  Pour CGT.  2) Le régime judiciaire des syndicats. a) La constitution des syndicats : Le principe : la constitutions est totalement libre aucune autorisation ni aucun contrôle préalable n’est nécessaire. Les formalités de constitution comme la constitution est libre elles sont très simples et réduites au minimum : Dépôt des statuts du syndicat à la mairie du siège. Le non respect de cette formalité réduit la personnalité du syndicat. Il ne peut se constituer qu’entre personnes exerçant la même profession ou des professions connexes. b) La personnalité juridique des syndicats : Une fois valablement constitué les syndicats bénéficient de pleine personnalité juridique : « aptitude à être ou à devenir titulaire de droits et d’obligations et à les exercer de façon autonome dans la vie juridiques. » Ils peuvent donc : Acquérir et gérer des biens meubles et immeubles. Tous les biens en liaison avec leur objet sont insaisissable : ils répondent de leurs dettes sur leur bien là ne peuvent pas être touchés ce qui leur garantit une autonomie de fonctionnement mais ce qui limite aussi leur capacité de crédit. Passer des contrats. Signer des conventions ou accords collectifs. Créer et administrer des œuvres sociales, des sociétés de secours mutuelles, … Engager sa responsabilité délictuelle ou contractuelle. Présenter des revendications, établir des négociations, … Recourir à la grève. Ester (signifie « aller », vient du vieux français) en justice. Cette dernière possibilité revêt deux aspects : La défense des intérêts collectifs de la profession : L’article 411.11 du code du travail dispose que les syndicats peuvent exercés devant toutes les juridictions, et exercés tous les droits réservé à la partie civile notamment quand : Il faut un préjudice direct ou indirecte, matérielle ou morale (question de principe), réel et actuel. L’intérêt collectif de la profession qu’il représente ainsi des atteintes portées aux droits de grèves, aux libertés syndicales, au libre fonctionnement des IRP, …peut porter préjudice à l’intérêt collectif et être susceptible d’une action au contraire les atteinte portaient aux libertés fondamentales des personnes ne saurait donné lieu à une action en justice car il n’appartient pas au syndicat d’invoquée la violation des règles d’intérêts publics. L’exercice d’action individuel propre aux salariés. Quand ces actions sont contre l’employeur elle sont de la compétence du CPH (Conseil des Prud’hommes). Toutefois le salarié peut recevoir l’assistance ou la représentation (à travers l’octroi d’un manda (contrat par lequel une personne accepte que quelqu’un le représente et agit en son nom. Exemple : vole, avocat) du syndicat à travers la personne du délégué syndicale, les limites à cette action sont : Respecter la liberté personnelle du salarié qui a valeur constitutionnelle. Informer le salarié qu’il doit pouvoir conserver la liberté de conduire personnellement la défense de ses intérêts ou de mettre un terme à l’action. L’acceptation tacite (c’est différent de formel, explicite, express) du salarié ne vaut consentement que si le syndicat peut prouver que le salarié a eu pleine connaissance de ses droits.

3) Les différents syndicats professionnels : a) Les syndicats de salarié représentatif au plan national : Décret de 1966.

Les sigles Création Libellé Présidence (=secrétaire généraux) CGT 1895 Confédération Général du Travail B. Thibault CFTC 1919 Confédération française des Travailleurs Chrétiens J. Voisin CFE-CGC 1944 Confédération Française de l’Encadrement - Confédération Général des Cadres. B. Van Craeynest FO 1948 Force Ouvrière J. C. Mailly CFDT 1964 Confédération Française Démocratique du travail F. Cherèque

b) Les syndicats patronaux : Le Medef : Mouvement des entrepreneurs de France. Création : le 27 octobre 1998. Président : L. Parisot, depuis le 5 juillet 2005 pour 5 ans. La CGPME : Confédération Général des Petites et Moyennes Entreprises. Création : octobre 1944. Président : J. F. Roubaud. La FNSEA : Fédération National des Syndicats d’Exploitant Agricole. Président : J. M. Lemetayer. UNAPL : Union National des Professions Libéral. Président : C. Maffioli (2004 – 2007).

II) L a défense des intérêts non professionnels : les associations : A) Les notions générales : Définition : L’association est un groupement de personnes se réunissant dans un but autre que lucratif (loi du 1er juillet 1901). Cette loi avait pour préoccupation d’empêché la création d’association qui sous le couvert du non intéressement pourrait avoir des activités contraire à l’ordre public et à l’État (comme le blanchiment d’argent, la protection de réseaux illégaux, …) La personnalité juridique des associations : N’ont la personnalité juridique que les associations déclarés à la préfecture du siège. Mais cette déclaration ne confère qu’une responsabilité restreinte (petite personnalité) ainsi certains droits ne leur sont pas reconnus : Elles ne peuvent ni donner, ni recevoir à titre gratuit, elles ne peuvent vivre que de cotisation de leur membre. Interdiction leur est faite de se constituer un patrimoine immobilier. Conclusion : Pour avoir la pleine personnalité juridique elles doivent déclarer d’utilité publique. Cette utilité est reconnue par décret ministériel pris sur avis du conseil d’état et après enquête. B) Les différents types d’associations. 1) La défense d’intérêts catégoriels : Les associations de défense des propriétaires et des locataires. Les associations de défense des consommateurs. Les associations se défense des accidentés de la route.  Intérêts publics 2) La défense de l’intérêt générale : Les associations de défense de l’environnement : L’AFNOR : Association Française de Normalisation. Sa mission est double : Elle est chargé de la normalisation et de la certification d’un grand nombre de produits et de services : Le programme de normalisation : Elle doit animé et coordonnées l’élaboration de norme et les homologués. Ces programmes touchent 16 grands domaines économiques : l’eau, l’environnement, l’agro-alimentaire, la santé, les techniques industrielles, l’habitat, …) La certification : Elle a 4 missions : Conseiller : Les agents dans le choix des certifications, marques et labels, adapté à la nature du marché et aux attentes des clients. Les labels et les certifications sont différents du cahier des charges qui est un document juridique) Mettre en œuvre et gérer le processus de certification avec la marque NF. Il s’agit d’un véritable réseau constitué de laboratoire et d’organismes mandatés pour l’inspection et l’audite (c’est une forme d’inspection qui ne vise pas à donner des amendes). Représenter les intérêts des industrielles dans les instances de certification européenne et internationale. Développer et faire évoluer constamment sas gamme de certification pour satisfaire les attentes des industrielles comme celles des consommateurs. C) Les moyens d’action des associations : Information du public sur l’objet de la protection et sur la réglementation en vigueur par des revus, des spots publicitaires, des courriers aux pouvoir publics, … C’est ce qu’on appelle l’effet de dénonciation qui peut aller jusqu’au boycott. Les études scientifiques ou techniques à travers des tests comparatifs, études d’impacts, … Conseille et assistance surtout en matière juridique. Participation aux décisions généralement en tant qu’expert dans le cadre de certains projets comme la modification ou l’élaboration d’une loi ou pour avis consultatif lors d’enquête public. Les actions en justice : agissent pour la défense des intérêts collectifs au plan civil comme au plan pénal ou devant le tribunal administratif ou comme partie jointe à procès civil déjà engagé par un particulier.

Section 3 : Les institutions judiciaires : §1 : Les grands principes de l’organisation judiciaire : 1) Il existe deux ordres de juridiction : Juridiction judiciaire : composé de : Juridictions civiles : règlent les litiges entre particulier. Juridictions pénales : règlent les litiges entre un particulier et l’État. Juridiction administratives : règlent les litiges relative à l’administration. En cas de conflits de compétences on fait appel au tribunal des conflits. Mission : régler les différents concernant la compétence entre ces ordres de juridiction de tel sorte qu’il ne puisse jamais se produire de déni de justice (C’est lorsque aucun tribunaux ne peuvent être compétent). Composé de 3 conseillers de la Cour de Cassation et de 3 conseillers issu du Conseil d’État (juridiction suprême des tribunaux administratifs). 2) Les caractéristiques de l’organisation judiciaire française : a) La justice est un droit fondamental : Le système doit offrir 2 garanties majeures aux citoyens : L’accès aux droits : « Nul n’est censé ignorait la loi » (Sa date de la Révolution Française). C’est un adage (formules de droits) théorique qui empêche les individus d’utiliser l’ignorance de loi pour ce dégager de responsabilités. Mais dans sa réalité peu de personnes ont une bonne connaissance de leurs droits fondamentaux. Aussi les lois du 10 juillet 1991 et du 18 décembre 1998 ont institué l’aide à l’accès au droit. Cela consiste à offrir à quiconque en a besoin différents services dans des lieux accessible comme les mairies, les écoles, les antennes de quartier ou encore les centres d’action social. Les services proposés sont : Information sur la loi ; Orientation des personnes vers des organismes adéquats ; Aide à l’accomplissement des démarches nécessaire. Assistance par un professionnel habilité (avocat, notaire, huissier, …) au cours des procédures devant les administrations ou les commissions comme celle de surendettement par exemple. Assistance juridique pour la rédaction d’acte officiel par des professionnels habilités. L’accès à la justice « aucune discrimination » n’est admise dans les procédures cependant une amende est prévue pour celui qui agit en justice sans véritable raison ou uniquement pour nuire à son adversaire (c’est l’abus de droit) tout le monde a donc droit : À accéder à la justice, c'est-à-dire à faire entendre sa cause par un juge impartial et indépendant. D’être jugé selon les mêmes et procédures applicable à tous sans distinction d’âge, de sexe, de religion, d’ethnie ou de statuts social. De s’exprimer dans sa langue si cela est nécessaire et de se faire assister par un interprète (ou un traducteur). De se faire représenter par le défenseur de son choix.

b) La justice est gratuite : [Pour le BTS il faut connaître les lois dans le temps !!] Les juges sont des fonctionnaires, payés par l’État. Cependant les auxiliaires de justices, eux, sont des auxiliaires indépendant (généralement profession libéral) et les services qu’ils rendent sont à la charge du client (avocat, huissier expert, …). De fait ceci pourrait réduire l’égalité face à la justice s’il n’existait pas l’aide juridictionnel (loi du 10 juillet 1991) attribué aux personnes dont les ressources interdiraient le recours en justice. C’est une aide versé par l’État qui prend en charge tout ou partie des dépenses et elle est versée directement aux professionnels. Il existe aussi des procédures « allégé » ne nécessitant pas la présence d’u avocat comme les procédures devant le tribunal d’instance par exemple.

c) La justice est publique et permanente : La justice est publique : Toute personne doit pouvoir vérifier dans quelles conditions la justice est rendue. Cependant dans certains cas et pour protéger les personnes (divorce, reconnaissance d’enfant naturel (=enfant or mariage, ≠ enfant légitime), recherche en paternité, …). La loi prévoit que les audiences se tiennent à huis clos (« porte close »). Mais la décision est toujours publique. La justice est permanente : L’activité dans le cadre du service public de la justice doit fonctionner en continuité. En cas d’urgence le juge peut statuer en référé même les jours fériées.

d) La justice est égalitaire : Elle repose sur le principe de neutralité des juges civils, l’impartialité et l’indépendance des juges conformément au principe de la séparation des pouvoirs, tous les justiciables sont jugés par la même catégorie et selon les mêmes règles et les mêmes procédures.

e) Les caractéristiques de la procédure : La procédure est : Contradictoire : chaque partie doit être informé des moyens invoqués par l’autre partie. Il s’agit du droit à un procès équitable. Écrite ou orale : en effet les avocats remettent au juge des dossiers (appelés « conclusion »). Et lors des procès ils font des plaidoiries. Accusatoire en matière civil. La charge de la preuve incombe au demandeur, ce sont les parties qui dirigent le procès conformément au principe de neutralité du juge : il ne peut juger quand fonction des preuves qu’il lui sont apporté. Il n’a pas le droit d’en rechercher lui-même. Inquisitoire en matière pénale : Ici le principe de neutralité ne joue pas. Les juges doivent rechercher les preuves (juges d’instruction). Ce sont les juges qui dirigent le procès.  Au plan pénal au commentaire d’arrêt : c’est toujours le procureur qui fait la demande. Si on se fait arrêter pour excès de vitesse et qu’on dit « J’étais presser » c’est un semi aveu. 

f) Le système est pyramidale : C’est le système de double degré de juridiction. Une affaire peut être jugé en première instance puis faire l’objet d’un appel. Le pouvoir en Cassation est toujours, l’appel non. Les affaires civil d’un montant <=4000€ sont jugés en premier et dernier ressort (c’est-à-dire que l’appel n’est pas possible). Pour ces affaires le seul recours qui demeure est le pourvoi en Cassation.

3) Les règles de compétences des tribunaux : Compétences matérielles Compétences géographiques (/territoriales) Définition Elle permet de choisir la juridiction compétente en fonction de la nature du litige. C’est toujours par elle que l’on commence. Le choix du tribunal se fait en fonction de critères géographiques qui sont pris en comptes pour des raisons de commodité, elle vient après la compétence matérielle. En matière civile Si le litige ne relève pas d’une juridiction d’exception qui a une compétence d’attribution pour de domaines du droit particulier (CPH=Conseil des Prud’hommes : relation individuelle du travail ; problème d’exécution au plan du travail ; composition paritaire avec des salariés et l’employeur. Tribunal de commerce : relation entre commerçant) alors il relève d’une juridiction de droit commun (TGI) compétant pour tout les litiges ne relevant pas d’une juridiction d’exception. C’est en principe le tribunal du domicile du défendeur qui est compétent. Exemple : Un licenciement abusif à Nîmes relève du CPH de cette ville. Il existe des exceptions à ce principe : Quand le contrat prévoit la compétence d’un tribunal particulier (clause attributive de compétence) ; Quand la loi prévoit autre chose. Par exemple : en matière de responsabilité délictuelle le tribunal compétent est celui du lieu de fait dommageable. En matière pénal La compétence est fonction de l’infraction : s’il s’agit dune contravention (*) le tribunal compétent est le tribunal de police. S’il s’agit d’un délit le tribunal compétent est le tribunal correctionnel. Et si c’est un crime c’est la cour de Cassation. Les contraventions entraînent toujours des amendes. Les délits entraînent quelque jours (minimum) à 10 ans (maxi) de prison Pour le crime c’est de 10ans à perpétuité. Tout est dans le code pénal, le procureur regarde dedans pour savoir si la faute est un délit, un crime, une contravention. Le tribunal compétent est : Celui dans le ressort duquel a eu lieu l’infraction. Ressort : zone géographiquement attribuée par l’État, elle est compétente. Celui du domicile de l’auteur de l’infraction. Celui du lieu où l’auteur de l’infraction a été arrêté. En matière administrative Le tribunal administratif est le juge de droit commun, il n’existe pas de juridiction d’exception. Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siége de l’administration mise en cause.

  • =Ex : les sanctions du droit de la consommationamende contraventionnel. Ils punissent par rapport au montant de la sanction.

Si Cora distribut 10000 tracts pour un produit X à prix Y, par ex. Mais si quand tu arrive tu n’a plus de produit tu peut porter plainte et Cora devra payer une amende multiplier 10000. Mais s’il est préciser « stock limité » et qu’ils ont donné le nombre il n’y a pas de sanction possible.

Pour les brevets et droits d’auteur, c’est toujours le TGI qui est compétent car c’est une de ses compétences exclusives ! 

§ 2 : Les ordres de juridiction : I) Les juridictions judiciaires : A) Les juridictions pénales : cf. poly 1) Les juridictions du premier degré : Les juridictions d’instruction : les juges d’instruction instruisent les affaires pénales, c’est-à-dire qu’il recherche les preuves est décide soit du renvoie de l’affaire devant une juridiction de jugement soit il déclarent le non lieu (= « ça n’a pas lieu », =innocence). [Non lieu ≠ acquittement (=on n’est quitte, on n’a pas pu condamner. Les médias les confondent !! La condamnation à perpétuité n’est faite que dans les textes. Elle n’est pas exécutée entièrement]