Discussion:Arpenteur-géomètre

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Le champ de pratique exclusive de l'arpenteur-géomètreest définit dans la loi intitulée LOI SUR LES ARPENTEURS-GÉOMÈTRES L.R.Q., chapitre A-23 ;

SECTION VIII

EXERCICE DE LA PROFESSION

Officier public.

34. L'arpenteur-géomètre est un officier public.

Actes constituant l'exercice.

Constituent l'exercice de la profession d'arpenteur-géomètre:

a) tous arpentages de terrains, mesurages aux fins de borner, bornages, levés de plans, toutes confections de plans, de procès-verbaux, de rapports, de descriptions techniques de territoires, de certificats de localisation et de tous documents ainsi que toutes opérations faites par méthode directe, photogrammétrique, électronique ou autre se rapportant de quelque manière que ce soit au bornage, lotissement, établissement d'assiette de servitude, piquetage de lots, et relevés des lacs, rivières, fleuves et autres eaux du Québec, aux calculs de superficies des propriétés publiques et privées, à toutes les opérations cadastrales ou aux compilations de lots ou de parties de lots, ainsi qu'à la représentation cartographique de territoire aux fins susdites;
b) l'établissement et la tenue à jour du canevas des points géodésiques de tout ordre de précision et l'établissement des contrôles photogrammétriques aux fins des travaux énumérés au paragraphe a.

Validité d'opérations.

35. Aucune des opérations définies à l'article 34 n'est valide, à moins qu'elle n'ait été entreprise par un arpenteur-géomètre et exécutée conformément à la loi et aux règlements de l'Ordre. — Le message qui précède, non signé, a été déposé par 67.68.193.73 (discuter), le 24 février 2007 à 08:50‎

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