Article 36 de la Constitution tunisienne de 1959

article de la Constitution tunisienne de 1959

L'article 36 de la Constitution tunisienne de 1959 est le 36e des 78 articles de la Constitution tunisienne adoptée le .

C'est le 19e article du deuxième chapitre intitulé « Le pouvoir législatif », il décrit la composition de l'Assemblée nationale tunisienne, les conditions de ses membres, leurs attributions et son fonctionnement[1].

Texte modifier

« Les impôts d'État, les emprunts publics et les engagements financiers ne peuvent être décidés que par la loi[2]. »

Notes et références modifier

  1. Silvera 1960, p. 384-386.
  2. « Tunisie : Constitution du 1er juin 1959 », sur mjp.univ-perp.fr (consulté le ).

Bibliographie modifier