Le port de signes religieux — ou « signes convictionnels » en Belgique[1],[2],[3] — est associé à la pratique de plusieurs religions. Plusieurs législations en réglementent l'usage.

Exemples de signes religieux

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Description

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Un symbole religieux est la manifestation d'une appartenance à une religion donnée. Il peut être l'expression de la conviction spirituelle sincère de la personne qui le porte (critère subjectif) ou être perçu en lui-même comme étant une manifestation religieuse aux yeux d'autrui (critère objectif)[4].

Le Droit français fait la distinction entre les signes religieux ostensibles d'une part et les signes religieux discrets d'autre part. Les signes religieux ostensibles dont la loi interdit le port aux élèves à l'intérieur des écoles publiques sont : « le voile islamique, quel que soit le nom qu'on lui donne, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive[5]. »

Québec

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Le Droit québécois définit un signe religieux comme étant : « tout objet, notamment un vêtement, un symbole, un bijou, une parure, un accessoire ou un couvre-chef qui est 1° soit porté en lien avec une conviction ou une croyance religieuse, 2° soit raisonnablement considéré comme référant à une appartenance religieuse[6]. »

Références

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  1. « Les signes convictionnels | www.ediv.be », sur www.ediv.be (consulté le )
  2. « Pratiques et signes religieux: Et alors? », sur Centre d'Action Laïque, (consulté le )
  3. « Les signes d'appartenance convictionnelle. État des lieux et pistes de travail. », sur Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, (consulté le )
  4. Jean-Marie Woehrling, « Qu'est-ce qu'un signe religieux ? », sur Cairn.info, Société, Droit et Religion, (consulté le )
  5. Circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics (lire en ligne)
  6. Loi sur la laïcité de l'État (L.Q. 2019, chapitre 12), article 6.

Articles connexes

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