Le droit rwandais est le droit appliqué au Rwanda depuis l'indépendance de la Belgique le .

Sources du droit modifier

Constitution modifier

La Constitution est la loi suprême du Rwanda[1],[2]. Toute loi contraire à la Constitution est considérée comme nulle dans la mesure de son inconstitutionnalité[3],[2].

Traités et accords internationaux modifier

L'article 190 de la Constitution dispose que « les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication au journal officiel, une autorité supérieure à celle des lois organiques et des lois ordinaires, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie »[4].

L'article 191 dispose que deux types d'accords internationaux sont interdits : ceux portant installation de bases militaires étrangères sur le territoire national et ceux autorisant le transit ou le stockage de déchets toxiques et autres matières pouvant portés atteintes à la santé et à l'environnement[5].

Législation modifier

Le pouvoir législatif est conféré au Parlement, composé de la Chambre des députés et du Sénat, par l'article 62 de la Constitution[6]. L'article 93 dispose que « la loi intervient souverainement en toute matière »[7].

Durant la colonisation, les lois étaient adoptée par les autorités belges. Les grandes lignes des législations civiles et pénales était celles du Congo belge[3].

Droit coutumier modifier

Lors de la période coloniale, le droit pénal et civil appliqué au Rwanda était issu des lois appliqués au Congo belge. Cependant, bien que le droit pénal était d'application universelle, le droit civil écrit n’était applicable qu'aux Blancs. Par conséquent, le droit coutumier continuait de s'appliquer aux natifs rwandais[3].

L'article 201 de la Constitution dispose que la coutume est applicable que pour autant qu'elle n’ait pas été remplacée par une loi et qu'elle n’ait rien de contraire à la Constitution, aux lois, aux règlements ou ne porte pas atteinte aux droits de la personne, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs[8].

La Cour suprême est chargée de l'interprétation de la coutume en cas de silence de la loi[9].

Organisation juridictionnelle modifier

Juridictions ordinaires modifier

Cour suprême modifier

La Cour suprême, créée par l'article 144 de la Constitution, est la plus haute cour du pays. Les décisions de la Cour suprême ne peuvent faire l’objet d'appel. Ses décisions sont contraignantes sur tous les partis qu'il s'agisse de l’État, des officiers publics, des civils, des militaires, des magistrats, ou des personnalités juridique[10].

Ses compétences sont listées à l’article 145[11].

Cour d'appel modifier

Depuis juin 2018, la Cour d'Appel réunit 13 juges chargés de réexaminer les procès pour crime contre l'humanité, crime de guerre, esclavage, génocide ou traite humaine jugés par la Haute Cour[12].

Haute Cour modifier

La Haute Cour est créée par l’article 149 de la Constitution. La Haute Cour peut prendre connaissance en première instance de certains crimes graves commis au Rwanda ou hors du Rwanda spécifiés par la loi[13].

Tribunaux de province et de la ville de Kigali modifier

Ils sont créés par l’article 150 de la Constitution[14]. Il y en a un par province plus une dans la ville de Kigali[3].

Tribunaux de districts et de villes modifier

Ils sont créés par l’article 151 de la Constitution[15]. Ils sont présents dans chaque district et ville du Rwanda[3].

Juridictions spécialisées modifier

Gacaca modifier

Le terme « Gacaca » est le nom rwandais pour les tribunaux communautaires villageois. À l'origine, les gacaca permettaient de régler des différents de voisinage ou familiaux sur les collines. Elles étaient très éloignées des pratiques judiciaires modernes. Il s'agissait d'une assemblée villageoise présidée par des anciens où chacun pouvait demander la parole.

Les gacaca furent instituées pour juger les personnes suspectées de génocide et crime contre l'humanité commis entre le et le [16]. Elles sont compétentes en matière de crimes et délits issus des trois dernières catégories établie par la loi d' sur l'organisation et la poursuite de crimes de génocide ou crimes contre l'humanité, c'est-à-dire :

« 2e catégorie : La personne que les actes criminels ou sa participation criminelle rangent parmi les auteurs, coauteurs ou complices d’homicides volontaires ou d’atteintes graves contre les personnes ayant entraîné la mort ; la personne qui, dans l’intention de donner la mort, a causé des blessures ou commis d’autres violences graves mais auxquelles les victimes n’ont pas succombé.
3e catégorie : La personne ayant commis des actes criminels ou sa participation criminelle la rendant coupable d’autres atteintes graves à la personne sans l’intention de donner la mort.
4e catégorie : Les personnes ayant commis des infractions contre les biens. »

Le jugement des planificateurs et des personnes accusées de viols (première catégorie) ne relevait pas du système des gacaca mais des tribunaux réguliers rwandais ou du Tribunal pénal international pour le Rwanda. Quant aux délits de la quatrième catégorie (dégradation de biens), ils ne pouvait faire l'objet d'aucune peine, mais uniquement de réparations aux lésés.

Elles furent fermées le [3].

Juridictions militaires modifier

Les tribunaux militaires comprennent le tribunal militaire et la Haute Cour militaire[17].

Tribunal militaire modifier

Le tribunal est compétent en première instance pour les crimes commis par le personnel militaire sans distinction de rang[18].

Haute Cour militaire modifier

La Haute Cour militaire est compétente pour prendre connaissance en première instance des crimes menaçant la sécurité nationale et des meurtres commis par les rangs sans distinction de rang. La Haute Cour militaire est aussi la Cour d'appel des décisions du Tribunal militaire[19].

Sources modifier

Références modifier

  1. Préambule de la Constitution
  2. a et b Article 200 de la Constitution
  3. a b c d e et f Musiime et Kabasinga 2013
  4. Article 190 de la Constitution
  5. Article 191 de la Constitution
  6. Article 62 de la Constitution
  7. Article 93 de la Constitution
  8. Article 201 de la Constitution
  9. Article 145(13) de la Constitution
  10. Article 144 de la Constitution
  11. Article 145 de la Constitution
  12. « LOI N°30/2018 du 02/06/2018 déterminant la compétence des juridictions », Journal officiel du 02 06 2018,‎ (lire en ligne [PDF])
  13. Article 149 de la Constitution
  14. Article 150 de la Constitution
  15. Article 151 de la Constitution
  16. Article 152 de la Constitution
  17. Article 153 de la Constitution
  18. Article 154 de la Constitution
  19. Article 155 de la Constitution

Bibliographie modifier

  • Constitution du Rwanda, (lire en ligne)
  • (en) Eunice Musiime et Florida Kabasinga, Rwanda’s Legal System and Legal Materials, (lire en ligne)

Compléments modifier

Articles connexes modifier

Liens externes modifier