Panneau d'indication d'une surélévation de chaussée en France

panneau de signalisation routière utilisé en France

Panneau C27
Surélévation de chaussée
image

Catégorie Signalisation d'indication
Signification Indication d'une surélévation de chaussée
Apparu en 1986
Modèle en vigueur 1986

Le panneau d'indication d'une surélévation de chaussée est, en France, un panneau de signalisation carré à fond bleu, bordé d’un listel blanc, portant en son centre un triangle blanc comportant un pictogramme de couleur noire représentant un dos d'âne. Il indique à l’usager de la route que l'espace situé au-delà du panneau est une surélévation de chaussée et qu'il doit donc modérer sa vitesse. Il est codifié C27[B 1].

Histoire modifier

Usage modifier

 
Panneau A2b précédant le ralentisseur signalé par le panneau C27.
 
Panneau C27 marquant une surélévation.

Hors zone 30, la signalisation des surélévations de chaussée (ralentisseurs de type dos d’âne, plateaux surélevés, coussins) est obligatoire. Le panneau doit être exclusivement implanté en signalisation de position. Il ne doit pas être complété par un panonceau[B 1].

La signalisation avancée est mise en place conformément à l’article 28-1 de la 2e partie[B 1]. Il s’agit du panneau A2b.

Le marquage est réalisé conformément à l’article 118-9 de la 7e partie[B 1].

Dans une zone « 30 », la signalisation d’une surélévation de chaussée est facultative[B 1].

Caractéristiques modifier

Il existe sept gammes de dimensions pour le panneau d'indication C27, de forme carrée, contrairement aux autres familles de panneaux triangulaires, ronds ou le STOP qui en comprennent cinq. Les deux dimensions complémentaires sont les dimensions dites « supérieure » (1 200 mm de côté nominal) et « exceptionnelle » (1 500 mm de côté nominal)[A 1].

Implantation modifier

Distance latérale modifier

Sauf contrainte de site, la distance entre l'aplomb de l'extrémité du panneau situé du côté de la chaussée et la rive voisine de cette extrémité ne doit pas être inférieure à 0,70 m[A 2].

En rase campagne, les panneaux sont placés en dehors de la zone située en bord de chaussée et traitée de telle façon que les usagers puissent y engager une manœuvre de redirection ou de freinage dite « zone de récupération », ou leur support au minimum à 2 m du bord voisin de la chaussée, à moins que des circonstances particulières s'y opposent (accotements étroits, présence d'une plantation, d'une piste cyclable, d'une voie ferréeetc.)[A 2].

En agglomération, les panneaux sont placés de manière à minimiser la gêne des piétons[A 2].

Le support d'un signal peut aussi être implanté sur une propriété riveraine ou ancré à une façade après accord du propriétaire ou par application si cela est possible en vertu du décret-loi du et du décret 57-180 du [A 2].

Hauteur au-dessus du sol modifier

En rase campagne, la hauteur réglementaire est fixée en principe à 1 m (si plusieurs panneaux sont placés sur le même support, cette hauteur est celle du panneau inférieur), hauteur assurant généralement la meilleure visibilité des panneaux frappés par les feux des véhicules. Elle peut être modifiée compte tenu des circonstances locales soit pour assurer une meilleure visibilité des panneaux, soit pour éviter qu'ils masquent la circulation [A 3].

En agglomération, lorsqu’il y a un éclairage public, les panneaux peuvent être placés à une hauteur allant jusqu'à 2,30 m pour tenir compte notamment des véhicules qui peuvent les masquer, ainsi que de la nécessité de ne gêner qu'au minimum la circulation des piétons[A 3].

Position de la face modifier

Le plan de face avant d'un panneau implanté sur accotement ou trottoir doit être légèrement incliné de 3 à 5° vers l'extérieur de la route afin d'éviter le phénomène de réflexion spéculaire qui peut, de nuit, rendre le panneau illisible pendant quelques secondes[A 4].

Visibilité de nuit modifier

Les panneaux et panonceaux de signalisation doivent être visibles et garder le même aspect de nuit comme de jour. Les signaux de danger sont tous rétroréfléchissants ou éventuellement dans certaines conditions définies ci-dessous, éclairés[A 5]. Les revêtements rétroréfléchissants doivent avoir fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation d'emploi à titre expérimental. La rétroréflectorisation porte sur toute la surface des panneaux et panonceaux à l'exception des parties noires ou grises[A 5].

Notes et références modifier

  1. article 5-3
  2. a b c et d article 8h
  3. a et b article 9
  4. article 8a
  5. a et b article 13
  1. a b c d et e article 72-6
  • Marina Duhamel-Herz, Jacques Nouvier, La signalisation routière en France de 1946 à nos jours, 1994, (voir dans la bibliographie)

Voir aussi modifier

Articles connexes modifier

Liens externes modifier

Bibliographie modifier

  • Marina Duhamel-Herz, Un demi-siècle de signalisation routière : naissance et évolution du panneau de signalisation routière en France, 1894-1946, Paris, Presses de l’École nationale des Ponts et Chaussées, , 151 p. (ISBN 2-85978-220-6)
  • Marina Duhamel-Herz et Jacques Nouvier, La signalisation routière en France : de 1946 à nos jours, Paris, AMC Éditions, , 302 p. (ISBN 2-913220-01-0)