Discussion:Révision constitutionnelle algérienne de 2020

Dernier commentaire : il y a 4 jours par Panam2014 dans le sujet Suppression d'une source académiques
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--Kayheart (discuter) 3 janvier 2021 à 15:37 (CET)Répondre

J'ai créé la page de la façon la plus objective possible, j'espère qu'elle sera enrichie en dehors de tout conflit stérile inhérent à ce genre de sujet.--Kayheart (discuter) 3 janvier 2021 à 15:23 (CET)Répondre

La constitution algérienne de 2020 étant amendée par référendum sur quel critère vous la classer comme simple "révision" de celle de 1996. Et dans ce cas pourquoi ne pas considérer qu'il n'y a eu qu'une seule Constitution depuis l'indépendance de l'Algérie et que toutes les autres ne sont que des "révisions" ?

Suppression d'une source académiques

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@JMGuyon, @Aréat, @M.A. Martin et @Apollofox pour une fois qu'on a la chance d'avoir une source secondaire académique qui analyse un texte constitutionnel (accessible via la bibliothèque Wikipédia), voilà que Kayheart (d · c · b) supprime les infos sur la base d'une interprétation personnelle que l'auteur a tort, façon WP:FORUM. On peut peut-être reformuler mais pas supprimer. Panam (discuter) 19 juin 2024 à 23:38 (CEST)Répondre

L'auteur est un spécialiste de l'Afrique du Nord et du droit constitutionnel. Donc la seule solution est d'apporter des sources contradictoires et pas supprimer. Panam (discuter) 19 juin 2024 à 23:41 (CEST)Répondre
C'est super que l'auteur soit académicien reconnu mais ça ne change rien au fait que la Constitution algérienne de 2020 largement disponible et nécessitant qu'une trentaine de minutes à lire ne cite nullement "la possibilité de prolonger l'intérim présidentiel au-delà des 90 jours si le scrutin n'a pas lieu". Etre académicien ou non ne donne pas le droit d'inventer de nulle part. Concernant "le pouvoir réel de l'armée" évidemment que c'est une interprétation, certes celle d'un académicien mais ça reste une interprétation. Les deux articles cités par l'auteur sont (art. 30, al. 4) "L’Armée Nationale Populaire défend les intérêts vitaux et stratégiques du pays conformément aux dispositions constitutionnelles" et (art. 34, al. 2) "Aucune restriction aux droits, aux libertés et aux garanties ne peut intervenir que par une loi et pour des motifs liés au maintien de l’ordre public, de la sécurité, et de la protection des constantes nationales ainsi que ceux nécessaires à la sauvegarde d’autres droits et libertés protégés par la Constitution". Il faudrait tout de même beaucoup de gymnastique mentale pour en déduire ce qu'on voudrait en déduire. Kayheart (discuter) 19 juin 2024 à 23:53 (CEST)Répondre
@Kayheart s'il vous plaît lisez WP:TI. Si vous avez la possibilité de vous faire publier, votre avis sera une source et donc publiable. Mais en attendant, on ne peut pas. Voir aussi WP:Exactitude et vérité. Pour la prolongation En cas d'impossibilité de les organiser, ce délai peut être prorogé pour une durée ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours après avis de la Cour constitutionnelle. Panam (discuter) 20 juin 2024 à 00:00 (CEST)Répondre

Bonjour, je ne m'y connais pas du tout, mais voici le lien vers la Constitution de 2020 https://www.joradp.dz/TRV/FConsti.pdf

La recherche par mot "interim" donne : "Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l'état d'empêchement du Président de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, et charge de l'intérim du Chef de l'Etat, pour une période maximale de quarante-cinq (45) jours, le Président du Conseil de la Nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l'article 96 de la Constitution." Puis : "En cas de continuation de l'empêchement à l'expiration du délai de quarante-cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit.... En cas de démission ou de décès du Président de la République, la Cour constitutionnelle se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République. Elle communique immédiatement l'acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit. Le Président du Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l'Etat pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours au maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées.", @Kayheart. Cordialement--JMGuyon (discuter) 20 juin 2024 à 00:08 (CEST)Répondre

En fait le bon passage est celui cité par Panam : "Le Président du Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l'Etat pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours au maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées. En cas d’impossibilité de les organiser, ce délai peut être prorogé pour une durée ne dépassant pas quatre-vingt-dix (90) jours après avis de la Cour constitutionnelle.", p.23 de la Constitution--JMGuyon (discuter) 20 juin 2024 à 00:15 (CEST)Répondre
Exactement, alors que le texte affirme que "comme en 2019, la possibilité de prolonger l'intérim présidentiel au-delà des 90 jours si le scrutin n'a pas lieu". Rappelons qu'Abdelkader Bensalah est resté en 2019 chef de l'Etat pendant plus de huit mois, ce qui n'était pas prévue par la Constitution algérienne d'alors (ni celle de maintenant) Kayheart (discuter) 20 juin 2024 à 00:25 (CEST)Répondre
La formule est vague, il ne dit pas que la prolongation est indéfinie. Panam (discuter) 20 juin 2024 à 00:34 (CEST)Répondre
Les formules vagues (intentionnellement ou pas) peuvent facilement prêter à confusion. D'ailleurs il et facile de voir à quel point c'est vague quand il conclut que "cette révision constitutionnalise le « pouvoir réel » de l'armée", formulation très loin d'un langage académique. Kayheart (discuter) 20 juin 2024 à 00:42 (CEST)Répondre
Bonjour @Kayheart c'est dommage de se fâcher avec qqn pour si peu, je puis vous assurer que Panam est de bonne foi.
Concernant l'interim, le texte de la Constitution sauf erreur dit ceci : 90 jours d'interim, et si les élections ne se sont toujours pas tenues, 90 jours supplémentaires, donc au total 180 jours. A priori donc, la source secondaire est en accord avec la source primaire.
Quant au "pouvoir réel" de l'armée, cela correspond à la formule tout à fait académique "de facto" (de fait, en pratique), par opposition à "de jure" (de droit, en théorie). Bien cordialement--JMGuyon (discuter) 20 juin 2024 à 00:53 (CEST)Répondre
C'est d'ailleurs pour ça que j'ai reformulé la deuxième fois et pris en compte ces remarques. Panam (discuter) 20 juin 2024 à 00:55 (CEST)Répondre
Mon but n'est ni de se fâcher, ni d'avoir raison, désolé si j'ai donné cette impression. Pour les 180 jours qui correspondent à six mois, non la source secondaire qui stipule que "La révision constitutionnelle constitutionalise les mesures extra-constitutionnelles prises en 2019" est en contradiction avec la source primaire qui juge le mantien du président du Conseil de la Nation pendant huit mois et demi toujours aussi extra-constitutionnel. Kayheart (discuter) 20 juin 2024 à 01:01 (CEST)Répondre
De toute manière, la bonne foi de Kayheart ne fait pas de doute pour moi non plus.   De toute manière, soyons lucides, il n'y aura plus jamais la même situation. Donc au pire des cas, il y aura une prolongation un jour. Ou une nouvelle situation non prévue. Mais ce qui compte est la prolongation, pas sa durée. Mais en 2019, la prolongation était extraconstitutionnelle, indépendamment de sa durée. Panam (discuter) 20 juin 2024 à 01:10 (CEST)Répondre
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