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Bastenbas (discuter) 8 juillet 2020 à 14:09 (CEST)Répondre

Juriste Assistant modifier

La fonction de juriste assistant a été créée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21e siècle (article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire).

Le juriste assistant apporte son concours aux magistrats auprès desquels il est affecté, au siège ou au parquet. Il se voit confier des fonctions d'analyse de fond et d'étude des situations juridiques les plus complexes, qui exigent actuellement des magistrats qu'ils y consacrent un temps de travail important, le but étant d’accroître la productivité des juridictions.

Le juriste assistant placé auprès d'un chef de cour change en moyenne tous les trois à quatre mois de juridiction. Il est un juriste mobile, capable de s'adapter à de nouvelles équipes pour remplir les missions qui lui sont confiées dans les juridictions du ressort de la cour d'appel.

Dans les juridictions de l'ordre judiciaire modifier

Statut et fonctions modifier

Leur statut a été défini par le décret n° 2017-1618 du 28 novembre 2017 relatif aux juristes assistants et aux personnes habilitées à accéder au bureau d’ordre national automatisé des procédures judiciaires dont les dispositions ont été insérées aux articles R. 123-30 à R. 123-39 du code de l'organisation judiciaire.

Ils sont recrutés en qualité d’agent contractuel de l’État relevant de la catégorie A, à temps partiel ou complet, pour une durée maximale de trois années, renouvelable une fois. Le contrat précise notamment sa date d’effet et sa durée, la nature des fonctions exercées, les conditions de rémunération, la ou les juridictions d’affectation ainsi que les modalités d’organisation du temps de travail. Le contrat débute par une période d’essai (article R. 123-34 du code de l'organisation judiciaire). Il peut être mis fin au contrat avant l'arrivée de son terme pour faute grave, pour un motif autre que disciplinaire ou par démission (article R. 123-35 du code de l'organisation judiciaire).

Les juristes assistants recrutés contribuent par leur expertise, en matière civile et en matière pénale, à l'analyse juridique des dossiers techniques ou comportant des éléments de complexité qui leur sont soumis par les magistrats sous la direction desquels ils sont placés. Ils ne participent ni à la procédure ni aux audiences. Ils ne peuvent assister aux délibérés. Dans l'exercice de ses fonctions, le juriste assistant ne peut recevoir ni solliciter d'autres instructions que celles du ou des magistrats sous la direction desquels il est placé.

Ils peuvent être nommés auprès des magistrats des tribunaux judiciaires et de première instance, des cours d'appel et tribunaux supérieurs d'appel ainsi qu'à la Cour de cassation.

Recrutement modifier

Les articles L. 123-4 et R. 123-31 du code de l'organisation judiciaire précisent les conditions du recrutement:

  • être de nationalité française,
  • jouir de ses droits civiques,
  • les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne doivent pas être incompatibles avec l’exercice des fonctions

être titulaire d'un diplôme de doctorat en droit ou sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat avec deux années d'expérience professionnelle dans le domaine juridique - avoir une compétence qui qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions,

  • ne pas avoir exercé depuis moins de deux ans les professions d'avocat, d'avoué, de notaire, d'huissier de justice, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire ou de mandataire-liquidateur dans le ressort de la juridiction de recrutement (sauf recrutement par la Cour de cassation),
  • ne pas exercer d'autre profession, sauf accord des chefs de cour.

L'instruction du dossier et le recrutement est effectué par les chefs de cour d'appel ou les chefs de la cour de cassation. Le juriste assistant est placé par les chefs de la cour d'appel auprès d'un chef de juridiction.

Déontologie modifier

Les juristes assistants sont tenus au secret professionnel et peuvent accéder aux dossiers de procédure pour l'exercice des tâches qui leur sont confiées.

Préalablement à leur prise d'activité, les juristes assistants prêtent serment, selon les cas, devant la Cour de cassation, devant la cour d'appel ou devant le tribunal supérieur d'appel, en ces termes (article R. 123-39 du code de l'organisation judiciaire) :

“ Je jure de conserver le secret des informations sur les affaires judiciaires ainsi que sur les actes du parquet et des juridictions d'instruction et de jugement, dont j'aurai eu connaissance à l'occasion de mes travaux au sein des juridictions. ”

Ils ne peuvent en aucun cas être relevés de ce serment.

Intégration dans la magistrature modifier

S'ils justifient de 3 années au moins d'exercice professionnel en qualité de juriste assistant, ils peuvent déposer un dossier pour une nomination directe en qualité d'auditeur de justice à l'Ecole nationale de la magistrature (ENM) sur le fondement des articles 18-1 et 18-2 de l'ordonnance statutaire.

A l'issue de l'instruction opérée par le parquet général, les dossiers sont soumis à l'avis d'une commission composée de magistrats : « la commission d'avancement » qui se réunit en mars, en juin et en novembre / décembre de chaque année. La commission d'avancement ne motive pas ses avis. S'ils sont recrutés, ils intègreront l'ENM pour une durée de 31 mois, aucune scolarité adaptée à leur profil n'ayant été organisée.

Les rapports de la commission d'avancement ne montrent pour le moment aucune volonté d'intégrer les juristes assistants dans le corps judiciaire.

Dans les juridictions de l'ordre administratif modifier