Utilisateur:Anaïs Berlioz/Brouillon

Un adage juridique est une forme particulière d'adage relative au monde de la justice et du droit. Selon Henri Capitant, c'est « une expression issue de la tradition juridique, énonçant, sous une forme concise et frappante, une règle de droit, une sentence morale ou un fait d'expérience ». L'adage juridique est une formule caractérisée par sa brièveté et par la façon dont il résume le fond d'un problème de droit. Il a une valeur pédagogique car il permet d'énoncer une règle de droit par le biais d'une formule facile à retenir.

Adages juridiques en latin

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  • Accessorium sequitur principale : l'accessoire suit le principal.
  • Actioni non natae non praescribitur : il n'y a pas de prescription pour l'action qui n'est pas née.
  • Actori incumbit probatio : la preuve incombe au demandeur.
  • Beneficium legis non debet esse captiosum : le bienfait ou l'avantage accordé par la loi ne doit pas causer de préjudice.
  • Cessante ratione legis, cessat ejus dispositio : la loi cesse de s'appliquer lorsque ses motifs ont disparu.
  • Contra non valentem non currit praescriptio : contre celui qui ne peut agir en justice, la prescription ne court pas.
  • Contra testimonium scriptum, testimonium non scriptum non admittitur : il n'est admis aucun témoignage non écrit contre un témoignage écrit.
  • Dare id est rem accipientis facere : donner c'est transférer la propriété au donataire.
  • Eam pecuniam non ex hereditate sed ex decisione habet heres : cet argent, ce n'est pas de la succession mais d'une disposition de la loi que l'héritier le tient.
  • Electa una via, non datur recursus ad alteram : une voie ayant été choisie, on ne peut en adopter une autre.
  • Est omnis actus in quo fortuna praedomimatur : le contrat aléatoire est "tout acte dans lequel le hasard est l'élément prédominant".
  • Fraus omnia corrumpit : la fraude corrompt tout.
  • Habilis ad nuptias, habilis ad pacta nuptialia : celui qui a la capacité pour se marier est également capable de donner son consentement au contrat de mariage qui le concerne.
  • Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur : l'enfant simplement conçu est considéré comme né toutes les fois que cela peut lui apporter un avantage.
  • Lata sententia, judex desinit esse judex : la sentence une fois rendue, le juge cesse d'être juge.
  • Nemo auditur propriam turpitudinem allegans : nul ne peut invoquer en justice sa propre turpitude.
  • Nemo censetur ignorare legem : personne n'est censé ignorer la loi.
  • Nemo damnatus nisi auditus : que personne ne soit condamné sans avoir été entendu.
  • Nemo dat quod non habet : personne ne peut transférer la propriété d'une chose qui ne lui appartient pas.
  • Nemo judex in re sua : nul n'est juge en sa propre cause.
  • Nemo liberalis nisi liberatus : une personne qui a des dettes ne doit pas faire des libéralités.
  • Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet : une personne ne peut transférer à autrui plus de droits qu'elle n'en a elle-même.
  • Nullum crimen, nulla poena sine lege : il n'y a pas de crime, il n'y a pas de peine sans loi.
  • Onus probandi incumbit actori : la charge de la preuve incombe à celui qui allègue tel ou tel fait juridique ou matériel.
  • Pater is est quem nuptiae demonstrant : "le père est celui que les noces démontrent" : le mari de la mère est présumé être le père de l'enfant.
  • Prior tempore potior jure : celui qui est le premier dans le temps, en droit l'emporte.
  • Quae temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum : lorsqu'une action en nullité ne peut plus être intentée parce qu'elle a été éteinte par l'écoulement du délai de la prescription, son bénéficiaire peut s'abriter derrière une exception qui, elle, est perpétuelle.
  • Qui auctor est se non obligat : celui qui donne son autorisation à un acte juridique n'est point obligé par cet acte.
  • Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando ? : qui, quoi, où, par quels moyens, pourquoi, comment, quand ?
  • Res inter alios acta, aliis nec prodesse, nec nocere potest : ce qui a été fait entre certaines personnes ne peut nuire ni profiter aux autres.
  • Res inter alios judicata, aliis prodesse, nec nocere potest : la chose jugée entre les uns ne peut ni nuire ni profiter à d'autres.
  • Res judicata pro veritate habetur : la chose jugée est tenue pour vérité.
  • Servitutes dividi non possunt : les servitudes ne peuvent être divisées.
  • Sine pretio nulla venditio est : sans un prix il n'y a pas de vente.
  • Specialia generalibus derogant : les lois spéciales dérogent aux lois qui ont une portée générale.
  • Spoliatus ante omnia restituendus : celui qui a été spolié, dépouillé, doit, avant tout, être remis en possession.
  • Sublata causa, tollitur effectus : une fois la cause supprimée, l'effet est supprimé.
  • Summum jus, summa injuria : poussé jusqu'au bout, le droit peut entraîner les injustices les plus graves.
  • Tantum appellatum quantum judicatum : il ne peut être appelé que dans la mesure où il a été jugé.
  • Tarde venientibus ossa : à ceux qui ne sont pas vigilants, il ne reste que les os.
  • Testis unus, testis nullus : un seul témoin, pas de témoin.
  • Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus : il n'y a pas lieu de distinguer lorsque la loi ne distingue pas.
  • Verba volant, scripta manent : les paroles s'envolent, les écrits restent et font preuve.
  • Volenti non fit injuria : il n'est pas fait de tort à celui qui a consenti.

Adages juridiques en français

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Adages juridiques de l'ancien droit français

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Adages juridiques d'Antoine Loysel :

  • En mariage trompe qui peut.
  • Qui peut et n'empêche pèche.
  • Fille fiancée n'est prise ni laissée; car tel fiance qui n'épouse point.
  • L'habit ne fait pas le moine, mais la profession.
  • Boire, manger, coucher ensemble, c'est mariage ce me semble. Mais il faut que l'Eglise y passe.
  • On lie les bœufs par les cornes et les hommes par la parole.
  • Qui fait l'enfant, doit le nourrir.
  • Qui veut le roy, si veut la loi.

Adages juridiques de Robert-Joseph Pothier :

  • Nul ne peut se faire justice à soi-même.
  • Opposition sur opposition ne vaut.
  • On n’est pas censé consentir, quand on ne fait que céder à l’autorité d’un père ou d’un maître.
  • Les droits du sang ne peuvent être détruits par aucune loi civile.
  • Dans les choses obscures, il faut toujours se déterminer pour la moindre chose.
  • L’équité naturelle exige que les profits appartiennent à celui qui supporte les charges.
  • Lorsqu’il n’y a pas de terme fixé pour l’acquittement d’une obligation, la chose est due incontinent.
  • Toutes les fois qu’il s’élève des doutes sur l’interprétation d’une clause dans laquelle il s’agit de la liberté, c’est en faveur de la liberté que l’on doit se déterminer.
  • Une chose impossible ne saurait être le sujet d’aucune convention, ni produire aucune action.
  • Lorsqu’il s’agit d’interpréter un contrat, il faut voir quelle a été, en le faisant, l’intention des parties. En cas de doute, on doit prendre le parti le moins onéreux pour le débiteur.
  • Il y a faute à nous mêler de choses pour lesquelles nous n’avons pas d’aptitude.
  • Celui qui a le pouvoir de condamner a nécessairement le pouvoir d’absoudre.
  • L’insensé n’a point de volonté.
  • On ne doit pas accorder plus d’avantage au demandeur qu’au défendeur.
  • Les conventions des particuliers ne peuvent pas déroger au droit public.
  • Ce que vous avez payé à titre de peine, vous ne pouvez le répéter contre personne.
  • Ce qui se dit ou se fait dans la chaleur de la colère ne doit pas passer pour un acte de volonté, à moins qu’on ne persévère dans les sentiments qu’elle a inspirés.
  • On n’est pas coupable d’une action qu’on sait se commettre, mais qu’on n’est pas maître d’empêcher.
  • On ne peut accuser de dol celui qui use de son droit.
  • La bonne foi ne permet pas que l’on demande deux fois la même chose.
  • Celui à qui on a donné la puissance du glaive, ou le droit d’infliger toute autre peine, ne peut pas le déléguer à un autre.
  • Ce qui est inintelligible doit être regardé comme non écrit.
  • Les actes qui doivent être l’ouvrage du consentement ne sont parfaits qu’autant qu’ils se font en vraie et entière connaissance de cause.
  • Lorsqu’il s’agit de fraude, on doit avoir égard, non seulement aux preuves que le demandeur présente, mais encore à celles dont le fait de son adversaire l’a privé.
  • Pour juger s’il y a fraude, il ne faut pas s’attacher uniquement à l’événement, il faut aussi examiner s’il y a eu dessein de frauder.
  • C’est une maxime générale en droit, que l’espèce déroge au genre, et que les dispositions spéciales doivent toujours l’emporter.
  • Dans toutes les affaires, mais surtout dans l’administration de la justice, on doit se régler par l’équité.
  • Dans les discours ambigus, il faut principalement considérer l’intention de celui qui les a proférés.
  • Personne ne peut être arraché par force de sa maison.
  • Il n’y a point de consentement véritable lorsque l’erreur en est le principe.
  • La liberté est de toutes les choses du monde la plus favorable.
  • L’impéritie est assimilée aux fautes.
  • Le crime ne peut jamais améliorer la condition de son auteur.
  • Se taire n’est pas précisément avouer ; cependant il est vrai de dire que ce n’est pas désavouer.
  • Ce qui est permis n’est pas toujours honnête.
  • Celui qui donne ordre de déposséder quelqu’un de ses biens n’est pas moins coupable du crime de violence que celui qui le commet.
  • En fait de délits, la ratification équipolle au mandat.
  • Ce n’est pas user de violence que de faire valoir son droit par les voies juridiques.
  • Dans les causes pénales, on doit envisager les faits du côté le plus favorable et le plus doux.
  • Hors les délits marqués au coin de l’atrocité et de la scélératesse, on pardonne au coupable, ou du moins on adoucit sa peine, lorsqu’il n’a fait qu’obéir à un maître.
  • Celui qui fait une chose par ordre du juge n’est pas présumé être en dol, parce qu’il est obligé d’obéir.
  • Celui qui commande de faire du dommage à quelqu’un, est censé le faire lui-même ; mais celui qui n’a fait qu’obéir à une autorité majeure est exempt de tout reproche.
  • Ce que fait un juge, en choses qui excèdent sa compétence, est nul.
  • Lorsque la loi parle de restitution, les fruits y sont compris.
  • A l’impossible, nul n’est tenu.
  • Il n’y a point de loi qui puisse valider ce qui est défendu par la nature.
  • On ne peut pas échapper au reproche de dol, lorsqu’on a résisté à l’ordonnance d’un magistrat.
  • La chose jugée est regardée comme la vérité même.

Adages juridiques du droit canonique

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Adages juridiques de Grégoire IX :

  • Il vaut mieux s’exposer à causer du scandale que de trahir la vérité.
  • La nécessité rend quelquefois licite ce qui est défendu ; ainsi la maladie dispense du jeûne commandé par l’Église.
  • On n’est point obligé d’exécuter les conventions illicites, ou qui sont l’effet de la violence ou de la fraude.

Adages juridiques de Boniface VIII :

  • On n’obtient la rémission des péchés, qu’en réparant le tort qu’on a fait.
  • On n’obtient la rémission des péchés, qu’en se corrigeant.
  • On a droit de présumer que celui qui a été convaincu d’un crime, peut en avoir commis un autre.
  • En justice, il ne doit point y avoir d’acception de personnes.
  • L’ignorance de fait excuse, mais non celle de droit.
  • Il faut restreindre tout ce qui est odieux, et étendre tout ce qui est favorable.
  • Il faut qu’une personne ait commis un crime pour qu’on puisse la punir.
  • La loi, en défendant une action, est censée défendre tout ce qui est la suite de cette action.
  • On ne doit point imputer à une personne de n’avoir pas fait ce qu’elle devait faire, quand cela n’a point dépendu d’elle.
  • A défaut de preuve qu’une personne a su un fait, la présomption est qu’elle l’a ignoré.
  • On ne doit pas tenir les promesses qui vont contre les bonnes mœurs.
  • C’est la même chose de faire faire par un autre que de faire soi-même.
  • Ce qui est valable à l’origine, ne peut devenir nul dans la suite, quoiqu’il soit depuis arrivé des choses qui auraient rendu nul ce qui a été fait.
  • Il n’est point permis de faire indirectement ce que la loi a défendu de faire de manière directe.
  • C’est contrevenir à la loi, que d’en suivre la lettre, et d’agir contre son esprit.

Références

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Introduction générale au droit par Muriel Parquet : <http://books.google.fr/books?id=4WKQV9jAxmsC&pg=PA39&lpg=PA39&dq=L%E2%80%99adage+se+caract%C3%A9rise+par+sa+bri%C3%A8vet%C3%A9,+sa+forme+orale+et+son+style+populaire&source=bl&ots=5HGYtQQhav&sig=ms_K3KpAjZkxA1zgB9QJtYcrw_8&hl=fr&sa=X&ei=tQDxU_OkGbCX0QWB3IH4Bw&ved=0CCgQ6AEwAQ#v=onepage&q=L%E2%80%99adage%20se%20caract%C3%A9rise%20par%20sa%20bri%C3%A8vet%C3%A9%2C%20sa%20forme%20orale%20et%20son%20style%20populaire&f=false />

Wikipédia - Antoine Loysel: <https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Loysel#cite_note-4 />

ADAGES CLASSIQUES - Formules juridiques en français - professeur Jean-Paul DOUCET : <http://ledroitcriminel.free.fr/la_legislation_criminelle/adages_classiques/formules_en_francais.htm />

ADAGES CLASSIQUES - Formules juridiques en latin - professeur Jean-Paul DOUCET : <http://ledroitcriminel.free.fr/la_legislation_criminelle/adages_classiques/formules_en_latin.htm />

Locutions latines juridiques, Dalloz, (ISBN 978-2-247-07078-7-6783112[à vérifier : ISBN invalide])