Cautionnement personnel en droit québécois

En droit québécois, le cautionnement personnel est défini à l'article 2333 du Code civil du Québec, comme étant « le contrat par lequel une personne, la caution, s’oblige envers le créancier, gratuitement ou contre rémunération, à exécuter l’obligation du débiteur si celui-ci n’y satisfait pas ».

Caractère exprès et d'adhésion modifier

L'art. 2335 C.c.Q. précise que le cautionnement a un caractère exprès, il ne peut pas être verbal. D'après l'arrêt Banque Manuvie du Canada c. Conlin[1], le cautionnement est un contrat d'adhésion, au sens de l'art. 1379 C.c.Q. Il existe une obligation d'agit de bonne foi (art. 1375 C.c.Q.).

Obligation de renseignement modifier

D'après l'art. 2345 C.c.Q., le créancier doit renseigner la caution. D'après l'art. 2355 C.c.Q., l’exception de subrogation et le droit à l’information sont d’ordre public : on ne peut pas y renoncer à l’avance. Mais on peut accepter de subir le préjudice au moment où il survient.

Recours anticipé de la caution modifier

L'art. 2359 C.c.Q. concerne le recours anticipé de la caution : normalement, créancier réclame à la caution. Mais la caution peut agir contre le créancier dans six situations : 1) La caution est poursuivie en justice pour le paiement 2) Le débiteur est insolvable 3) Le débiteur s’est obligé à lui apporter sa quittance dans un certain temps 4) La dette est devenu exigible par l’arrivée de son terme, abstraction faite du délai accordé au débiteur sans le consentement de la caution 5) La caution court plus de risques en raison de pertes subies par le débiteur (par ex. pertes d’un pommiculteur). 6) La caution court plus de risques en raison d’une faute du débiteur

Extinction de la caution modifier

L’extinction de la caution fait disparaître les obligations de la caution. À l'art. 2366 C.c.Q., il est prévu que l'acceptation volontaire que le créancier a faite d’un bien, en paiement de la dette principale, décharge la caution; cela découle d'une dation en paiement (art. 1299 C.c.Q.).

Fin de la caution modifier

L'extinction de la caution n’est pas la même chose que la fin de la caution, où certaines obligations survivent.

Le décès de la caution équivaut à la fin du cautionnement, d'après l'art. 2361 C.c.Q. et l'arrêt Banque nationale du Canada c. Soucisse[2]. La conséquence de la fin du cautionnement est que les héritiers de la caution décédée devront payer la somme payable par la caution. La fin du cautionnement entraîne la fin de l’obligation de couverture, c'est-à-dire l'obligation de continuer de cautionner, mais l’obligation de règlement (obligation de rembourser si le débiteur ne paie pas) subsiste. L'art. 2361 C.c.Q. vise une situation de marge de crédit. Par exemple, s’il y a ré-emprunt sur la marge de crédit après la mort de la caution, les héritiers ne sont pas tenus de payer la somme du ré-emprunt.

L'art. 2364 C.c.Q. précise que lorsque la caution prend fin, la caution demeure tenue des dettes existantes. L'art. 2362 C.c.Q. autorise la résiliation unilatérale de la caution, mais la disposition n'est pas d'ordre public. L'art. 2363 Cc.Q. prévoit que lorsque le cautionnement est lié à l'exercice de fonctions particulières prend fin lorsque cessent les fonctions.

Voir aussi modifier

Notes et références modifier

  1. [1996] 3 R.C.S.
  2. [1981] 2 RCS 339

Bibliographie modifier

Marc Boudreault, Les Sûretés, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2014.