Discussion:Appel en droit français

Dernier commentaire : il y a 16 ans par Bobmax dans le sujet « L'appel est aussi une voie d'achèvement »
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1/ Le premier paragraphe est trop long et mélange ce qui concerne la nature de l'appel et la discussion sur le principe de double degré. 2/ Un certain nombre de liens seraient à ajouter. 82.124.185.189 23 novembre 2006 à 21:03 (CET)Répondre

Cela a été corrigé depuis. Bobmax 25 novembre 2006 à 00:06 (CET)Répondre

Possibilité d'appel modifier

1/ Il existe de « petits » litiges jugés en premier et dernier ressort au civil (JP, TI, CPH par ex.), au pénal (certaines contraventions), et devant les TA. Sans parler des cas où le Conseil d'Etat juge en premier et dernier ressort.

2/ L'arrêt CEDH 17 janvier 1970, Delcourt c/ Belgique, série A n°11 ne concerne la possiblité d'appel que de manière incidente et que vis à vis de l'art. 6 de la convention. Il indique que « l’article 6 de la Convention n’astreint pas les États contractants à créer des cours d’appel ou de cassation » et que « néanmoins, un État qui se dote de juridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de l’article 6 ». Il a été confirmé de nombreuses fois ensuite. Mais il faudrait voir aussi, pour les affaires pénales, en fonction des protocoles annexes (spécialement, art. 2 du protocole n° 7) et de la jurisprudence intervenue en conséquence. Bobmax 25 novembre 2006 à 08:58 (CET)Répondre

« L'appel est aussi une voie d'achèvement » modifier

1/ J'ai indiqué quelques nuances à cet égard et il faut distinguer suivant qu'on parle du juge civil ou du juge administratif (voir ainsi Chapus, DCA, 11ed, pp. 1164-1165).

Le NCPC, art. 566, 564, 555, 554, 565, 563, permet de saisir, dans certaines conditions, le juge civil d'appel de prétentions nouvelles, de demandes nouvelles (autres fondements juridiques), de tous moyens nouveaux, voire même d'impliquer de nouvelles parties.

Devant le juge administratif, une telle extension n'est pas possible tant à l'égard de nouvelles conclusions (prétentions) que de demandes nouvelles (autre nature des fondements juridiques, techniquement : impossibilité de soulever un moyen relevant d'une « cause juridique » distincte après l'expiration du délai de recours contentieux, d'après la jurisprudence Intercopie de 1953). Sont possibles seulement a) des moyens nouveaux reposant sur la même cause juridique, b) des moyens nouveaux d'ordre public, et c) pour les conclusions, une éventuelle actualisation des montants des préjudices (lorsque ceux-ci se sont aggravés), et les conclusions accessoires (remboursement des frais encourus en justice, demandes des intérêts sur les sommes dues par exemple) (Je simplifie un peu). Dans le procès administratif, le litige est « cristallisé » très tôt (après l'expiration du délai de recours contentieux, au plus tard deux mois après le dépôt de la requête), c’est à dire que les conclusions principales (prétentions) et les causes juridiques dont ressortissent les moyens (ainsi, illégalité interne, illégalité externe, responsabilité pour faute, responsabilité contractuelle, etc.) sont dès lors déterminées, sauf quelques exceptions (moyens d’ordre public). De plus, une requête d'appel ne peut se contenter de reproduire la requête de première instance : il faut qu'elle indique en quoi, selon l'appelant, le premier juge a fait erreur, pour que cet appel soit recevable.

2/ La logique du NCPC (nouveau code de procédure civile) est donc assez proche d'un appel « voie d'achèvement du procès », non celle de l'appel des jugements des tribunaux administratifs. Mais tant la doctrine (voir les articles cités dans le texte) que la jurisprudence de la Cour de cassation elle-même sont assez nuancées, voire restrictives sur le point en question : Arrêt n° 525 du 11 mars 2005, Cour de cassation - Assemblée plénière, 03-20484

3/ En matière pénale, le respect des droit de la défense et le rôle attribué au double degré de juridiction me semblent s'opposer à ce que le juge d'appel juge un autre litige que celui jugé en première instance. Il faudrait un pénaliste pour préciser tout cela. (Ajout ultérieur : Il y a en tout cas des arrêts de la Cour de cassation très nets sur ce point : voir la partie de l'article sur les effets de l'appel au pénal Bobmax (d) 1 janvier 2008 à 22:26 (CET) )Répondre

4/ Il reste que tout dépend de ce qu'on appelle « voie d'achèvement du procès » et des limites qu'on y met. Le rapport Magendie propose de retenir la notion de « voie d'achèvement tempérée » (Rapport au ministre de la justice, 15 juin 2004, p. 63.), qui rapprocherait le juge civil de ses homologues. La tendance actuelle, devant les divers ordres, est plutôt de limiter les possibilités d'évolution du litige entre les deux instances.

Bobmax 23 novembre 2006 à 22:06 (CET), avec ajouts ultérieurs Bobmax 19 décembre 2006 à 10:39 (CET)Répondre

apporte directement les modifications à l'article, je m'occuperais de la wikification le cas échéant :) — Erasoft24 23 novembre 2006 à 23:17 (CET)Répondre

L'inconvénient des juristes, c'est... modifier

 

L'article actuel a plusieurs défauts qui le rendent passablement indigestes :

  • Il énonce des faits bruts, sans analyse derrière. Par exemple, dans la partie « La valeur du droit à un appel » qui se prête bien à une analyse, je voudrais comprendre pourquoi est-ce que la doctrine assimile le double degré de juridiction à un droit de la défense. Je voudrais comprendre pourquoi est-ce que le Conseil constitutionnel ne pouvait pas consacrer le principe du double degré de juridiction en tant que PFRLR.
  • L'article, en tant que tel, est à la limite de l'imbuvable pour le profane. Il utilise les mots rigoureux, certes, mais il faut déjargoniser. Je doute que ma petite soeur puisse comprendre « L'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés. L'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance. »

Évidemment, moi, personnellement, j'ai compris. Mais le « bon lecteur de Wikipédia » ne comprend pas tout.. — Erasoft24 25 novembre 2006 à 12:21 (CET)Répondre


Je suis d'accord et j'en suis conscient.

Rassure toi ce n'est qu'une question de temps : j'écris la base (qui est exacte, étant observé qu'il est difficile d'employer un terme qui n'est pas approprié : un chat est un chat et un appel incident provoqué c'est....un appel incident provoqué :-) ); je vulgariserai ensuite de telle manière que ce jargon soit compréhensible pour un non juriste.

Lolobidule

J'ai écrit une ébauche de Terminologie. Je ne sais pas quelle est la définition exacte d'"intimé": toutes les parties autres que les appelants ? Mais si l'intimé fait un appel incident, devient-il un appelant ? Peut-on avoir participé au procès en première instance, mais ne pas être aprtie à l'appel, et donc ne pas être intimé ? Et d'ailleurs, ma définition "L'appelant est la partie qui fait appel" est-elle juste dans la mesure où elle semble s'apppliquer aux auteurs d'appel incident ? Apokrif (d) 1 janvier 2008 à 19:26 (CET)Répondre
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