Arrêt Carlier
Pays Drapeau de la France France
Tribunal (fr) Cour de cassation
(ch. crim)
Date
Recours Pourvoi en cassation
Détails juridiques
Territoire d’application France
Branche Droit pénal
Citation « lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines peut être encourue ; que, toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcée qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé »
Voir aussi
Mot clef et texte Article 5 de l'Ancien code pénal devenu l'article 132-3 du nouveau code pénal
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L'affaire Carlier est un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation française du .

En application des principes de non-cumul des peines et de l'unité de la poursuite, l'arrêt Carlier a cassé et annulé un jugement de la cour d’appel, le considérant comme incompatible avec l'article 132-3 du code pénal[1].

L'arrêt modifier

L'accusé avait été condamné à deux amendes distinctes dans un même jugement, prononcé par la cour d’appel. Pour casser ce jugement, la Cour de cassation a construit son raisonnement sur la base de l'article 132-3 du code pénal, disposant que

« lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines peut être encourue ; que, toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcée qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé »

La chambre a décidé que la cour d'appel avait méconnu l'article 132-3 et les principes de non-cumul des peines et d'unité de la poursuite.

Commentaire modifier

Le principe de non-cumul était déjà ancré dans le Code pénal de 1810, dont l'article 5 disposait qu'« en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ». Or, le caractère radical de cette règle a donné lieu à débats. Cette disposition a été nuancée et précisée par l'article 132-3 précité du nouveau code, qui énonce que « chacune des peines » encourues peut être prononcée, mais qu'en présence de peines de « même nature » une seule peine peut être prononcée, ce dans la limite du maximum légal.

L'intérêt de l'arrêt Carlier réside dans le fait qu'en rappelant chacun des deux éléments ci-avant il souligne l'équilibre institué par le nouveau code. Sous le régime de l'article 5 de l'ancien code, l'arrêt Carlier n'aurait pas pu être formulé et prononcé comme il l'a été. Le premier élément, soit la première phrase, se démarque clairement de l'ancien article 5 et équivaut, pris isolément, à un cumul des peines. Mais la première phrase de l'article 132-3 est tempérée par la seconde, qui impose au tribunal, en présence de peines de même nature, de ne prononcer qu'une seule peine. C’est ainsi que la chambre criminelle a censuré la double sanction prononcée par la cour d'appel (à savoir deux amendes distinctes de 15 000 francs et 3 000 francs)[2].

Dans leur ouvrage, Pradel et Varimard illustrent cet équilibre par des exemples concrets qui peuvent être simplifiés comme suit : dans l'hypothèse où un individu est reconnu coupable, dans la même procédure, de deux infractions, l'une passible de deux ans d'emprisonnement et 20 000 € d'amende et l'autre passible d'un an d'emprisonnement, 50 000 € d'amende et une mesure de confiscation, la nouvelle norme de l'article 132-3 permet de prononcer une sentence allant jusqu'à un maximum de deux ans d'emprisonnement, 50 000 € d'amende et une mesure de confiscation.

Notes et références modifier

  1. Cet article est commenté dans M. Pelletier et J. Perfetti, Code pénal 2010, éditions Litec, 22e édition, 2010, p. 96 et suivantes.
  2. Ce commentaire est un résumé de J. Pradel et A. Varinard, Les grands arrêts du droit pénal général, Dalloz, 2009, pp. 641-654.