Droit international de l'eau

Le droit international de l'eau est constitué de l'ensemble des règles régissant les eaux continentales et notamment les ressources en eau douce par les sujets de droit international, à savoir les États, les organisations internationales et, exceptionnellement, les individus (droit à l'eau). Le droit international de l'eau définit un objet (l'eau douce essentiellement, par opposition aux eaux salées des océans dans le cadre du droit de la mer) et des règles (principes) qui s'appliquent à cet objet. La spécialité relève ainsi à la fois du droit international des ressources naturelles et du droit international de l'environnement. Les règles concernent à la fois le partage international (gestion quantitative) des eaux (fleuves, lacs, réservoirs d'eau souterraine…) ainsi que leur protection contre la pollution (gestion qualitative). L'importance des eaux douces pour la survie immédiate de l'homme, des animaux et de la plupart des plantes rend leur gestion très sensible au niveau inter-étatique. La spécialité est ainsi au centre d'enjeux géopolitiques importants.

Formation du droit international de l'eau modifier

Droit de la navigation fluviale modifier

En droit international public moderne, c'est la navigation fluviale qui a fait d'abord l'objet d'une règlementation internationale. On distingue ainsi traditionnellement les fleuves internationaux successifs (traversant deux ou plusieurs États), les fleuves internationaux contigus (formant la frontière entre deux États) et les lacs internationaux (avec au moins deux États riverains différents). Le Rhin est ainsi un fleuve à la fois successif (coulant sur le territoire de la Suisse, de la France, de l'Allemagne et des Pays-Bas) et contigu (formant la frontière entre l'Allemagne et la France). Les Grands Lacs nord-américains sont des lacs internationaux (avec comme États riverains le Canada et les États-Unis d'Amérique). Depuis Hugo Grotius, le droit international garantit essentiellement la liberté de navigation, pour les bateaux battant pavillon des États riverains ainsi qu'au profit d'États tiers[1]. Par la suite, le droit international va s'intéresser progressivement à l'ensemble des autres utilisations de l'eau, y compris à sa protection environnementale[2].

Premiers traités modernes sur l'eau modifier

De manière plus marginale et ponctuelle, des traités sur l'eau antérieurs à 1900 se sont intéressés à des aspects de pollution et de gestion des eaux fluviales et lacustres. Deux traités peuvent cependant qualifiés comme pionniers en matière de droit international de l'eau s'intéressant à des fins autres que la navigation. Il s'agit de la Convention de Karlstad relative aux lacs et cours d'eau communs de 1905 conclue entre la Suède et la Norvège et le Traité de Washington relatif aux eaux frontalières de 1909, conclu entre les États-Unis d’Amérique et le Canada. Ce dernier est toujours en vigueur. Les deux traités comportent déjà les principes fondamentaux du futur droit des cours d’eau à des fins autres que la navigation : la mise en place d’organismes internationaux mixtes et de procédures obligatoires de règlement des différends, l'interdiction de causer un dommage aux eaux d’un autre État et le partage équitable des eaux[3].

Convention de New York sur les utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation (1997) modifier

Des efforts de codification au sein de l'ONU ont mené en 1997 à l'adoption de la Convention de New York sur les utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation. Cet instrument est ouvert à tous les États membres de l'ONU. Il est entré en vigueur en 2014 après avoir été ratifié par le 35e État[4].

La Convention de New York est une convention-cadre[5] posant des règles générales supplétives dans la matière qu'elle régit.

Convention d'Helsinki sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux (1992) modifier

La Convention d’Helsinki de 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux a été élaborée dans le cadre de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies. Elle était donc initialement, depuis son entrée en vigueur en 1996 le principal instrument de l’Europe en la matière[6]. Grâce à un amendement adopté en 2003 et entrée en vigueur en 2013, elle s’est transformée en un instrument mondial[7], au même titre que la Convention de New York. Les deux instruments sont ainsi susceptibles de se compléter.

Typologie des eaux internationales modifier

Cours d'eau internationaux modifier

D'après la Convention de New York, « l’expression ‘cours d’eau’ s’entend d’un système d’eaux de surface et d’eaux souterraines constituant du fait de leurs relations physiques, un ensemble unitaire et aboutissant normalement à un point d’arrivée commun. » (art. 2a). Quant à l’expression ‘cours d'eau international’, elle s’entend d’un cours d'eau dont les parties se trouvent dans des États différents (art. 2b). Cette formule de compromis comprend donc les seules eaux (superficielles et souterraines), à l'exclusion du support terrestre (lit du fleuve ou bassin hydrographique) que les États riverains ne souhaitent pas soumettre aux règles de la Convention de New York[8].

Aquifères transfrontières modifier

Les travaux de la Commission du droit international, organisme onusien chargé de la codification et du développement du droit international, ont abouti en 2008 à un Projet d'articles sur les aquifères transfrontières[9]. Il couvre à la fois les eaux souterraines reliés à un cours d'eau international (qui sont également visées par la Convention de New York) ainsi que les eaux souterraines non reliées (des aquifères isolés présents en grande quantité notamment en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud). Le Projet d'articles définit les aquifères transfrontières comme la « formation géologique perméable contenant de l’eau superposée à une couche moins perméable » (art. 2a). Il ne vise ainsi non seulement le contenu (l'eau), mais également le conteneur (la formation rocheuse constituée par l'aquifère)[10],[11].

Autres eaux douces modifier

D'autres formes douces n'ont pas encore fait l'objet d'une règlementation générale. On pense notamment aux glaciers non reliés à un cours d'eau international[12], aux icebergs[13], aux nuages (et autres formes d'eau atmosphériques)[14], aux eaux virtuelles (contenus dans les légumes, fruits et viandes)[15] ainsi qu'aux eaux extraterrestres[16],[17].

Principes fondamentaux applicables modifier

Principe de coopération modifier

Le principe de coopération est le principe procédural imprégnant tout le droit international de l'eau. Il est codifié à l'article 8 de la Convention de New York.

Principe de l'utilisation équitable et raisonnable modifier

Le principe de l'utilisation équitable et raisonnable des ressources en eau partagées se trouve consacré expressément à la fois dans la Convention de New York (art. 5) et dans la Convention d’Helsinki (art. 2(2c)). Le caractère équitable est sur le plan de la technique juridique typiquement un concept souple[18],[19], apprécié au cas par cas, mesurant les différents facteurs socio-économiques, écologiques et autres (Convention de New York, art. 6). Ainsi la Cour internationale de justice a jugé que l’appropriation de 80% des eaux d’un fleuve partagé entre deux États n’est pas équitable (arrêt de 1997[20], affaire du barrage de Nagymaros-Gabcikovo)[21],[22].

Principe interdisant de causer un dommage au territoire d'un autre État modifier

Le principe qui interdit à un État de causer des dommages significatifs aux autres États du cours d'eau ou de l’aquifère adopte essentiellement une logique environnementale et vaut par ailleurs pour l’ensemble du droit international de l’environnement. La Convention de New York le consacre explicitement, mais le subordonne au principe de l'utilisation équitable (art. 7 en combinaison avec art. 5). La jurisprudence internationale en matière d'eau confirme systématiquement la valeur normative de ce principe, ainsi dans l'affaire du barrage de Gabcikovo-Nagymaros (1997), dans l'affaire des usines de pâte à papier (2008)[23],[24],[25] et dans les affaires opposant le Nicaragua et le Costa Rica (2015)[26].

Règlement pacifique des différends modifier

Le droit international général (Charte des Nations unies, art. 33) ainsi que le droit international de l'eau spécifiquement imposent aux États le règlement pacifique des différends. Il peut s'agir de modalités produisant un résultat non contraignant pour les parties au conflit ou, au contraire, d'un règlement juridictionnel aboutissant à une décision de justice obligatoire. Les États doivent accepter cette dernière solution de manière expresse, y compris en droit international de l'eau (Convention de New York, art. 33 ; Convention d'Helsinki, art. 22). Les clauses à ce propos sont extrêmement controversées dans les traités sur l'eau comme le montrent les travaux préparatoires au sein de la Commission du droit international menés en amont de la Convention de New York[27].

Notes et références modifier

  1. Hugo Grotius (trad. P. Pradier-Fodéré), Le Droit de la guerre et de la paix tome 1, Paris, Guillaumin, (lire en ligne), p. 410-411
  2. Jacques Sironneau, « Le droit international de l’eau : une aide croissante au partage de la ressource ? », Géoéconomie, nos 60/1,‎ , p. 77-88
  3. Jochen Sohnle, Les Fleuves partagés, in : Marie Cornu, Jérôme Fromageau, Genèse du droit de l'environnement, Volume I, Fondements et enjeux internationaux, Paris, L'Harmattan, , p. 185-202
  4. « CHAPITRE XXVII ENVIRONNEMENT 12 . Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation », sur Nations unies, collection des traités (consulté le )
  5. Alexandre Charles Kiss, « Les Traités-cadre : Une technique juridique caractéristique du droit international de l'environnement », Annuaire français de droit international, no 39,‎ , p. 792-797 (lire en ligne)
  6. (en) « Water Convention », sur unece.org (consulté le )
  7. (en) « Water Convention, status of ratification », sur UNECE (consulté le )
  8. Jochen Sohnle, Le Droit international des ressources en eau douce : Solidarité contre souveraineté, Paris, La Documentation française, , 606 p. (ISBN 2-11-005193-0), p. 99-114
  9. « Projet d'articles sur les aquifères transfrontières et commentaires », sur NU, Commission du droit international,
  10. Jochen Sohnle, « La Genèse du droit des aquifères transfrontières – Un feuilleton familial complexe », Revue juridique de l'environnement, nos 2 et 3,‎ , p. 221-236 et p. 413-423
  11. Jochen Sohnle (in : Françoise Coulée, Sophie Lemaire (dir.), L’Eau en droit international), Les Spécificités de la protection internationale de l’environnement en matière de ressources en eau : Que faire pour qu’un poisson soit heureux comme un poisson dans l’eau (douce) ?, Paris, Pedone, , p. 305-320
  12. Jochen Sohnle (in : T. Treves, L. Pineschi, A. Fodella (dir.), Sustainable Development of Mountain Areas – Legal Perspectives beyond Rio and Johannesburg, Développement durable des régions de montagne – Les Perspectives juridiques à partir de Rio et Johannesburg), Les ressources en eau douce et la montagne : une liaison incontournable, Milan, Giuffrè editore, , p. 133-151
  13. Fabienne Quillère-Majzoub, « À qui appartiennent les nuages ? Essai de définition d’un statut des nuages en droit international public », Annuaire français de droit international, no 50,‎ , p. 653-667 (lire en ligne)
  14. Fabienne Quillère-Majzoub, « Glaces polaires et Icebergs : Quid juris gentium ? », Annuaire français de droit international, no 52,‎ , p. 432-454 (lire en ligne)
  15. Jochen Sohnle (in : Laurence Potvin-Solis (dir.), La Libéralisation des services d’intérêt économique général en réseau en Europe), La Mise en réseau de l’eau au niveau européen et international : Incontournable, mais contrôlable, Bruxelles, Bruylant, , p. 275-299
  16. Jochen Sohnle, « Le Principe des responsabilités communes mais différenciées dans les instruments conventionnels relatifs aux eaux douces internationales – Cherchez l’intrus ! », Les Cahiers du droit (Université Laval, Canada), no 55,‎ , p. 221-264
  17. Jochen Sohnle, Le Droit international des ressources en eau douce : Solidarité contre souveraineté, op. cit. 2002, p. 195
  18. Jochen Sohnle, « Le Paradigme postpositiviste ou Révélation d’une méthode spécifique dans l’application du droit international de l'environnement (1re partie) », Revue européenne de droit de l'environnement, no 3 (vol. 2),‎ , p. 262-285 (lire en ligne)
  19. Jochen Sohnle, « Le Paradigme postpositiviste ou Révélation d’une méthode spécifique dans l’application du droit international de l'environnement (2e partie) », Revue européenne de droit de l'environnement, vol. 2, no 3,‎ , p. 449-463 (lire en ligne)
  20. « Projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie) », sur Cour internationale de justice,
  21. Sandrine Maljean-Dubois, « L’Arrêt rendu par la Cour internationale de justice le 25 septembre 1997 en l’affaire relative au Projet Gabcikovo-Nagymaros », Annuaire français de droit international, no 43,‎ , p. 286-332 (lire en ligne)
  22. Jochen Sohnle, « Irruption du droit international de l’environnement dans la jurisprudence de la Cour internationale de justice : L’Affaire relative au projet Gabcikovo-Nagymaros », Revue générale de droit international public, nos 98/1,‎ , p. 85-121
  23. « Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) », sur Cour internationale de justice,
  24. Loïc Vatna, « L’Affaire des usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) : Un nouveau différend environnemental devant la Cour internationale de justice », Revue québécoise de droit international, no 22.2 - 2009,‎ , p. 25-55 (lire en ligne)
  25. Jochen Sohnle, « L’Arrêt des usines de pâte à papier de la CIJ du 20 avril 2010 : Un mode d’emploi pour violer des obligations procédurales sans peine », Revue juridique de l'environnement, no 4,‎ , p. 605-625
  26. « Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) Instance jointe à construction d'une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) », sur Cour internationale de justice,
  27. Jochen Sohnle (in : L. Boisson de Chazournes, S.M.A. Salman (dir.), Les ressources en eau et le droit international / Water Resources and International Law), Nouvelles tendances en matière de règlement pacifique des différends relatifs aux ressources en eau douce internationales, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, , p. 389-426

Voir aussi modifier

Bibliographie modifier

  • Laurence Boisson de Chazournes, Fresh Water in International Law, Oxford University Press, 2013, 283 p.
  • Laurence Boisson de Chazournes, S.M.A. Salman (dir.), Les ressources en eau et le droit international / Water Resources and International Law, The Law Books of the Academy, Martinus Nijhoff Publishers Leiden, Pays-Bas 2005, 848 p.  (ISBN 978-9004137028).
  • Françoise Coulée, Sophie Lemaire (dir.), L’Eau en droit international, colloque d’Orléans de la Société française pour le droit international, Pedone Paris, France 2011, 405 p. (ISBN 978-2233006165).
  • Marie Cuq, L'eau en droit international - Convergences et divergences dans les approches juridiques, Larcier, Bruxelles, 2013, 150 p. (ISBN 978-2804460549).
  • Sylvie Paquerot, Eau douce : la nécessaire refondation du droit international, Presses de l’Université du Québec, Sainte-Foy, 2005, 312 p. (ISBN 2-7605-1323-8).
  • Jochen Sohnle, Le droit international des ressources en eau douce : Solidarité contre souveraineté, La Documentation française, Paris 2002, 608 p. (ISBN 978-2110051936).

Articles connexes modifier

Liens externes modifier