Combattant (droit)

personne prenant part à des combats, généralement militaires
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En droit de la guerre, un combattant correspond au statut légal d'une personne qui a le droit de participer aux hostilités pendant un conflit armé. La définition légale du « combattant » figure dans le Protocole I des conventions de Genève en 1949, article 43, paragraphe 2 : « Les membres des forces armées d'une Partie à un conflit (autres que le personnel sanitaire et religieux visé à l'article 33 de la IIIe Convention) sont des combattants, c'est-à-dire ont le droit de participer directement aux hostilités »[1]. Par conséquent, les combattants sont eux-mêmes des cibles légitimes de l'armée adverse.

Membres de l'armée brésilienne.

Les combattants capturés dans un conflit international bénéficient du statut de prisonnier de guerre[2].

Statut des combattants modifier

Conformément au droit international humanitaire (c'est-à-dire les règles qui prévalent dans les conflits armés), les combattants sont classés dans deux catégories : les combattants avec privilèges et ceux sans privilèges. Un combattant avec privilèges conserve le statut de prisonnier de guerre et jouit de l'impunité pour les actes commis avant sa capture. Certains peuvent être déchus du statut en cas d'infractions définies au DIH et devenir des combattants sans privilèges. En cas de doute sur le statut de « combattant » du prisonnier, il sera considéré comme un combattant légitime tant qu'une cour compétente n'aura pas statué sur son sort.

Combattants avec privilèges modifier

Le statut de prisonnier de guerre s'applique, en cas de capture, aux membres des forces armées d'une Partie au conflit, aux membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées, ainsi qu'à d'autres catégories de combattants[2].

Combattants sans privilèges modifier

Plusieurs catégories de combattants n'accèdent pas au statut de prisonnier de guerre :

  1. Ceux qui auraient pu bénéficier des privilèges mais en sont déchus parce qu'ils ont enfreint les « lois et coutumes de la guerre » (ex : feindre d'être blessé ou de se rendre, tuer des adversaires après leur reddition). Les prisonniers ne perdent ce statut qu'au terme d'un procès équitable.
  2. Ceux qui sont capturés alors qu'ils ne portent aucun signe permettant de les distinguer de la population civile perdent le statut de prisonnier de guerre, sans processus judiciaire, conformément à l'article 44 (3) du Protocole I[2].
  3. Les espions, c'est-à-dire les personnes qui recueillent clandestinement des informations sur le territoire de la partie adverse. Les soldats qui s'adonnent à des opérations de reconnaissance militaire et à des opérations spéciales (en) derrière les lignes ennemies ne sont pas tenus pour des espions tant qu'ils portent leur uniforme.
  4. Les mercenaires[3], les enfants soldats et les civils qui participent directement aux hostilités et ne correspondent à aucune des catégories prédécentes[4],[5].

La plupart des combattants sans privilèges, qui ne sont pas éligibles au statut de la troisième Convention de Genève, relèvent de la quatrième qui s'applique aux civils, jusqu'à ce qu'ils passent par un « procès équitable et régulier ». Si leur culpabilité est reconnue, ils s'exposent aux sanctions selon les lois civiles du pays qui les détient.

Références modifier

  1. « Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) », sur Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme.
  2. a b et c Troisième convention de Genève, article 4 « Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949. Prisonniers de guerre », sur ihl-databases.icrc.org.
  3. Under Article 47 of Protocol I (Additional to the Geneva Conventions) it is stated in the first sentence "A mercenary shall not have the right to be a combatant or a prisoner of war." On 4 December 1989 the United Nations passed resolution 44/34 the International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries. It entered into force on 20 October 2001 and is usually known as the Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenairesInternational Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries A/RES/44/34 72nd plenary meeting 4 December 1989 (UN Mercenary Convention). Article 2 makes it an offence to employ a mercenary and Article 3.1 states that "A mercenary, as defined in article 1 of the present Convention, who participates directly in hostilities or in a concerted act of violence, as the case may be, commits an offence for the purposes of the Convention." – International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries « https://web.archive.org/web/20120508054444/http://www2.ohchr.org/english/law/mercenaries.htm »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?),
  4. The relevance of IHL in the context of terrorism official statement by the ICRC 21 July 2005. "If civilians directly engage in hostilities, they are considered 'unlawful' or 'unprivileged' combatants or belligerents (the treaties of humanitarian law do not expressly contain these terms). They may be prosecuted under the domestic law of the detaining state for such action".
  5. Article 51 (3) of Protocole I "Civilians shall enjoy the protection afforded by this section, unless and for such time as they take a direct part in hostilities". (Geneva Conventions Protocol I Article 51.3)

Annexes modifier

Article connexe modifier

Liens externes modifier