Discussion:Comité de coopération

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Je voudrais une explication sur la pose de ce bandeau ?--Mario scolas 16 mai 2006 à 16:55 (CEST)Répondre

Pas de copvio... modifier

Rien ne fait croire, à une reprise d'un texte...Il y a une définition du MB commune au texte de l'art.46

Pour ces matières, selon l'article 46, le Conseil des ministres peut soumettre au Comité de coopération, pour concertation, les mesures que la Région de Bruxelles-Capitale devrait prendre, selon lui, en vue de développer le rôle international ou la fonction de capitale de Bruxelles. Dans ce cas, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale devra prendre les mesures décidées par le Comité de coopération; leur financement peut être à charge du budget de l'État et du budget de la Région. Si la concertation au sein du Comité de coopération n'aboutit pas à un accord, le Conseil des ministres peut demander à la Chambre compétente d'approuver lesdites mesures à la majorité dans les deux groupes linguistiques. Dans ce cas elles sont intégralement financées par le budget de l'État.--Mario scolas 17 mai 2006 à 00:02 (CEST)Répondre

Extrait de la loi spéciale du 12.01.1989 (version coordonnée) modifier

Art. 43. Il est créé un comité de coopération, qui délibère selon la procédure du consensus, des initiatives que peuvent prendre en commun l'Etat et la Région de Bruxelles-Capitale en vue de favoriser et de promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles. Les initiatives visées à l'alinéa 1er peuvent être financées en tout ou en partie par le budget de l'Etat.

Art. 44. Le comité de coopération comprend un nombre égal de Ministres et de membres de l'Exécutif. Ce nombre est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Le comité de coopération est composé dans le respect de la parité linguistique au sein de chaque délégation.

Art. 45. En vue de préserver le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, suspendre les ordonnances du Conseil et les arrêtés de l'Exécutif réglant les matières visées à l'article 6, § 1er, I, 1°, et X, de la loi spéciale. L'arrêté de suspension doit être pris dans les soixante jours à compter de la publication de l'ordonnance ou de l'arrêté. En pareil cas, dès que l'arrêté de suspension est pris, le Conseil des Ministres saisit le comité de coopération qui se prononce dans les soixante jours. A défaut d'accord dans ce délai, la suspension peut être prorogée de soixante jours. Le Sénat et, après la révision des articles 53 et 54 de la Constitution, la Chambre des Représentants peut, dans le délai ainsi prorogé, annuler l'ordonnance du Conseil ou l'arrêté de l'Exécutif à la majorité dans les deux groupes linguistiques. A défaut d'annulation, la suspension est définitivement levée. La résolution par laquelle la Chambre compétente annule l'ordonnance du Conseil ou l'arrêté de l'Exécutif est rédigée en français et en néerlandais et publiée au Moniteur belge, le texte français et le texte néerlandais l'un en regard de l'autre.

Art. 46. Le Conseil des Ministres soumet au comité de coopération pour concertation, les mesures relatives aux matières visées a l'article 45, alinéa 1er, de la présente loi, que la Région de Bruxelles-Capitale devrait prendre, selon lui, en vue de développer le rôle international ou la fonction de capitale de Bruxelles. L'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale prend les mesures décidées par le comité de coopération; leur financement peut être à charge du budget de l'Etat et du budget de la Région. Si la concertation au sein du comité de coopération n'aboutit pas à un accord, le Conseil des Ministres peut demander à la Chambre compétente d'approuver lesdites mesures à la majorité dans les deux groupes linguistiques. En ce cas, elles sont intégralement financées par le budget de l'Etat. La résolution par laquelle la Chambre compétente approuve lesdites mesures est rédigée en français et en néerlandais et publiée au Moniteur belge, le texte français et le texte néerlandais l'un en regard de l'autre.

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