Discussion:Secret professionnel en droit français

Dernier commentaire : il y a 11 ans par Jean-Philippe Larnack dans le sujet Secret professionnel et discrétion professionnelle
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Délier le médecin du secret (France) modifier

Bonjour.

Je ne suis pas d'accord quant au pouvoir du patient sur le secret médical le concernant : il est indiqué dans cette page que le patient ne peut pas délier le médecin du secret le concernant. Or, le conseil d'état a écrit : C'est du malade seul que dépend le sort des secrets qu'il a confiés à un médecin ou que celui-ci a pu déduire de son examen. Donc le patient peut délier le médecin de son secret, c'est d'ailleurs la seule personne qui a le pouvoir de le faire. Ceci est en complete opposition avec ce qui est écrit ici, mais je préfère en discuter plutôt que de faire une modification aussi importante directement.

Booggi 13 avril 2006 à 22:48 (CEST)Répondre

Où le CE l'a-t-il écrit ? J'ai cru comprendre que le patient pouvait faire ce qu'il voulait des infos données par le médecin, mais que le médecin ne pouvait (sauf exception prévue par la loi) donner ces infos à un tiers. Apokrif 16 août 2006 à 18:03 (CEST)Répondre

N'importe quel flic vous le dira : le patient a le droit de donner l'autorisation

Secret et psychologues français modifier

Article 226-13 Code pénal: « Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. »

http://w3.univ-tlse2.fr/cerpp/divers/secret-profession.html :

« Dernière étape : le nouveau Code Pénal, applicable depuis 1994, qui consacre cette jurisprudence, n'est pas plus facile à suivre dans l'exposé que le précédent et il ne donne aucune liste des professions tenues au secret, posant le principe de l'interdiction de divulguer un secret à " toute personne qui en est dépositaire soit par état, soit par profession " (art. 226-13). »

un manuel de droit pénal spécial que j'ai consulté dit la même chose: une jurisprudence sans critère précis qui reconnaît ou refuse, au cas par cas, l'obligation de secret pour chaque professions (en dehors de celles dont une loi dit explictitement qu'elles sont tenues au secret, car dans ce cas, la question ne se pose pas). Quelqu'un sait s'il y a une jurisprudence pour les psychologues ? Apokrif 16 août 2006 à 18:04 (CEST)Répondre

Journalisme ? modifier

L'article ne fait pas référence au journalisme (art.7 Déclaration des droits & devoirs des journalistes de 1971, Munich) => ne pas révéler la source des informations obtenues.

De plus, j'oserais préciser que les avocats qui violent le secret professionnel se voient retiré leur droit d'exercer. (source : les bouquins de John Grisham.)

--Piaf (d) 27 avril 2009 à 19:38 (CEST)Répondre

Secret professionnel et discrétion professionnelle modifier

Au regard de la législation française, l'organisation de l'article présente une confusion entre les deux notions qui concernent la confidentialité des professionnels. Le secret professionnel, plus précisément les sanctions encourues par ceux qui le transgressent, figurent dans une partie du Code pénal qui concerne la protection des personnes et de leur intimité. La confidentialité professionnelle concerne les connaissances acquises dans le cadre du travail, cette notion couvre un champ plus large. Il serait constructif de réécrire l'article et de créer un nouveau consacré à la discrétion professionnelle.

Jean-Philippe Larnack (d) 2 janvier 2013 à 12:57 (CET)Répondre

Quid du secret professionnel des assistants de service social ? modifier

Vous ne l'évoquez pas, et pourtant cette profession d'assistant(e) social(e) est également encadrée par le secret professionnel. Une autre notion qui est le "secret partagé" est apparue avec la jurisprudence. Ces 2 éléments mériteraient d'être développés dans votre écrit.

Merci.

K.M. le 19/11/2014.

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