Panneau de signalisation de carrefour à sens giratoire en France

panneau de signalisation routière utilisé en France

Le panneau de signalisation de carrefour à sens giratoire, codifié AB25 en France, annonce un carrefour où le conducteur est tenu de céder le passage aux usagers circulant sur la chaussée qui ceinture le carrefour à sens giratoire[1].

Carrefour à sens giratoire
image

Codification AB25
Catégorie Signalisation de priorité
Signalisation de danger
Signification Annonce d'une intersection où le conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules débouchant de l'anneau central par sa gauche.
Modèle en vigueur 1984

Histoire modifier

Le panneau de carrefour à sens giratoire a été instauré par l'arrêté du 16 février 1984 sous le nom AB25, en remplacement du panneau de type B21f qui a été supprimé.

Usage modifier

La signalisation avancée des carrefours à sens giratoire, tels que définis à l’article R110-2 du code de la route[2], est obligatoire[3]. Elle se fait à l’aide du panneau AB25 qui est utilisé sur toutes les catégories de routes, en agglomération et hors agglomération.

En signalisation de position (c'est-à-dire au niveau du carrefour), il est mis en place sur les chaussées affluentes la ligne « Cédez le passage ». Hors agglomération, le panneau AB3a complété par le panonceau M9c est obligatoire ; en agglomération, ce panneau AB3a est facultatif.

Caractéristiques modifier

Comme pour tous les panneaux de signalisation de priorité, il existe cinq gammes de dimensions de panneaux de priorité[4].

Implantation modifier

En rase campagne modifier

 
Implantation, en rase campagne, d'un panneau de danger sur accotement.

Le panneau doit être implanté à environ 150 m de l'intersection. Cette distance peut toutefois varier suivant les circonstances du terrain[5].

En agglomération modifier

La distance d'implantation des panneaux de priorité en milieu urbain est environ de 50 m (cette distance peut-être réduite suivant les conditions d'implantation)[5].

Visibilité de nuit modifier

Les panneaux et panonceaux de signalisation doivent être visibles et garder le même aspect de nuit comme de jour. Les signaux de priorité sont tous rétroréfléchissants[6].

Les revêtements rétroréfléchissants doivent avoir fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation d'emploi à titre expérimental. Seules les surfaces noires ou grises à la surface des panneaux et panonceaux ne sont pas rétroréfléchissantes.

Voir aussi modifier

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Bibliographie modifier

Arrêté du 24 novembre 1967 et Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (versions actualisées) modifier

  • Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, 58 p. (lire en ligne)
  • Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière 1re partie : Généralités, 58 p. (lire en ligne)
  • Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière 3e partie : Intersections et régimes de priorité, 45 p. (lire en ligne)

Histoire de la signalisation modifier

  • Marina Duhamel-Herz, Un demi-siècle de signalisation routière : naissance et évolution du panneau de signalisation routière en France, 1894-1946, Paris, Presses de l’École nationale des Ponts et Chaussées, , 151 p. (ISBN 2-85978-220-6)
  • Marina Duhamel-Herz et Jacques Nouvier, La signalisation routière en France : de 1946 à nos jours, Paris, AMC Éditions, , 302 p. (ISBN 2-913220-01-0)

Articles connexes modifier

Liens externes modifier

Notes et références modifier

  1. Article R415-10 du code de la route.
  2. Article R110-2 du code la route
  3. Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 3e partie, Article 42-10. Carrefours à sens giratoire [PDF].
  4. Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 1re partie, article 5-3.
  5. a et b Instruction interministérielle sur la signalisation routière – 3e partie – Intersections et régimes de priorité – Arrêté du 26 juillet 1974 modifié (dernière modification : arrêté du 31 juillet 2002).
  6. Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 1re partie, article 13.