Wikipédia:Autorisation d'utilisation d'image/Patrimoine mondial

Problèmes de licence liés à la nature de l'objet représenté modifier

Objet "du patrimoine mondial" soumis à droit ou condition d'accès modifier

 
Jésus chassant les marchands du temple.
Caractérisation
Peut-on librement reproduire des œuvres "tombées dans le domaine public", mais détenues par des musées ou des particuliers? Un objet unique, ou à nombre d'exemplaires limités, présente un intérêt encyclopédique essentiel, mais même quand l'œuvre proprement dite est tombée dans le domaine public, l'accès à son image est contrariée par les droits de reproduction des images existantes, ou par les conditions d'accès imposées par les détenteurs (musées ou détenteurs privés). La situation peut varier selon les pays. En France, par exemple, la BNF interdit la reproduction des œuvres scannées, beaucoup de musées interdisent les photos (même sans flash, etc).
Autre point à examiner
♦ En France, la reprise d'une photographie faite par un professionnel est interdite (sauf cession explicite de droit). ♦ Images souvent "trouvées sur le net" à source incertaine.

♦ S'il est démontré qu'une image donnée est légale et "libre" (copyleft ou domaine public), la question ne se pose pas.

Statut juridique
♦ L'œuvre proprement dite, ancienne et tombée dans le domaine public, est libre de droits de propriété intellectuelle. Le problème est dans l'obtention non délictueuse d'une image libre de droits. Si quelqu'un arrive à produire licitement une image de l'œuvre (photographie, fac-simile, image d'archive...), alors cette image peut être diffusée libre de droit.

♦ En France, les images professionnelles existantes sont soumises à un droit d'auteur du fait de la prise de vue, et sont donc non librement reproductibles.

♦ Droit à la propriété, impliquant le droit au "fructus": Le propriétaire use (légalement {{à sourcer}}) de son droit à propriété pour imposer des redevances sur la reproduction de l'œuvre. Que le détenteur soit un service public est indifférent par rapport à cette question.

♦ "Fair use" évident dans ce cas pour la législation USA: une reproduction de l'œuvre est nécessaire et justifiée dans un contexte encyclopédique. En revanche, ce droit spécifique aux USA n'est pas admis dans le reste du monde.

♦ Des discours sur le patrimoine mondial, moralement louables, n'intéresseront pas cependant le juge s'il n'y a pas de référence à un fondement juridique précis.

♦ Le droit de propriété peut être détenu par une personne publique (état, collectivité), cela est sans rapport avec le domaine public au sens de la propriété intellectuelle.

♦ En France, dans le cas de propriété d'œuvres d'art par une personne publique doivent être pris en compte la règlementation spécifique de l'usage du domaine public (possibilité de perception de redevances, articles L 28 et 29 du Code du Domaine public, cf. l'exposé de Jean-François Mary, maître des requêtes au Conseil d'État (s'exprimant à titre personnel) dans le rapport Un pixel, des picsous du SNAPIG (pdf)), et une loi du 31 décembre 1921 qui autorise expressément la perception d'une « taxe spéciale »[1].

♦ Les moyens de résistance à une pression "anti-diffusion" (à évaluer au cas par cas) sont par exemple: en défense, la notion d'abus de droit, contraire au droit à l'information et à la culture; en attaque, le recours administratif contre la politique suivie par un organisme public à mission culturelle.

Risque juridique
♦ En France, si l'obtention de l'image a été "délictueuse", son utilisation est un "recel"{{à sourcer}}. (Art. 321-1 du code pénal):

♦ Si une photographie n'est pas dans le domaine public, sa reproduction sans autorisation est un délit.

♦ Les images peuvent être "taguées", ce qui permet de démontrer à l'ayant-droit leur origine. Le détournement de ces moyens de protection (et même, la simple incitation à leur utilisation) est un délit.

Préjudice causé par une utilisation
♦ La publication d'une œuvre dans un contexte "libre de droit" constitue un préjudice économique direct pour le détenteur de l'œuvre.

♦ En revanche, une publication associée à une licence restreignant l'emploi à un contexte d'information (emploi "non carte postale") est plus facilement acceptable.

Précaution à prendre
♦ Bien identifier l'ayant droit dont on part: le musée, si on copie une image de son catalogue; éventuellement l'éditeur, si c'est une publication artistique (NB: l'éditeur renverra probablement au musée pour la cession éventuelle de ses droits).

♦ Les images "trouvées sur le net" viennent typiquement de catalogues de musées qui peuvent être non libre de droit selon les pays, ou de reproductions "pirates" intermédiaires faites illégalement. Les images à source incertaine doivent être présumées illégales, sauf assurance raisonnable du contraire.

Politique proposée
♦ Vérifier systématiquement le statut des images "trouvées sur le net" pour éviter des situations délictueuses.

♦ Définir une licence reflétant les conditions d'usage à fin encyclopédique visées par Wikipédia, et préservant les intérêts économiques de l'ayant droit sur l'œuvre isolée ou dans d'autres contextes.

♦ Degré 2: Proposer systématiquement aux ayant-droits une licence "par défaut" permettant un usage d'information encyclopédique. Après qu'une demande d'autorisation ait été faute auprès des ayant-droit, présumer qu'une utilisation de type "fair use" sera acceptée à titre gracieux.

♦ (A) En cas d'opposition, se conformer aux indications de l'ayant droit.

♦ (B) Tant que l'accord n'a pas été signifié par les ayant-droit: (1) Insister et argumenter tant que des voies de discussion paraissent ouvertes, en sollicitant un soutien interne de la communauté. (2) Si la discussion paraît bloquée, organiser un débat pour déterminer si des voies de recours (hiérarchiques, administratives, judiciaires,...) paraissent possibles, et s'il y a un consensus pour les juger opportunes compte tenu de l'intérêt de l'œuvre.

Licence applicable
La licence applicable n'a pas été décidée, merci pour vos suggestions.