Signature manquante sur Discussion:L'Habit vert (Flers et Caillavet)

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Signature manquante (bot) (discuter) 2 janvier 2018 à 21:05 (CET)Répondre

Maurice Papon

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Bonjour, votre ajout à l'article Maurice Papon est très certainement intéressant, mais pas en l'état et pas sans citer une source. Cordialement, − ©éréales Kille® [Speak to me]* en ce dimanche 14 janvier 2018 à 14:46 (CET)Répondre

Maurice PAPON

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J'ai le fac-similé de l'arrêt en question (Cass. 20 juillet 1962) paru dans le numéro du 2ème trimestre de l'année 1963 de la "Revue trimestrielle de droit pénal spécial", mais ne sais comment vous le faire parvenir.

Bien à vous.

--PENCIOLELLI (discuter) 14 janvier 2018 à 15:31 (CET)Répondre

Il suffit de mettre en référence la référence complète de l'arrêt (date, numéro, source : la revue et sa page...) et, surtout, de tourner la phrase d'une façon plus neutre (genre : En 1962, il est poursuivi pour arrestation et séquestration arbitraires mais est blanchi par la Cour de cassation par arrêt du 20 juillet 1962<ref>Arrêt de la Cour de cassation du 20 juillet 1962 paru dans ''La Revue trimestrielle de droit pénal spécial'' du deuxième trimestre de 1963, page XX.</ref>. le reste étant superflu et non neutre)... − ©éréales Kille® [Speak to me]* en ce dimanche 14 janvier 2018 à 15:48 (CET)Répondre

Je vous joins l'intégral de l'arrêt et de la note publiée dans la "revue trimestrielle de droit pénal spécial" : """""""""""""" JURISPRUDENCE CASSATION CRIMINELLE Chambre civile – 20 juillet 1962 Liberté individuelle – Atteinte – Article 114 du Code pénal MM. BROUCHOT, président ; TURPAULT, rapporteur BOUCHERON, avocat général DEMOISELLE ANDREE NOYELLE C/ LE PREFET DE POLICE PAPON

La Cour :

Vu les pièces de la procédure instruite contre Papon, préfet de police, inculpé d’atteinte à la liberté individuelle, crime prévu par l’article 114 du code pénal ;

Vu les articles 679 et suivants, ensemble 177 du Code de procé-dure pénale ;

Vu le réquisitoire définitif du procureur général près la Cour de cassation ;

Attendu que de ladite procédure résultent les faits suivants :

Demoiselle Noyelle Andrée, infirmière à l’hôpital Mustapha, à Alger, fut arrêtée le 12 juin 1961. Une information fut ouverte contre elle, à laquelle ont successivement procédé un des juges d’instruction du tribunal de grande instance d’Alger, puis, après son transfèrement à Paris, un des juges d’instruction du tribunal de grande instance de la Seine.

Elle fut inculpée : de complot contre l’autorité de l’Etat par massacre et dévastation – Entreprise en vue de soustraire à l’autorité de la France une partie des territoires où s’exerce cette autorité – Intelligence avec des directeurs et commandants de bandes armées – Fourniture de logements et de moyens d’existence à auteurs d’infractions contre la sûreté de l’Etat – Association de malfaiteurs – Recel de déserteurs, faits prévus et punis par les articles 86 et suivants, 93 et suivants, 100 et suivants, 265 et suivants, 61, § 2 du Code pénal, 203 du Code de justice militaire.

Placée sous mandat de dépôt le 14 juin 1961, Demoiselle Noyelle fut mise en liberté provisoire, sans restriction, le 27 décembre 1961,par arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris, confirmatif d’une ordonnance du juge d’instruction, par les motifs, d’une part, qu’à dire d’expert, son état de santé mettait ses jours en danger et nécessitait des soins qui ne pouvaient lui être donnés dans une maison d’arrêt, d’autre part, que sa détention n’était plus nécessaire à la manifestation de la vérité. L’arrêt de la chambre d’accusation fut immédiatement mis à exécution ; mais, dès sa sortie de prison, Demoiselle Noyelle fut appréhendée par la police et conduite à l’Hôtel-Dieu, salle Cusco, en exécution d’un arrêté signé par le Préfet Papon, daté du 27 décembre 1961, ordonnant son « internement administratif » dans un centre dépendant de la préfecture de police, en vertu de l’ordonnance n° 58-916 du 7 octobre 1958 et de la décision du Président de la République du 25 avril 1961. Le même jour, un arrêté du ministre de l’intérieur, fondé sur les mêmes textes, ordonnait que Demoiselle Noyelle serait « astreinte à résidence » à l’Hôtel-Dieu, (salle Cusco). Le second arrêté fut notifié à l’intéressée, le 5 janvier 1962.

La salle Cusco est située au dernier étage de l’hôpital de l’Hôtel-Dieu, on y accède par deux épaisses portes de bois et deux grilles de fer, le tout, solidement verrouillé. La salle Cusco, elle-même, comprend un couloir central de chaque côté duquel sont répartis des locaux administratifs et des cellules closes par des portes pleines, seulement percées d’un judas, la cellule de Demoiselle Noyelle mesurait 2 m 50 x 3 m, sans vue sur l’extérieur ; elle était garnie d’un mobilier des plus sommaires. La disposition des lieux ne permettait aucune promenade à l’air libre, ni même dans les couloirs. Les cellules sont généralement occupées pendant un temps très court par des individus blessés ou malades au moment de leur arrestation par la police pour infraction de droit commun ou par des individus placés sous mandat de justice et intransportables. La salle Cusco n’est pas normalement destinée à recueillir des internés administratifs. Cette salle relève de l’autorité du préfet de police pour la surveillance de ses occupants et de l’Assistance publique en ce qui concerne les soins médicaux.

Le 3 mai 1962, le ministre de l’Intérieur a pris un nouvel arrêté « assignant à résidence » Demoiselle Noyelle en l’Aérium de la Croix Rouge à Montmorency (Seine et Oise).

Attendu que, pour que l’article 114 du Code pénal puisse recevoir application, il faut:

1° que l’acte incriminé ait été commis par un fonctionnaire public, un agent ou préposé du gouvernement agissant dans l’exercice de ses fonctions ;

Attendu que le préfet de police est un fonctionnaire public et que c’est en cette qualité qu’il a pris ou exécuté les arrêtés concernant Demoiselle Noyelle ;

2° que l’acte incriminé soit attentatoire à la liberté individuelle, aux droits civiques d’un ou de plusieurs citoyens ou à la Constitution ;

Attendu que les actes reprochés à Papon ne sauraient être envisagés que comme une atteinte à la liberté individuelle ;

Attendu que les tribunaux de l’Ordre judiciaire, à l’exclusion de toute autre autorité, sont institués gardiens de cette liberté, tant par l’article 66 de la Constitution de 1958 à laquelle se réfèrent les textes visés par les arrêtés, que par l’article 136 du Code de procédure pénale, que ces tribunaux sont donc investis du pouvoir d’apprécier la légalité des actes administratifs restrictifs de liberté ;

Attendu, en premier lieu, que l’ordonnance du 7 octobre 1958 complétée par la décision du Président de la République du 24 avril 1961, autorise le préfet de police, dans le département de la Seine, à prononcer par arrêté, pour une durée de quinze jours, soit l’éloignement des lieux où elles résident, soit l’astreinte à résidence dans une localité spécialement désignée à cet effet, soit l’internement administratif dans un établissement désigné par le ministre de l’Intérieur ;

a) des personnes dangereuses pour la sécurité publique en raison de l’aide matérielle, directe ou indirecte qu’elles apportent aux rebelles des départements algériens ;

b) des personnes qui, par quels que moyens que ce soit, participent à une entreprise de subversion dirigée contre les autorités de la République ou encouragent cette subversion ;

Mais attendu que ces textes impliquent nécessairement que les mesures qu’ils prévoient aient été provoquées par des actes contemporains de leur application à une personne déterminée justifiant lesdites mesures et distinctes de ceux qui ont motivé l’inculpation ;

Attendu que Demoiselle Noyelle a été détenue pendant plusieurs mois, qu’il n’y a pas eu de solution de continuité entre sa sortie de prison et son entrée à la salle Cusco, que le préfet Papon et le ministre de l’intérieur, qui a confirmé l’arrêté pris par ce dernier, n’ont pas motivé leurs arrêtés, qu’ils n’ont pas répondu à la question posée par le conseiller commis concernant les faits qui auraient suscité l’arrestation de la plaignante et son maintien en internement ; qu’au demeurant, la cellule de la salle Cusco, où Demoiselle Noyelle a été soumise à un régime beaucoup plus sévère que le régime pénitentiaire, ne peut être tenue, au sens de l’ordonnance de 1958, pour un établissement d’internement administratif et, encore moins, pour un lieu de résidence assignée ;

Attendu, dès lors, que Demoiselle Noyelle a été introduite et conservée à la salle Cusco hors les cas et hors les conditions prévues par la loi ;

Attendu, en second lieu, que l’article 142 du Code de procédure pénale, complété par une ordonnance du 2 février 1961, édicte que lorsqu’une personne inculpée, prévenue ou accusée d’un crime ou d’un délit contre la sûreté de l’Etat, est laissée ou mise en liberté provisoire – ce qui est le cas de Demoiselle Noyelle -, la juridiction compétente pour statuer sur les questions de maintien en détention ou de mise en liberté provisoire , c’est-à-dire, en l’espèce, la chambre d’accusation , a seule qualité, et seulement si le ministère public le requiert, pour ordonner une mesure restrictive de liberté à l’encontre de l’inculpé dont elle estime inutile de prolonger l’incarcération ;

Attendu que ce texte, postérieur à l’ordonnance de 1958, n’a été ni abrogé ni modifié par la décision présidentielle du 24 avril 1961, qu’il exclut toute intervention d’une autorité administrative quelconque à l’égard d’une personne qui remplit les conditions qu’il prévoit ;

Attendu que les mesures dont se plaint Demoiselle Noyelle émanent d’un fonctionnaire qui a exercé ses pouvoirs ;

Attendu qu’à un double titre, les dites mesures se révèlent comme des actes ayant porté atteinte à la liberté de la partie civile ;

Attendu que l’inculpé ne saurait se retrancher derrière les ordres reçus du ministre de l’Intérieur ; qu’en effet, le fait de les avoir exécutés ne pouvait être invoqué que devant la juridiction de jugement comme constitutif d’une excuse absolutoire, conformément aux dispositions de l’article 114, alinéa 2 du Code pénal, n’est pas de nature à permettre l’arrêt des poursuites ;

Mais attendu, en troisième lieu, que le crime défini à l’article 114 du Code pénal, est une infraction intentionnelle.

Attendu, d’une part, que si le préfet Papon a usé des pouvoirs qui lui sont conférés par l’ordonnance et la décision précitées dans un cas où ces textes ne peuvent recevoir application, cette erreur, cependant n’implique pas nécessairement qu’il ait volontairement violé la loi en ordonnant l’arrestation de Demoiselle Noyelle ;

Attendu, d’autre part, que ce haut fonctionnaire qui avait le devoir primordial d’assurer à ladite Demoiselle Noyelle, les soins continus que nécessitait son état, a pu se croire autorisé à la maintenir en l’hôpital de l’Hôtel-Dieu, salle Cusco, sans, pour autant, avoir eu l’intention d’attenter à sa liberté.

Par ces motifs : dit n’y avoir lieu à suivre.

Et vu l’article 177 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l’arrestation et la séquestration, éléments matériels du crime pour lequel Demoiselle Noyelle s’est constituée partie civile, sont caractérisés en fait, que celle-ci est de bonne foi ;

Déchargeons ladite Demoiselle Noyelle de la totalité des frais ;

Ordonnons le dépôt de la procédure au greffe.

Ainsi fait, et jugé par la Cour de Cassation, chambre civile, deuxième section civile, en son audience, tenue en chambre du conseil, du vingt juillet mil neuf cent soixante-deux.

Où étaient présents : MM. Brouchot, président ; Turpault, rapporteur ; Camboulives, Dejean de la Bâtie, Roland, Vassart, Martin, Vidal, Constant, Grimoult-Dubar, Puech, Dechezelles, Molinier, Dubois, conseillers ; Boucheron, avocat général ; Autié, greffier.


NOTE – Cet arrêt est pour le moins inquiétant. Il reconnait que tous les éléments du crime sont réunis mais que l’erreur commise par le préfet de police n’implique pas nécessairement qu’il ait volontairement violé la loi en ordonnant l’arrestation de Demoiselle Noyelle.

De deux choses l’une : ou ce fonctionnaire connait la loi ou il ne la connait pas.

Il est impensable qu’il ne la connaisse pas, sa nomi- nation à ce poste impliquant qu’il connait et met en pratique les dispositions légales sur l’internement administratif.

Agissant comme il l’a fait, il a donc su qu’il violait la loi et l’on ne peut qu’être surpris de voir l’arrêt parler d’erreur de sa part.

Il ne peut s’agir que d’un acte volontaire, intentionnel.

Une seconde observation vient à l’esprit : si le plai-gnant victime de « l’erreur » doit prouver l’intention crimi-nelle de l’auteur, autrement que par l’exposé et la preuve des faits de la cause, l’article 114 du code pénal risque fort de rester lettre morte, car comment établir et prouver ce qui s’est passé dans le jugement et la conscience de ce fonctionnaire et démontrer qu’il ne s’est pas trompé, qu’il connaissait la loi et ses applications, qu’il n’a pas commis une erreur involontaire, mais au contraire a eu l’intention de violer la loi.

On en arrive d’ailleurs au paradoxe suivant : pour échapper à une sanction pénale, le haut fonctionnaire devrait démontrer sa propre incompétence. Il est à espérer que cet arrêt demeurera isolé.

"""""""""""" Le commentaire neutre que vous souhaitez ôte tout intérêt à l'ajout que je propose puisque le lecteur moyen ne connaissant évidemment pas l'arrêt en question, qui n'a même pas été publié au "Bulletin des arrêts de la Cour", non plus que dans aucune des revues spécialisées destinées aux professionnel du droit, ne percevrait pas le caractère pour le moins ahurissant de de cet arrêt.

--PENCIOLELLI (discuter) 14 janvier 2018 à 17:36 (CET)Répondre

Maurice PAPON

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J'ai le fac-similé de l'arrêt en question (Cass. 20 juillet 1962) paru dans le numéro du 2ème trimestre de l'année 1963 de la "Revue trimestrielle de droit pénal spécial", mais ne sais comment vous le faire parvenir.

Bien à vous.

--PENCIOLELLI (discuter) 14 janvier 2018 à 18:43 (CET)Répondre

Episode judiciaire de 1962, à insérer dans le § Préfet de police (1958-1967) entre la légion d'honneur de 1961 et son départ en 1967;

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« En 1962, il est poursuivi pour arrestation et séquestration arbitraire, mais est blanchi par la Cour de cassation par arrêt du 20 juillet 1962, inédit, et  constatant  «  que l’arrestation et la séquestration, éléments matériels du crime pour lequel Demoiselle N… s’est constituée partie civile, sont caractérisés en fait, que celle-ci est de bonne foi ; Déchargeons ladite Demoiselle N… de la totalité des frais ; » »

Cité par

Christian Guéry : « Du bon usage de la justice pénale pendant la guerre d’Algérie » https://www.cairn.info/revue-le-genre-humain-1997-1-page-87.htm


Page 97

« Parfois même, la compréhension est poussée très loin. Ainsi, tout en admettant l’existence de l’arrestation illégale de Mlle Noyelle dans les termes de l’article 114 du Code pénal, qui incrimine l’arrestation arbitraire, la chambre criminelle a-t-elle considéré, dans un arrêt du 20 juillet 1962, que l’élément intentionnel de l’infraction n’est pas démontré: «Si le préfet Papon a usé des pouvoirs qui lui sont conférés par l’ordonnance et la décision précitée dans un cas où ces textes ne peuvent recevoir application, cette erreur cependant n’implique pas nécessairement qu’il ait volontairement violé la loi en ordonnant l’arrestation de la demoiselle Noyelle 41 .» Or on ajoute au texte un élément qui n’existe pas: l’arrestation arbitraire ne suppose pas plus la démonstration positive qu’on ait voulu violer la loi que n’importe quelle autre infraction. L’adage «nul n’est censé ignorer la loi», qui serait appliqué à quiconque, ne l’est pas ici, et au profit… du préfet de police! »

Et la référence, page 103

41. Cour de cassation, chambre criminelle, 20 juillet 1962, «Andrée Noyelle contre le préfet de police Papon», Revue de sciences criminelles, 1964, p.845.

--PENCIOLELLI (discuter) 15 janvier 2018 à 15:52 (CET)Répondre