Utilisateur:Lefla/Brouillon

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A faire

Imputabilité
Conflit de juridiction
Conditions LD : Légitime défense



La légitime défense est l'autorisation légale de faire cesser une agression contre soi-même ou autrui par des moyens en d'autres cas interdits. Cette notion s'applique aussi bien aux individus qu'aux États.


En droit pénal modifier

Concernant les individus modifier

En France, pour agir dans le cadre de la légitime défense des personnes[1], l'agression contre soi-même ou autrui doit être :

  • actuelle : le danger est imminent ;
  • illégale : l'agression est interdite – riposter aux forces de polices pendant une manifestation par exemple ne peut être considéré comme de la légitime défense ;
  • réelle : l'agression ne doit pas être putative.

Parallèlement, la défense doit être :

  • nécessaire : il n'y a aucun autre moyen de se soustraire au danger ;
  • concomitante : la réaction doit être immédiate, par exemple : on ne doit pas agir par vengeance ou dans le but de stopper l'agresseur en fuite ;
  • proportionnée à l'agression : il ne doit pas y avoir d'excès dans la risposte.

Il existe en droit français certains cas où il y a présomption de légitime défense : le défendeur n'aura pas à prouver qu'il était en état de légitime défense. La charge de la preuve est supportée par la partie adverse[2].

En Belgique, la légitime défense est régie ou concernée par les articles 70, 71, 411 à 413, 416, 417 et 478 à 486 du Code pénal. Le pouvoir d'utiliser la force ne peut se faire que de manière proportionnelle, pour repousser une agression injuste, actuelle ou imminente, contre une ou plusieurs personnes.

En Suisse, la légitime défense est régit par l'article 15 du Code pénal[3]. Agit en légitime défense quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente. Le droit de repousser l’attaque doit se faire par des moyens proportionnés aux circonstances. En cas d'excès, le juge peut atténuer la peine[4].

Concernant les biens modifier

En France, la légitime défense s'applique également aux atteintes aux biens[1]. Les conditions d'application sont les mêmes, à l'exception de l'homicide volontaire qui n'est en aucun cas légitimé dans la défense d'un bien.

Si concernant la défense des individus, la loi dispose d'une présomption de proportionnalité en faveur de la victime de l'agression, il appartient à la personne demandant le bénéfice de la légitime défense des biens de prouver que sa riposte était bien mesurée par rapport à l'agression.

La légitime défense ne peut être admise en matière d'atteinte aux biens que lorsque l'acte commis a pour objet d'interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit[5].

Aux États-Unis d'Amérique, la définition du droit de légitime défense varie suivant les États ; elle s'étend parfois aux biens.

En droit international public modifier

Le concept de légitime défense a été introduit en droit international parallèlement à l'interdiction du recours à la force armée, dont il est la contrepartie. Il a eu lieu en plusieurs étapes. L'article premier de la deuxième Convention de La Haye (1907), dite Drago-Porter, dispose que les parties contractantes sont « convenues de ne pas avoir recours à la force armée pour le recouvrement de dettes contractuelles réclamées au gouvernement d'un pays par le gouvernement d'un autre pays comme dues à ses nationaux. »

Cependant, le premier pacte réel est le pacte de la Société des Nations (28 juin 1919) par lequel les États acceptent des restrictions au recours à la guerre. Il distingue guerres illicites et guerres licites, dont la légitime défense fait implicitement partie. Dans le pacte Briand-Kellogg (26 août 1928), le recours à la force pour légitime défense est également admis.

Enfin, l'art. 51 de la Charte des Nations unies (26 juin 1945), tout en explicitant le droit de légitime défense, l'étend à la légitime défense collective :

« Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. »

Comme en droit civil, le droit de légitime défense est défini comme une exception au principe de non-recours à la force ; son exercice doit être proportionné à l'agression subie et la riposte doit être immédiate. Dans l'art. 1 de la résolution 3314 du 14 décembre 1974, les Nations unies précisent les circonstances nécessaires :

« L'agression est l'emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations unies, ainsi qu'il ressort de la présente définition. »

Ainsi, est une agression une invasion, mais aussi un blocus ou un bombardement. L'arrêt Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua de la Cour internationale de justice (27 juin 1986) y ajoute « l'envoi par un État ou en son nom de bandes et de groupes armés (…) contre un autre État d'une gravité telle qu'il équivaut à une véritable agression accomplie par des forces régulières. » En revanche, l'ONU a refusé la demande des pays du Tiers-Monde d'ajouter à la liste l'agression idéologique ou économique[6].

La légitime défense collective consiste en la faculté pour un État non directement agressé d'intervenir au nom d'accords de défense le liant au pays agressé. Il a été invoqué par les États-Unis au Liban en 1958, au Viêt Nam et à Saint-Domingue, contre le Nicaragua en 1985, et par l'URSS pour justifier ses interventions à Prague (1968) et en Afghanistan (1979)[6]. Pour justifier leur intervention au Viêt Nam, les États-Unis ont invoqué une notion de légitime défense permanente, justifiée selon eux, par les incursions continues de bandes armées venues du Nord. Cette notion n'a cependant jamais été consacrée en droit international public.

Enfin, la légitime défense préventive a été invoqué par Israël à quatre reprises[7] :

Elle a également été évoquée par les États-Unis à l'adresse de son opinion interne (et non devant le Conseil de sécurité) à l'occasion de la guerre en Irak (2003-2005). Cette conception de la légitime défense a été rejetée dès le début par la majorité des États.

Voir aussi modifier

Lien interne modifier

Bibliographie modifier

Droit international
  • J.-P. Cot et A. Pellet, La Charte des Nations unies, Economica, 1991 (ISBN 2717809430).
  • N. Q. Dinh, Droit international public, LGDJ, coll. « Traités », 1999.
  • P.-M. Dupuy, Droit international public, Dalloz, coll. « Précis », 1998 (4e édition) (ISBN 2-24-703214[à vérifier : ISBN invalide]).
  • (en) D. W. Greig, « Self-Defence and the Security Council: What Does Article 51 require? », International and Comparative Law Quarterly, 40 (1991).
  • J. Zourek, « La notion de légitime défense en droit international – Rapport provisoire », AIDI 56 (1975), p. 1-80.

Notes et références modifier

  1. a et b « Art. 122-5 du Code Pénal français »
  2. « Art. 122-6 du Code Pénal français »
  3. art. 15 Code pénal suisse
  4. art. 16 Code pénal suisse
  5. Arrêt du 24 janvier 2002, Cour d'Appel de Toulouse, 3e Chambre
  6. a et b Dupuy, p. 506.
  7. Dupuy, p. 505.

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