Liste des codes suisses

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Cet article présente les codes de la législation suisse. Un code est une loi cohérente traitant l'ensemble d'une matière.

Principaux codes modifier

Code civil modifier

Le Code civil suisse[N 1] (CC) du est le texte codifiant les normes législatives du droit privé suisse.

Code des obligations modifier

Le Code des obligations (CO) ou code des obligations[N 2] est un texte de loi faisant partie du droit privé suisse. C'est en fait le 5e livre du Code civil suisse.

Son titre exact est Loi fédérale du complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations). Il réglemente les obligations en droit privé suisse, issues principalement du contrat et de la responsabilité civile. Il est aussi le texte central du droit des sociétés.

Code pénal modifier

Le Code pénal suisse[N 3] (CP) du 21 décembre 1937 est le recueil de loi du droit pénal suisse.

Code de procédure civile modifier

Le Code de procédure civile suisse[N 4] (CPC) du contient l'essentiel des règles de procédure civile applicables en Suisse. Il est entré en vigueur le .

Code de procédure pénale modifier

Le Code de procédure pénale suisse[N 5] (CPP) est entré en vigueur le 1er janvier 2011.

Il régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral, soit en particulier le Code pénal suisse.

Notion modifier

La notion de code en droit suisse peut être définie comme suit :

« Un code est une loi au sens formel (i.e. une loi adoptée par le législateur ordinaire selon la procédure ordinaire) qui rassemble des règles de droit relatives à une matière en un corps rationnel et selon un plan systématique. En matière de droit suisse, le Code civil suisse et le Code des obligations forment une seule et même loi. Le législateur, faute de temps, a d'abord adopté la première partie en 1907 et la deuxième partie en 1911. Cette deuxième partie est en réalité une loi fédérale et également le cinquième livre du Code. Cette définition de la notion de Code, qui correspond à la conception de l'École du droit naturel, appelle les remarques suivantes :

  1. Il ne s'agit pas seulement de compiler et d'harmoniser des textes, mais de formuler le droit sous forme de règles générales et abstraites;
  2. Les règles de droit sont ordonnées selon un plan systématique, c'est-à-dire par matières;
  3. Le code pris dans son ensemble constitue un système. Il permet d'induire des règles à partir de ses dispositions pour répondre à des questions que ses rédacteurs n'ont pas envisagées: «il y a plus d'esprit dans le code que le législateur n'en a mis». De fait, un jugement est rarement fondé sur un seul texte. Il repose plutôt sur une combinaison de textes qui ne donnaient pas la solution, mais ont permis d'y aboutir;
  4. L'ensemble est rationnel. Les règles se déduisent de principes, et ont une justification logique. C'est «la revanche de la raison sur l'histoire». Les rédacteurs d'un code profitent de l'occasion pour supprimer les règles qui n'ont plus de raison d'être, et qui reposent sur des «préjugés». Une codification est également l'occasion de refondre un domaine du droit. »

— Introduction générale au droit suisse, p. 127

Notes et références modifier

  1. Dans la législation et les communications du gouvernement et de l'administration fédérale, la désignation des codes suisses s'écrit avec une minuscule et sans date (cf. Chancellerie fédérale suisse, Directives de la Confédération sur la technique législative, Berne, , 167 p. (lire en ligne), no 106).
  2. Dans la législation et les communications du gouvernement et de l'administration fédérale, la désignation des codes suisses s'écrit avec une minuscule et sans date (cf. Chancellerie fédérale suisse, Directives de la Confédération sur la technique législative, Berne, , 167 p. (lire en ligne), no 106).
  3. Dans la législation et les communications du gouvernement et de l'administration fédérale, la désignation des codes suisses s'écrit avec une minuscule et sans date (cf. Chancellerie fédérale suisse, Directives de la Confédération sur la technique législative, Berne, , 167 p. (lire en ligne), no 106).
  4. Dans la législation et les communications du gouvernement et de l'administration fédérale, la désignation des codes suisses s'écrit avec une minuscule et sans date (cf. Chancellerie fédérale suisse, Directives de la Confédération sur la technique législative, Berne, , 167 p. (lire en ligne), no 106).
  5. Dans la législation et les communications du gouvernement et de l'administration fédérale, la désignation des codes suisses s'écrit avec une minuscule et sans date (cf. Chancellerie fédérale suisse, Directives de la Confédération sur la technique législative, Berne, , 167 p. (lire en ligne), no 106).

Voir aussi modifier

Bibliographie modifier

  • Yves Le Roy et Marie-Bernadette Schœnenberger, Introduction générale au droit suisse, Fribourg, Schulthess, , 4e éd. (1re éd. 2002), 694 p. (ISBN 978-3-7255-8558-8).
  • Jacques Vanderlinden, Le concept de code en Europe occidentale du XIIIe au XIXe siècle. Essai de définition., Bruxelles, Éditions de l'Université de Bruxelles, coll. « Études d'histoire et d'ethnologie juridique », , 500 p. (ISBN 2-8004-0109-5).

Articles connexes modifier