Éméritat

titre honorifique accordé à certaines personnes à la retraite
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L'éméritat, ou honorariat en Belgique, est un titre honorifique accordé à certains enseignants du supérieur et chercheurs, qui leur permet de poursuivre certains travaux alors qu'ils sont admis à faire valoir leur droit à la retraite.

Décerné en considération des travaux et des services rendus, ce titre permet à son bénéficiaire de continuer à exercer quelques activités universitaires ou scientifiques, telles que l'encadrement de doctorants.

Par pays

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Belgique

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En Belgique, les membres du personnel académique admis à la retraite conservent le titre honorifique de leur fonction, sauf si un motif grave s'y oppose. Ce titre est suivi de l'adjectif « émérite » si l'intéressé compte 25 années de service académique, ou de l'adjectif « honoraire » dans les autres cas[1]. L'éméritat est également accordé aux magistrats qui ont atteint l'âge de la retraite en comptant 30 années de service, dont 15 dans la magistrature[2], et aux membres du haut clergé[réf. nécessaire].

États-Unis

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Dans le système universitaire nord-américain et des pays anglophones, un professeur émérite est un professeur qui a pris une retraite partielle. Habituellement, ce titre est atteint à partir de 70 ans. Un professeur émérite n'est plus tenu d'assumer les charges habituelles d'un professeur, comme l'enseignement, mais peut aussi en maintenir. Il peut recevoir en pension de retraite une grande part de son salaire, vu que son statut de « tenured » (anglais pour « professeur titulaire ») est valide à vie[3].

Dans certaines universités, ce titre inclut des positions avec moins d'avantages. Parfois, on trouve le titre de professeur émérite associé. D'autres fois, l'éméritat est sujet à un acte ou un vote.

Instauré par l'article 4 de la loi no 84-834 du , l'éméritat est codifié en France par l'article L. 952-11 du code de l'Éducation[4]. Il a pour objet de fixer à 65 ans l'âge limite de départ à la retraite des fonctionnaires civils de l'État. Il est délivré, à la demande de l'intéressé, pour une durée déterminée[5].

L'éméritat est, à l'origine, une mesure d'accompagnement destinée à permettre aux professeurs des universités d'achever certains travaux de recherche ou d'encadrement en cours selon des modalités qui doivent être précisées par décret en Conseil d'État. La mesure n'a toutefois pas pour effet d'écarter l'application de la limite d'âge à ce corps de fonctionnaires ni de créer une discrimination en leur faveur[6]. En France, l'éméritat ne bénéficie d'aucun statut particulier[5].

Le dispositif applicable aux professeurs des universités est précisé par l'article 58 du décret no 84-431 du portant statut particulier des corps d'enseignants-chercheurs propres aux universités. Ce dispositif prévoit que :

« Les professeurs admis à la retraite peuvent pour une durée déterminée par l'établissement recevoir le titre de professeur émérite par décision du conseil d'administration prise à la majorité des membres présents sur proposition du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche dans l'établissement, prise à la majorité absolue des membres composant cette formation. Les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation. »

Le bénéfice de la disposition a par la suite été étendu par l'article 7 de la loi no 99-587 du sur l'innovation et la recherche à l'ensemble des corps assimilés aux professeurs des universités pour les élections au Conseil national des universités. En outre, des dispositions similaires existent en ce qui concerne les enseignants et les chercheurs relevant d'autres départements ministériels que l'Éducation nationale : professeurs de l'enseignement supérieur agricole[7], directeurs de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques[8], chargés de recherche et directeurs de recherche de l'École nationale des ponts et chaussées et de l'École nationale des travaux publics de l'État[9].

Bulletin officiel n° 20 du (page 74) :

« […] peuvent pour une durée déterminée par l'établissement recevoir le titre de professeur émérite. Ce titre est délivré par le président ou le directeur de l'établissement sur proposition du conseil scientifique de l'établissement en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche ou de l'organe en tenant lieu. Les professeurs émérites peuvent continuer à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux missions prévues à l'article 3, et notamment peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation. »

La loi de Programmation de la recherche, et plus particulièrement l'article 2020-1674[10] , précise que les professeurs émérites ne peuvent pas exercer de fonction de direction. Ils ne peuvent plus diriger de nouvelles thèses, mais peuvent généralement néanmoins finir les directions de thèses commencées avant leur éméritat.

Notes et références

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  1. Loi du réglant la mise à la retraite des membres du personnel enseignant de l’enseignement universitaire et modifiant d’autres dispositions de la législation de l’enseignement (et modifications ultérieures), article 3.
  2. Georges de Leval et Frédéric Georges, Droit judiciaire, t. 1 : Institutions judiciaires et éléments de compétence, Primento, , 520 p. (lire en ligne), art. 280.
  3. Serge Hagège et Christine Bénard, Le statut des chercheurs aux États-Unis [PDF], Ambassade de France aux États-Unis, Mission pour la Science et la Technologie, Washington, 20007-2176, mars 2004.
  4. L'article L.952-11 du code de l'éducation.
  5. a et b « Professeurs émérites des universités - Sénat », sur www.senat.fr (consulté le ).
  6. Par décision no 84-179 DC du 12 septembre 1984, le Conseil constitutionnel a estimé que « ces dispositions n'ont nullement pour effet de modifier, au bénéfice de ces professeurs, les règles relatives aux limites d'âge » et ainsi écarté le moyen du « caractère choquant de la discrimination ainsi introduite » évoqué par les députés auteurs de la saisine.
  7. Article L. 810-1 du code rural et article 52 du décret no 92-171 du .
  8. Article L. 422-2 du code de la recherche et articles 57-1 à 57-3 du décret no 83-1260 modifié du 30 décembre 1983.
  9. Article 61 à 63 du décret no 94-943 du .
  10. article 2020-1674 du 24 décembre 2020 de la Loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 sur le site Légifrance.

Voir aussi

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Article connexe

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