Action oblique

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L'action oblique est une voie de droit qui permet à un créancier dont la créance est certaine, liquide et exigible d'exercer, au nom de son débiteur, les droits et actions de celui-ci, lorsque le débiteur, au préjudice du créancier, refuse ou néglige de les exercer.

Droit par État modifier

Droit français modifier

En droit français, l'action oblique est prévue par l'article 1341-1 du Code civil français : « Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. »

Droit québécois modifier

En droit québécois, l'action oblique est régie par les articles 1627 à 1630 du Code civil du Québec. L'art. 1627 C.c.Q.[1] dispose notamment que :

« Le créancier dont la créance est certaine, liquide et exigible peut, au nom de son débiteur, exercer les droits et actions de celui-ci, lorsque le débiteur, au préjudice du créancier, refuse ou néglige de les exercer. Il ne peut, toutefois, exercer les droits et actions qui sont exclusivement attachés à la personne du débiteur. »

Références modifier

  1. Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 1627 <http://canlii.ca/t/6bl7r#art1627> consulté le 2019-09-06