Faux en droit pénal français

Délit en droit français

Un faux est, selon l’article 441-1 du Code pénal français, « une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques »[1].

Faux
Territoire d’application Drapeau de la France France
Classification Délit
Amende 45 000 €
Emprisonnement 3 ans
Prescription 6 ans
Compétence Tribunal correctionnel

Sauf circonstance aggravante, le faux constitue un délit.

Définition

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Le faux peut porter aussi bien sur des écrits, quel qu’en soit le support, que sur une œuvre de la pensée.

Pour qu'il soit répréhensible, il doit réunir impérativement plusieurs conditions :

  • être commis avec une intention coupable (« altération frauduleuse de la vérité ») ;
  • être « de nature à causer un préjudice » ;
  • avoir « des conséquences juridiques » en établissant « la preuve d'un droit ou d'un fait ».

Le faux est mentionné dans le Code pénal au Livre IV « Des crimes et délits contre la nation, l’État et la paix publique », titre IV « Des atteintes à la confiance publique ».

La seule tentative d'obtenir ou de créer un faux est punissable au même titre[2].

Dans l'ancien code, avant 1984, le faux était réprimé aux articles 147, 150 et 151.

Circonstances aggravantes

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Quand le faux porte sur un document délivré par l’administration, l'article 441-2 du Code pénal[3] porte les peines encourues de 5 ans à 7 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros à 100 000 euros d’amende.

Lorsque le faux est commis dans une écriture publique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique, les peines encourues vont de 10 ans d'emprisonnement à 15 ans de réclusion, ce qui en fait un crime et non plus un délit, et de 150 000 euros à 225 000 euros d’amende[4].

Documents falsifiés

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Le document falsifié peut relever d'une utilisation civile, entre des personnes physiques ou morales, ou administrative. Selon l'usage du faux, des circonstances aggravantes peuvent apparaître.

Le document falsifié doit par nature être suffisant pour prouver des faits, peu importe le niveau de la preuve, qui peut aller de l'imparfaite à l'irréfragable.

Sont alors exclus les diverses notes ou avis qui appellent à vérification, tout comme un devis minoré, même s'il permet l'obtention d'un prêt, ne constituent pas un faux[5].

De même, de simples faux comptables ne constituent pas de faux, sauf à partir du moment où ils sont passés en écritures comptables[6].

Enfin, les attestations ne constituent pas un faux au sens de l'article 441-1, mais sont pour autant réprimées : lorsque le faux ne concerne pas un document occasionnant un préjudice avec des conséquences juridiques mais une simple attestation, la sanction est moindre, avec un an de prison encouru, posé par l'article 441-7 du Code pénal[7].

Faux matériels et intellectuels

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La jurisprudence établit une distinction entre les faux :

  • le faux « matériel »
  • le faux « intellectuel »

Le faux matériel

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Titre faux ou falsifié. C'est le cas lorsqu'un salarié modifie son bulletin de salaire afin de tromper l'administration fiscale ou obtenir un prêt bancaire.

Dès lors que le faux cause un préjudice à une personne, il n'est pas utile de regarder s'il peut constituer ou non une source de droit. Ainsi, l'expédition d'une lettre missive en imitant la signature d'une autre personne constitue un faux[8].

Le faux intellectuel

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Titre inexact quant à son contenu. C'est le cas quand, par exemple, le patron d'une entreprise réalise un faux bulletin de salaire (il ne le modifie pas, il en crée directement un qui ne correspond pas à la réalité) afin de tromper l'administration fiscale.

Ainsi, créer un contrat de travail à une date antérieure constitue un faux intellectuel, établi avec concertation dans le but de créer un préjudice à un tiers[9].

Autres sanctions liées aux faux

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L'article 441-3 du Code pénal[10] réprime la simple détention de faux documents, même s'il n'en a pas été fait usage.

L'article 441-5 du Code pénal[11] réprime le fait de procurer de faux documents administratifs à autrui, tandis que l'article 441-6 du Code pénal[12] réprime le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir un document administratif indu.

L'usage d'un vrai document de voyage, mais appartenant à une autre personne, et se faire passer indûment pour cette personne est réprimé par l'article 441-8 du Code pénal[13].

Les articles 441-10[14] et 441-11[15] permettent des sanctions complémentaires pour les personnes physiques, tandis que l'article 441-12[16] concerne les personnes morales.

En revanche, la fabrication ou l'utilisation de fausse monnaie n'est pas considérée comme un « faux » au sens classique, et en conséquence, est traitée dans un autre chapitre, des articles 442-1[17] à 442-16[18].

Jurisprudences significatives

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Titre
Document Caractérisation Jurisprudence Remarque
Fausse signature Art. 441-1 CP Nombreuse (Cass. crim  ; ...) Constitue un faux matériel dans la majorité des cas.
Ajout de mentions sur un document Art. 441-1 CP, faux matériel Cass. crim 28 oct. 1985, et d'autres. Valable également en cas de suppression de mentions.
Ordonnances médicales Art. 441-1 CP Nombreuse, dont cass. crim Préjudice pouvant être subi par des régimes d'assurance maladie.
Certificat médical : suicide dissimulé Art. 441-1 CP : non CA Douai Modification de la loi pénale entre-temps.
Falsification de résultats d'analyse de sang Art. 441-7 CP CA Rouen Modification des résultats d'une analyse positive aux anticorps VIH, en négative.
Reproduction par décalque d'un testament Art. 441-1 CP : non Cass. crim La reproduction par décalque ne modifie pas les dernières volontés du défunt.
Faux permis de conduire Art. 441-1 CP Cass. crim
Falsification d'un constat amiable Art. 441-1 CP Cass. crim Préjudice lié à l'indemnisation.
Plastification d'un ticket de transport Art. 441-1 CP, faux matériel Cass. crim. Plastification en vue d'empêcher l'oblitération.
Fabrication d'un faux tampon Complicité de faux matériel Cass. crim. 31 oct. 2001 Le tampon permet d'aider à fabriquer un faux document.
Omission d'un bien dans un inventaire judiciaire Art. 441-1 CP Cass. crim Inventaire remis à l'autorité judiciaire dans le cadre d'une curatelle.
Écritures de commerce Art. 441-1 CP Nombreuses jurisprudences Écritures de livres, de bilans, d'effets de commerce...
Facturation de commandes non livrées Art. 441-1 CP Cass. crim Commandes plus importantes que celles réellement livrées.
Falsification d'écritures judiciaires Art. 441-4 CP Cass. crim Les décisions judiciaires constituent des écritures publiques.
Écritures fiscales Art. 441-4 CP, 2e alinéa (crime de faux) Cass. crim Falsification de souches d'un registre par un fonctionnaire chargé de la perception des impôts.
Écritures postales Art. 441-4 CP, 2e alinéa (crime de faux) Cass. crim La mention frauduleuse apposée par un auxiliaire des Postes est considérée réalisée à l'occasion de son service.
Reconnaissance mensongère de paternité Art. 441-4 CP : non Cass. crim Une telle reconnaissance ne constitue pas un faux punissable, car à tout moment si un préjudice était créé, il pourrait être alors contesté selon l'article 339 du Code civil[19].
Altération des faits dans un procès-verbal de police Art. 441-4 CP, 2e alinéa (crime de faux) Cass. crim 28 oct. 2003[20] La falsification d'un procès-verbal, même émis au titre de renseignements, tombe sous la qualification criminelle lorsqu'il est rédigé par un commissaire de police.
Fausses écritures dans un journal de pêche Art. 441-2 CP : non Cass. crim [21] Le journal de pêche d'un navire est un document dont les écrits sont susceptibles d'être vérifiés, et donc ne constituent pas une tromperie.
Envoi d'une télécopie à des médias Art. 441-1 CP : non Cass. crim 27 oct. 1999 L'envoi d'une télécopie à un journal faisant état de faux faits (en l'occurrence un faux avis de décès), pour impression, ne constitue pas un document pouvant avoir des conséquences juridiques.
Usage de faux et prescription Art. 441-1 CP Cass. crim 14 oct. 1991 La création du faux peut être couverte par la prescription, mais non l'usage.
Inscription de faux Art. 441-1 CP et art. 85 CPP[22] Cass. crim Une procédure de faux peut être engagée ultérieurement même s'il n'y a pas eu d'inscription en faux lors d'une utilisation précédente en justice.
Renseignements oraux Art. 441-1 et 441-7 CP : non Cass. crim Des renseignements oraux ne sauraient être considérés comme de faux documents ou de fausses attestations.
Attestation non préjudiciable Art. 441-7 CP Cass. crim Tandis que la preuve d'un préjudice doit être démontrée pour justifier d'un faux au titre de l'article 441-1, il en va différemment avec les dispositions de l'article 441-7[23].

Références

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Voir aussi

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Articles connexes

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Lien externe

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