Arrêt Société immobilière de Saint-Just
Titre Tribunal des conflits - 2 décembre 1902 - Société immobilière de Saint-Just
Pays Drapeau de la France France
Tribunal Tribunal des conflits
Date
Détails juridiques
Branche Droit administratif, exécution forcée
Importance Un des grands arrêts du droit administratif
Problème de droit Conditions de l’exécution forcée par l’administration de ses propres décisions
Solution L’exécution forcée est possible (1) lorsqu’elle est prévue par la loi, (2) en cas d’urgence ou (3) si les quatre conditions cumulatives suivantes sont réunies : (a) il n’y a aucune autre sanction légale, (b) l’opération administrative a sa source dans un texte précis, (c) elle s’est heurtée à une résistance ou mauvaise volonté, (d) les mesures d’exécution forcée tendent uniquement à cet objet immédiat.
Voir aussi
Mot clef et texte Histoire du droit administratif, actes administratif, exécution forcée
Actualité Les conditions (1) et (2) de l’exécution forcée restent fréquemment citées. La condition (3) est plus rarement applicable depuis la réforme du Code pénal de 1992.
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Analyse de l'arrêt sur le site du Conseil d'État

L'arrêt Société immobilière de Saint-Just est un arrêt rendu par le Tribunal des conflits le , et s'inscrit dans la vaste offensive anticléricale qui a marqué la politique de l'État français entre 1880 et 1920[1]. Il est remarquable par les conclusions prononcées par le Commissaire du gouvernement de l'époque, Jean Romieu, qui deviennent pour le juge la doctrine du droit administratif en matière d'exécution forcée[1].

L'administration française avait jusque-là un pouvoir autoritaire étendu, qui lui permettait de faire respecter ses décisions sur l'ensemble du territoire, et l'on acceptait qu'elle puisse dans ce but recourir à la force si besoin est[2]. Or, le Tribunal des conflits et Jean Romieu ont précisé que telle vision était fortement réductrice.

L'encadrement légal de la décision de recourir à l'exécution forcée modifier

La décision de recourir à l'exécution forcée n'est possible que si trois hypothèses sont réunies.

  1. L'exécution forcée est explicitement prévue par la loi. Cette disposition nouvelle s'inspire de l'article 21 de la loi du sur les réquisitions militaires.
  2. Il y a urgence[3]. À ce titre, le commissaire du gouvernement Romieu conclut : « il est de l’essence même du rôle de l’administration d’agir immédiatement et d’employer la force publique sans délai ni procédure, lorsque l’intérêt immédiat de la conservation publique l’exige ; quand la maison brûle, on ne va pas demander au juge l’autorisation d’y envoyer les pompiers ».
  3. Il n'existe aucune autre sanction légale. Cette disposition a été précisée par l'arrêt Abbé Bouchon du qui utilise la formule suivante : le recours à la force est requis "à défaut de toute autre procédure pouvant être utilement employé".

L'encadrement légal de la mise en œuvre de l'exécution forcée modifier

Dans la dernière situation d’exécution forcée, plusieurs sous-conditions doivent être remplies :

  1. Il ne doit exister aucune sanction légale. En particulier, lorsque la résistance à l’inexécution de l’acte a le caractère d’une infraction pénale, cette condition n’est pas remplie. L’introduction dans le nouveau code pénal de 1994 d’un article faisant du non-respect des règlements de police une contravention (article R. 610-5) conduit à écarter l’exécution forcée dans de nombreux cas.
  2. La décision donnant lieu à exécution forcée trouve sa source dans un texte de lois précis.
  3. L'administré confronté à l'exécution forcée doit avoir manifesté une « mauvaise volonté caractérisée[4] » ou une « résistance certaine ».
  4. L'exécution forcée ne doit tendre qu'à l'application d'une décision légale, et l'usage de la contrainte ne doit pas excéder ce qui est strictement indispensable [5].

Les conséquences d'un recours illégal à l'exécution forcé modifier

La sanction du recours illégal à l'exécution forcée consiste en la qualification de cette décision administrative comme voie de fait[6], et ce dès lors qu'elle porte atteinte à un droit ou une liberté[7], sauf si l'exécution forcée est prévue par la loi.

Notes et références modifier

  1. a et b Jean-Claude Ricci Mémento de la Jurisprudence administrative Ed. Hachette Supérieur p. 14
  2. Jean-Claude Ricci Droit administratif général Ed. Hachette supérieur
  3. Dans le même sens : CC, no 79-109 DC du 9 janvier 1980
  4. Voir conclusions de Celier sur l'arrêt Mathian, 22 novembre 1946
  5. Jean-Claude Ricci Droit administratif général Ed. Hachette Supérieur
  6. Marceau Long Les grands arrêts de la jurisprudence administrative Ed. Hachette Supérieur
  7. TC, 25 novembre 1963, Commune de Saint-Just-Chaleyssin