Jugement interlocutoire

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Un jugement interlocutoire, appelé aussi jugement rendu en cours d'instance ou jugement mixte, est une catégorie de jugement qui tranche une partie du fond et ordonne une mesure complémentaire sur le surplus. Il s'oppose à la notion de « jugement définitif » (puisque le jugement interlocutoire ne clôt pas la procédure) et de « jugement avant dire droit » (qui ne statue pas sur le fond et qui n'est pas susceptible d'appel).

Droit français modifier

Un jugement interlocutoire / un jugement mixte concerne une décision de première instance (TGI, tribunal de commerce, conseil des prud'hommes) ou une décision d'appel par laquelle le juge procède en deux temps.

Dans un premier temps, il tranche une partie de l'objet du litige. Dans une deuxième étape, pour la partie des prétentions à propos desquelles la juridiction estime ne pas disposer de tous les éléments qui lui sont nécessaires, une mesure accessoire est ordonnée.

Droit québécois modifier

En droit québécois, les règles concernant le jugement rendu en cours d'instance sont aux articles 30 à 32 du nouveau Code de procédure civile du Québec[1]. Sous l'ancien Code de procédure civile (art. 29 aCPC[2]), le jugement en cours d'instance était appelé jugement interlocutoire.

Notes et références modifier

  1. Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 30 <http://canlii.ca/t/6bq7k#art30> consulté le 2020-02-11
  2. Code de procédure civile, RLRQ c C-25, art 29 <http://canlii.ca/t/69m2c#art29> consulté le 2020-02-11