Contrôle coercitif

forme de violence généralement conjugale

Le contrôle coercitif est une forme insidieuse et continue de violence, souvent dans un contexte conjugal et principalement constitué de micro-agressions répétées au quotidien. Il peut inclure des incidents de violence et des stratégies de contrôle moins visibles, notamment du gaslighting, des menaces, de l’isolement et des restrictions arbitraires.

Description modifier

Définition modifier

C’est le professeur Evan Stark qui, en 2007, conceptualise le contrôle coercitif dans son ouvrage Coercive Control: How Men Entrap Women in Personal Life. Il y explique que les hommes ont recours au contrôle coercitif comme outil de subordination des femmes. Stark estime que les hommes se sont adaptés à l’avancée des droits des femmes en adoptant des « stratégies de contrôle et de domination moins ouvertement visibles, plus subtiles, mais tout aussi dévastatrices »[1]. Stark compare le contrôle coercitif à une cage dans laquelle la victime se sent prise au piège[1].

Mécaniques et conséquences modifier

Le contrôle coercitif a une dynamique genrée puisqu’il est surtout infligé à des femmes par des hommes[2]. Les professeurs Isabelle Côté et Simon Lapierre décrivent le contrôle coercitif comme des « micro-régulations du quotidien »[1]. Le contrôle coercitif peut comprendre des incidents de violence précis et des stratégies de contrôle moins visibles, notamment du gaslighting, des menaces voilées, de l’isolement et des restrictions arbitraires imposées par l’agresseur[1]. Cela conduit la victime à vivre de l’isolement, de l’auto-culpabilisation, de l’hypervigilance, et une diminution de l'estime personnelle et de l’autonomie. Certaines victimes ont rapporté des niveaux élevés d’anxiété et des crises de panique[3].

Le contrôle coercitif peut inclure des actes de violence physique. Si elle survient, la violence physique n’est pas un événement distinct ou exceptionnel de la dynamique relationnelle: elle est plutôt un outil déployé par l’agresseur pour contrôler la victime. Le conjoint violent peut menacer de recourir à la force, et parfois y recourir, comme stratégie pour instaurer un climat de terreur et réaffirmer son contrôle[1]. Un unique épisode de violence physique peut d’ailleurs « suffire à terroriser une victime pendant plusieurs années »[1]. On note aussi que la présence du contrôle coercitif dans une relation est un prédicateur de violences aggravées, y compris de violences sexuelles, de féminicides et de filicides[4].

Modes opératoires du contrôle coercitif modifier

Selon le modèle Duluth développé par le DAIP (Domestic Abuse Intervention Program) de la ville éponyme, aux États-Unis, l'auteur des violences établit son pouvoir et son contrôle de différentes manières (recensées dans le graphique synthétique « La roue du pouvoir et du contrôle »[5]). Le recours à la violence physique et sexuelle, qui est représentée sur le pourtour de la roue, n'en est qu'une, presque marginale. Les autres sont le recours à l'intimidation, le recours à la violence émotionnelle, l'isolement, le fait de nier les violences et d'inverser la culpabilité, le fait de se servir des enfants pour atteindre sa conjointe, le fait de recourir aux menaces, le fait de recourir aux violences économiques et administratives ; et enfin, le fait d'utiliser ses privilèges masculins, ce qui permet de comprendre pourquoi les violences conjugales sont prioritairement le fait d'hommes, engagés dans des relations hétérosexuelles. Ces grandes catégories peuvent se décliner de nombreuses manières telles que : le fait d'imposer des règles de conduite arbitraires (par exemple, l’imposition d’un couvre-feu ou l’obligation de répondre à un texto dans un délai de deux minutes) ; le fait de conduire dangereusement sous l’effet de la colère alors que la victime est passagère ; le fait d'accuser la victime d’infidélité ; le refus de consentir à un traitement médical ou à une thérapie pour un enfant qu’il co-parente avec la victime ; le contrôle de l'habillement de la victime ; le chantage au suicide, par exemple[1],[6].

Le contrôle coercitif est un cumul de tactiques abusives qui existent les unes par rapport aux autres. Cela signifie qu’une personne qui accuserait sa partenaire d’infidélité à une reprise, dans une relation autrement saine, ne commet pas nécessairement de contrôle coercitif. Cet événement sera constitutif d’un abus si il fait partie d’un schéma plus large d’humiliation, de micro-gestion et d’isolement.

Impacts négatifs du contrôle coercitif sur les enfants modifier

Dans un contexte familial, le contrôle coercitif est un choix parental qui est préjudiciable aux enfants. Les enfants sont souvent exposés aux abus subis par leur parent, et peuvent être ciblés ou même utilisés par leur père pour contrôler leur mère[7]. Par exemple, une étude qualitative menée au Royaume-Uni a révélé que les pères abusifs empêchent souvent leurs enfants d’interagir avec leurs mère et grands-parents, de rendre visite à leurs amis et de participer à des activités parascolaires. La chercheuse Emma Katz explique que le contrôle coercitif place les enfants dans un monde « isolé » et « contraint », ce qui peut empêcher leur croissance émotionnelle[8]. Une autre étude a documenté comment le parent abusif parvient parfois à contrôler sa conjointe ou son ex-conjointe en recrutant leurs enfants pour saper leur relation avec leur mère, et l’isoler davantage au sein de l’unité familiale.

« L’étude met en évidence la manière dont un auteur de violences peut « plaisanter et jouer, dépense de l’argent pour eux [les enfants] ou les emmener faire des choses » afin de former une alliance, ce qui peut amener les enfants à considérer le parent violent comme « amusant » et à blâmer le parent non-violent pour l’abus[9]. »

Aussi, les enfants sont privés de la disponibilité émotionnelle de leur parent abusé. La thérapeute Danielle McLeod a expliqué comment un père abusif peut « s’attaquer au rôle parental de la victime » et cibler le respect des enfants pour leur mère. Cette tactique laissera souvent les mères « émotionnellement épuisées et distantes » puisque leur conjoint ou ex-conjoint les fait sentir « qu’elles n’ont plus rien à donner en tant que parent »[9].

Facteurs de risque modifier

Ce sont majoritairement des hommes qui font subir le contrôle coercitif à leur conjointe[1]. Ces violences perdurent souvent dans un contexte post-séparation[1]. La rupture est un moment particulièrement dangereux pour les femmes qui subissent un contrôle coercitif, qui deviennent alors à risque de subir des violences graves, notamment le féminicide et le filicide[1].

Le contrôle coercitif et le droit modifier

Angleterre et Pays de Galles modifier

Le contrôle coercitif est criminalisé par l’article 76 de la loi de 2015 sur les crimes graves, le Serious Crimes Act 2015. Cette disposition est souvent citée comme le premier exemple de criminalisation du contrôle coercitif. L’infraction se concentre sur le grave effet d’un comportement contrôlant ou coercitif. Elle se produit donc lorsque le comportement fait craindre à la victime qu’elle subira de la violence à plus d’une occasion, ou si la victime est sérieusement alarmée ou bouleversée au point que ses activités quotidiennes en soient négativement affectées.

La loi de 2015 a été complétée par un guide sur le contrôle coercitif en milieu familial, le Statutory Guidance Framework on Controlling or Coercive Behaviour in an Intimate or Family Relationship. Le document fournit une liste non-exhaustive de types de comportements associés au contrôle coercitif[10].

La loi de 2021 sur la violence domestique, le Domestic Abuse Act 2021, définit la violence domestique comme un comportement contrôlant ou coercitif, de l’abus économique et de la violence psychologique, émotionnelle ou autre. L’abus économique recoupe le contrôle coercitif car il désigne tout comportement ayant des effets négatifs importants sur la capacité de la victime à acquérir, utiliser ou conserver de l’argent ou d’autres biens ou à obtenir des biens et des services[11].

Canada modifier

En 2019, le parlement fédéral a modifié la loi sur le divorce et y a inclus le contrôle coercitif. La nouvelle mouture de la loi sur le divorce redéfinit la violence familiale pour y inclure toute conduite « violente ou menaçante, qui dénote, par son aspect cumulatif, un comportement coercitif et dominant »[12]. La définition inclut une liste non-exhaustive d’exemples de contrôle coercitif, parmi lesquels l’isolement forcé, le harcèlement (y compris la traque), le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence, les mauvais traitements psychologiques, l’exploitation financière, et les menaces ou le fait de tuer ou blesser un animal ou d’endommager un bien[12].

La loi sur le divorce prévoit désormais que le tribunal doit tenir compte du contrôle coercitif lorsqu’il détermine le meilleur intérêt de l’enfant, ce qui peut notamment influer sur la garde de l’enfant et le partage des responsabilités parentales[12]. Lorsqu’il a amendé la loi sur le divorce, le ministère de la Justice du Canada a commenté : « […] bien que toute forme de violence soit préoccupante, la violence de nature coercitive et dominante constitue généralement le type de violence le plus grave dans le contexte du droit de la famille, en raison de son aspect cumulatif et du danger accru qu’elle représente. De plus, elle est davantage susceptible d’affecter les capacités parentales[13]. »

En 2021, un député a déposé le projet de loi C-202, qui visait à introduire une infraction spécifique au contrôle coercitif dans le Code criminel. Le projet de loi C-202 tenait compte des effets préjudiciables du contrôle coercitif sur la santé physique ou mentale, et sur les activités quotidiennes de la victime. Il incluait une liste d’effets préjudiciables :

  1. craindre à plus d’une reprise de subir de la violence ;
  2. entraver la capacité de la victime à préserver le bien-être de ses enfants ;
  3. changer ou restreindre les activités sociales ou les communications de la victime avec d’autres personnes ;
  4. les absences au travail ou à l’école ;
  5. les changements d’adresse[14].

Dans Droit de la famille - 22121, la Cour supérieure du Québec ordonne la garde exclusive de deux enfants à une mère victime de contrôle coercitif. Durant leur relation, son ex-conjoint lui adresse des injures et tient des propos dénigrants envers elle. Il frappe les murs lorsqu’il est sous le coup de la colère, parfois devant les enfants du couple. Après la naissance de leur nouvel enfant, le père raconte à son entourage que sa conjointe est en dépression postpartum, ce qu’elle nie, et ce qui lui cause de l’embarras. Le père démontre une « gentillesse exemplaire » devant son entourage, et adopte un comportement abusif en privé. À la suite de leur séparation, lorsque les enfants reviennent de chez leur père, ils tiennent des propos inquiétants, par exemple : « Tu vas aller dans le ciel et je vais rester chez papa tous les jours. Papa me l’a dit. [Il] va aller au ciel aussi[15]. »

Le contrôle coercitif peut aussi être exercé en dehors du couple. Dans L.V. et Y.R., la Cour supérieure du Québec retient qu’une femme exerce du contrôle coercitif auprès de sa mère atteinte de démence de type Alzheimer. La Cour retient que la fille écoute les appels téléphoniques de sa mère, qu’elle l’empêche de recevoir les confidences d’une autre de ses filles, qu’elle isole sa mère de ses autres enfants, qu’elle obstrue les soins médicaux que sa mère doit recevoir, et qu’elle abuse financièrement de sa mère. Le Cour note aussi qu’il y a eu un changement d’attitude notable chez la mère qui, lorsque sa fille s’est immiscée dans sa vie, est devenue taciturne et peu bavarde avec le personnel de l’hôpital où elle reçoit des soins[16].

Les tribunaux canadiens ont aussi puni le contrôle coercitif via des offenses générales déjà existantes, notamment le méfait[17],[18],[19], le vol[17],[19], les menaces[18], l’extorsion[20], le harcèlement[21],[22], les voies de fait[21], et l’intimidation[22],[23].

Écosse modifier

La loi de 2018 sur la violence domestique, le Domestic Abuse Act 2018, criminalise la violence conjugale, ce qui inclut implicitement le contrôle coercitif. Un comportement abusif est défini comme un « modèle de comportement » qui, intentionnellement ou par imprudence, fait subir à une partenaire ou à une ex-partenaire un préjudice psychologique ou physique[24]. Ces actes et leurs effets rendent la victime dépendante ou subordonnée; isolent la victime de son réseau de soutien; contrôlent, réglementent et surveillent les activités quotidiennes de la victime; privent ou restreignent la liberté d’action de la victime; et effraient, humilient, dégradent ou punissent la victime. L’infraction peut également se produire par le biais d’actes envers des biens et par des omissions intentionnelles[24].

États-Unis modifier

Le droit de la famille relève principalement de la compétence des États aux États-Unis. Par conséquent, les États abordent inégalement le contrôle coercitif par le biais de leur législation.

Le Battered Women’s Justice Project rapporte que 8 États ou territoires mentionnent explicitement le contrôle coercitif dans leurs lois (Arkansas, California, Connecticut, Hawaii, Maine, Michigan, Oklahoma et Puerto Rico)[25]. Le Michigan, par exemple, prévoit qu’une ordonnance de protection peut être accordée si une personne :

« (f) Interfère avec les efforts [d’une victime] pour retirer ses enfants ou biens personnels des locaux qui appartiennent ou qui sont loués par [l’individu abusif] ;
(g) Interfère avec [la victime] sur son lieu de travail ou d’apprentissage ou adopte une conduite qui porte atteinte à leur relation ou environnement de travail ou d’apprentissage[26]. »

Neuf autres États ou districts font implicitement référence au contrôle coercitif dans leurs lois (Colorado, Delaware, Columbia, Illinois, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska et Oregon)[25].

France modifier

En 2010, le Parlement français modifie le Code pénal pour inclure les violences psychologiques dans les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne[27]. Une nouvelle disposition spécifie que le harcèlement moral peut être le fait de harceler sa partenaire par des propos ou comportements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie[28].

En 2020, le Code pénal a encore été modifié pour aggraver les sanctions applicables aux communications malveillantes et répétitives émises en vue de troubler la tranquillité d’autrui[27]. L’atteinte à la vie privée par la géolocalisation sans le consentement de la personne est désormais punie[29]. Le fait d’usurper l’identité d’une partenaire ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute en vue de troubler sa tranquillité ou de porter atteinte à son honneur est également criminalisé[29]. Le Parlement français a également criminalisé le fait, commis de mauvaise foi, d’atteindre au secret des correspondances en interceptant ou en divulguant des communications électroniques ou d’installer des appareils qui permettent ces interceptions[30]. Toutes ces offenses sont plus sévèrement sanctionnées si elles sont commises dans un contexte conjugal.

Le droit de la famille français aborde aussi implicitement le contrôle coercitif. Le Code civil prévoit depuis 2010 qu’un tribunal qui se prononce sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit considérer les violences, physiques ou psychologiques, qu’un parent fait subir à un autre[31]. En 2020, le Parlement français a retiré l’obligation d’une médiation pour une instance de divorce dans les cas où il y a allégations de violences ou emprise manifeste de l’un des époux sur l’autre[32].

Critiques des réponses étatiques au contrôle coercitif modifier

Plusieurs experts reprochent aux intervenants judiciaires et sociaux de fragmenter les incidents de violence conjugale en épisodes distincts étalés dans le temps, plutôt que de les inscrire dans une dynamique relationnelle abusive[1]. On parlera par exemple d’un « seul » incident de voie de fait survenu il y a des années, en omettant la terreur durable que l’incident a pu générer chez la victime.

Des experts reprochent également aux intervenants qui accompagnent des femmes dans leur processus de séparation de peiner à distinguer les conflits conjugaux de la violence conjugale. Côté et Lapierre notent par exemple que les tribunaux ont tendance à recourir à un langage inapproprié pour caractériser la violence conjugale. Une juge emploiera par exemple le terme « querelle » ou « conflit » plutôt que « contrôle coercitif », et ce faisant oblitère le rapport de domination qui caractérise la relation[1].

La notion non-empirique du syndrome d'aliénation parentale est également dénoncée par plusieurs experts comme une manipulation des processus juridiques par les ex-conjoints abusifs. Selon la chercheuse Suzanne Zaccour, la théorie du syndrome d’aliénation parentale est utilisée pour rejeter le blâme sur la mère-victime lorsqu’il s’agit d’« expliquer le refus d’un enfant de voir un parent (souvent le père) »[33]. Cela « conduit les tribunaux à ordonner des transferts de garde parfois drastiques et à empêcher tout contact entre l’enfant et son parent préféré » [notre traduction][33]. Zaccour a documenté que la violence conjugale est largement répandue dans les affaires d’aliénation parentale, et que les tribunaux ne parviennent pas à identifier la violence dont les mères tentent de protéger leurs enfants et de se protéger elle-même. Ce faisant, les tribunaux oblitèrent la violence conjugale et punissent les mères pour avoir « aliéné » leurs enfants[33].

Les forces de police ont une difficulté démontrée à identifier le contrôle coercitif: les agents minimisent souvent les violences qui ne sont pas physiques, et se concentrent conséquemment sur des incidents de violence physique plutôt que sur l’abus généralisé qui caractérise une relation de contrôle coercitif[34].

Des experts dénoncent également les problèmes d’arrimage entre les différents tribunaux qui surviennent typiquement dans les instances de violence conjugale. Les mêmes faits peuvent donner lieu à des recours devant diverses instances, notamment en droit de la famille, en droit pénal et criminel, en responsabilité extra-contractuelle et en protection de la jeunesse. Dépendamment de la juridiction, une victime peut donc avoir à re-raconter son abus plusieurs fois à plusieurs cours. Lorsque différentes cours sont saisies d’une même affaire impliquant les mêmes parties, il arrive aussi qu’elles rendent des décisions contradictoires[35].

Notes et références modifier

  1. a b c d e f g h i j k et l Isabelle Côté et Simon Lapierre, « Pour une intégration du contrôle coercitif dans les pratiques d’intervention en matière de violence conjugale au Québec », Intervention,‎ (lire en ligne [PDF]).
  2. (en) Karla Elliott, « Research Brief: Coercive Control » [PDF], sur Monash Gender and Family Violence, (consulté le ).
  3. (en) Liz Kelly, Nicola Sharp et Renate Klein, « Finding the Costs of Freedom: How women and children rebuild their lives after domestic violence » [PDF], sur Solace Women's Aid, (consulté le ).
  4. Myrna Dawson, Danielle Sutton, Michelle Carrigan, Valérie Grand'Maison, Danielle Bader, Angelika Zecha et Ciara Boyd, « #Cestunfémicide : Comprendre les meurtres des femmes et des filles basés sur le genre au Canada en 2019 » [PDF], sur Observatoire canadien du féminise pour la justice et la responsabilisation, (consulté le ).
  5. DAIP, « Roue du pouvoir et du contrôle - version française », sur theduluthmodel.org.
  6. Refuge pour les femmes de l'Ouest de l'Île, « Contrôle coercitif : outils complémentaires au guide d'accompagnement » [PDF], sur wiws.ca, n/a (consulté le ).
  7. (en) Evan Stark et Marianne Hester, « Coercive Control: Update and Review », Violence Against Women,‎ (lire en ligne [PDF]).
  8. (en) Emma Katz, « Beyond the Physical Incident Model: How Children Living with Domestic Violence are Harmed By and Resist Regimes of Coercive Control », Child Abuse Review,‎ (lire en ligne  ).
  9. a et b (en) Danielle McLeod, « Coercive control: Impacts on children and young people in the family environment » [PDF], sur SafeLives, (consulté le ) [notre traduction].
  10. (en) Home Office, « Controlling or Coercive Behaviour in an Intimate or Family Relationship: Statutory Guidance Framework » [PDF], sur United Kingdom Government, (consulté le ).
  11. (en) UK Public General Acts, « Domestic Abuse Act 2021 », sur legislation.gov.uk, (consulté le ).
  12. a b et c Ministère de la Justice, « Loi sur le divorce », sur Gouvernement du Canada, (consulté le ).
  13. Ministère de la Justice, « Modifications à la Loi sur le divorce expliquées », sur Gouvernement du Canada, (consulté le ).
  14. Chambre des communes du Canada, « Projet de loi C-202: Loi modifiant le Code criminel (conduite contrôlante ou coercitive) », sur Parlement du Canada, (consulté le ).
  15. Cour supérieure du Québec, « Droit de la famille — 22121, 2022 QCCS 326 », sur CanLII, (consulté le ).
  16. Cour supérieure du Québec, « L.V. et Y.R., 2022 QCCS 4924 », sur CanLII, (consulté le ).
  17. a et b Cour du Québec, « R. c. Beaudin, 2021 QCCQ 7786 », sur CanLII, (consulté le ).
  18. a et b (en) Ontario Superior Court of Justice, « R. v. C.H., 2021 ONSC 8146 », sur CanLII, (consulté le ).
  19. a et b Cour du Québec, « R. c. Cloutier-Gaumond, 2020 QCCQ 8061 », sur CanLII, (consulté le ).
  20. (en) Ontario Court of Justice, « R. v. O.K., 2020 ONCJ 189 », sur CanLII, (consulté le ).
  21. a et b Cour municipale de la Ville de Montréal, « R. c. Belhimeur, 2012 QCCM 194 », sur CanLII, (consulté le ).
  22. a et b (en) Ontario Superior Court of Justice, « R. v. M.H., 2014 ONSC 36 », sur CanLII, (consulté le ).
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  29. a et b Assemblée nationale, « Code pénal : Section 1 : De l'atteinte à la vie privée (Articles 226-1 à 226-7) », sur Légifrance, (consulté le ).
  30. Assemblée nationale, « Code pénal : Paragraphe 2 : De l'atteinte au secret des correspondances (Article 226-15) », sur Légifrance, (consulté le ).
  31. Assemblée nationale, « Code civil : Paragraphe 3 : De l'intervention du juge aux affaires familiales (Articles 373-2-6 à 373-2-13) », sur Légifrance, (consulté le ).
  32. Assemblée nationale, « Code civil : Paragraphe 2 : Des mesures provisoires (Articles 254 à 256) », sur Légifrance, (consulté le ).
  33. a b et c (en) Suzanne Zaccour, « Does Domestic Violence Disappear from Parental Alienation Cases? Five Lessons from Quebec for Judges, Scholars, and Policymakers », Canadian Journal of Family Law,‎ , p. 307 (lire en ligne [PDF]) ; [notre traduction].
  34. Carmen Gill, « Comprendre le contrôle coercitif dans le contexte de la violence entre partenaires intimes au Canada : Comment traiter la question par l’entremise du système de justice pénale? » [PDF], sur UNB Fredericton, (consulté le ).
  35. Célyne Lalande et Sonia Gauthier, « Répondre aux problèmes d'arrimage entre les tribunaux en présence de violence conjugale » [PDF], sur trajetvi.ca, (consulté le ).

Liens externes modifier