Réquisition (droit français)

ordre que donne l’autorité publique de mettre à sa disposition des personnes ou des choses

En droit français, une réquisition est, principalement un « ordre que donne l’autorité publique de mettre à sa disposition des personnes ou des choses »[1]. En procédure, une réquisition est une « demande en justice »[2].

Ordre de Réquisition par le Ministre de la Guerre en 1914
“Réquisition dans une ferme de la Lorraine par un détachement de Uhlans”;
Imagerie Nouvelle, série Actualités No. 7; Estampe en couleur (lithographie) de l'Imagerie Haguenthal (Pont-à-Mousson), 1871

Un ordre de l'autorité publique modifier

Une réquisition est un acte des pouvoirs publics qui exige d'une personne, d'un groupe ou d'une ou plusieurs entreprises une prestation de travail, la fourniture d'objets mobiliers, l'abandon temporaire ou définitive (expropriation) de biens immobiliers.

Cette mesure est généralement justifiée par de l'intérêt général, encadré dans une réglementation et assorti d'une indemnisation.

Un ordre de reprendre le travail modifier

Dans divers pays, une réquisition est aussi un ordre de reprendre le travail, donné par les autorités administratives aux travailleurs en grève lorsque l'ordre public paraît menacé.

En France, cette possibilité est encadrée par l'article L. 2215-1 alinéa 4 du Code général des collectivités territoriales[3].

Dans le même ordre d'idées, pour veiller à assurer l’approvisionnement en pain à Paris, un arrêté préfectoral de 1790 réglemente encore aujourd'hui les congés annuels de la profession de boulanger[4].

Une demande en justice modifier

Les réquisitions sont les conclusions présentées par le ministère public devant les juridictions judiciaires, lorsqu'une affaire lui est communiquée ou lorsqu'il estime qu'il doit faire connaître son avis.

Liens externes modifier

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Notes et références modifier

  1. Wiktionnaire, « réquisition », http://fr.wiktionary.org/wiki/r%C3%A9quisition
  2. Wiktionnaire, « requérir », http://fr.wiktionary.org/wiki/requ%C3%A9rir
  3. Article L.2215-1 du Code général des collectivités territoriales :
    « 4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées.
    L'arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application.
    Le préfet peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par l'arrêté qu'il a édicté.
    La rétribution par l'État de la personne requise ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale.
    La rétribution doit uniquement compenser les frais matériels, directs et certains résultant de l'application de l'arrêté de réquisition.
    Dans le cas d'une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d'après le prix commercial normal et licite de la prestation.
    Dans les conditions prévues par le code de justice administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, dans les quarante-huit heures de la publication ou de la notification de l'arrêté, à la demande de la personne requise, accorder une provision représentant tout ou partie de l'indemnité précitée, lorsque l'existence et la réalité de cette indemnité ne sont pas sérieusement contestables.
    En cas d'inexécution volontaire par la personne requise des obligations qui lui incombent en application de l'arrêté édicté par le préfet, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur demande de l'autorité requérante, prononcer une astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 du code de justice administrative.
    Le refus d'exécuter les mesures prescrites par l'autorité requérante constitue un délit qui est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende. »
  4. Chambre professionnelle des artisans boulangers-pâtissiers, « Réglementation générale », http://www.boulangerie75.org/Reglementation_generale-fermeture_hebdomadaire-conges_annuels.asp

Article connexe modifier