On observe aujourd'hui une remise en cause régulière de l'accès au droit, et plus généralement de l'accès aux informations publiques : débats parlementaires, décisions de jurisprudence, textes de loi,

Jusqu'à présent, celles-ci étaient divisées en deux catégories : celles qui étaient couvertes par le droit d'auteur, et celles qui ne l'étaient pas. Il faut aussi distinguer entre celles qui étaient produites par les administrations centrales, et celles qui étaient crées par des EPIC. La doctrine classique concernant les travaux des administrations

DEFINITIONS modifier

• Information publique : Les informations figurant dans des documents élaborés ou détenus par les administrations mentionnées à l’article 1er, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent chapitre, même si ces informations ont été obtenues dans le cadre de l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs régi par le chapitre Ier. • Document administratif : Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions.

Donc les informations publiques sont les informations contenus dans les documents élaborés par l'état, les collectivités territoriales ou les personnes chargées de la gestion d'un service public.

Certaines exceptions à ce principe sont à mentionner :

Ne sont pas considérées comme des informations publiques : • a) Dont la communication ne constitue pas un droit en application du chapitre Ier ou d’autres dispositions législatives, ⁃ les actes des assemblées parlementaires, les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 140-9 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents d'instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique et les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000). ⁃ Certaines de ces exceptions ne sont pas des informations publiques car la doctrine traditionnelle considère qu'ils sont couverts par le droit d'auteur de ceux qui les ont créés. Par exemple, le rapport du commissaire du gouvernement au Conseil d'état est traditionnellement considéré comme une oeuvre. • sauf si ces informations font l’objet d’une diffusion publique ; • b) Ou élaborés ou détenus par les administrations mentionnées à l’article 1er dans l’exercice d’une mission de service public à caractère industriel ou commercial (ex: IGN) ⁃ Cette seconde exception pose une question importante. Le principe est que les informations produites par des EPIC ne sont pas des informations publiques. Mais est-ce que ce principe vaut également pour les établissements publics administratifs (ex: INPI), les directions centrales d'administration (ex: Direction des Journaux Officiels, INSEE, etc.) quand ils ont une activité industrielle et commerciale ? • Là, il est important de noter que ce décret ne concerne pas les établissements culturels et d'enseignement. Ceux-ci suivent un régime particulier. Ils ont la libre appréciation des des conditions de réutilisation des informations qu'ils produisent et détiennent. • c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. ⁃ Ici, il faut préciser que les échanges d’informations entre autorités administratives ne sont pas soumis au régime de la réutilisation. En effet, les exceptions relatives au respect de la propriété intellectuelle des tiers contenue dans des informations publiques aurait été un frein au travail de l'administration. ⁃ Il faut aussi se demander comment les personnes soucieuses de réutiliser les informations publiques peuvent savoir si les documents auxquels ils accèdent contiennent ou non des éléments de propriété intellectuelle. Le texte actuel ne prévoit aucun mécanisme de gestion des droits. Il ne prévoit non plus aucune exception de responsabilité au cas où une personne deviendrait accidentellement contrefactrice d'une oeuvre.


DROIT DE COMMUNICATION modifier

L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : • a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; • b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; • c) Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique. ⁃ On notera avec intérêt que La réserve de non-communication pour préservation du document ne s'applique pas en matière de communication électronique. Dès qu'un document a été numérisé, il doit donc pouvoir être communiqué sans frais et par courrier électronique. Y compris s'il s'agit de l'a numérisation d'un document fragile ou difficilement accessible.

manque l'idée de format ouvert

DROIT DE REUTILISATION modifier

1. Obligation de diffusion : le principe d'un répertoire des informations publiques. Les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent. A. Le répertoire prévu à l’article 17 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée précise, pour chacun des documents recensés, son titre exact, son objet, la date de sa création, les conditions de sa réutilisation et, le cas échéant, la date et l’objet de ses mises à jour. Lorsque l’autorité administrative dispose d’un site internet, elle rend le répertoire accessible en ligne. B. Nécessité de connaître l'existence des documents qu'on souhaite consulter et réutiliser ⁃ Il s'agit bien sur d'une obligation que l'état se donne puisqu'on ne peut pas accéder à des documents dont on ne connaît même pas l'existence. Ce répertoire existe depuis le décret de 1976 instituant la CADA. Bien qu'il soit inscrit au chapitre réutilisation des informations publiques, il concerne donc en réalité surtout l'accès aux informations publiques. C'est de toute façon un préalable nécessaire à l'effectivité du droit de réutilisation des informations publiques. ⁃ Ce répertoire a une nature exhaustive. L'administration ne peut pas s'en servir pour décider quelles documents sont ou non accessibles, ni quelles informations sont réutilisables. C. Mais il important de comprendre que ce répertoire n'est pas seulement une liste des documents disponibles. Il donne aussi les conditions de leur réutilisation. En son absence, il faut donc appliquer le principe général de la liberté de réutilisation des informations publiques contenues dans les documents administratifs. Sans répertoire fixant les conditions de réutilisation, la liberté de réutilisation des informations est totale. 3. Le principe de la libre réutilisation des données publiques A. Les informations figurant dans des documents élaborés ou détenus par les administrations mentionnées à l'article 1er, quel que soit le support, ⁃ peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite ⁃ à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus. ⁃ La réutilisation d'informations publiques ne peut faire l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers, ⁃ sauf si un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public. ⁃ Le bien-fondé de l'octroi d'un droit d'exclusivité fait l'objet d'un réexamen périodique au moins tous les trois ans. B. Le décret définit ensuite un certain nombre de limites et d'exceptions à ce principe de libre réutilisaton. C. Il faut rappeller que toutes les informations ne sont pas des informations publiques. 4. Exceptions A. Obligation de conformité : Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. B. Obligation d'anonymisation : La réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet. ⁃ En dehors de l'autorisation des tiers, ou des situations prévues par la loi, il n'est donc possible de réutiliser que des informations publiques anonymes.


CONFLIT AVEC LE DROIT DES BASES DE DONNEES, LES COLLECTIONS, LES DRMS, ETC. modifier

Se pose également ici le problème de la réutilisation des informations publiques quand elles sont organisées en base de données. En effet, les documents contenant les informations ne sont pas seulement des rapports ou des textes, mais aussi des

Exemple de Légifrance qui n'a pas mis ses licences à jour.

FORMATS OUVERTS ET DRMS, NOTAMMENT EN MATIERE AUDIOVISUELLE modifier

L’échange d’informations publiques entre les autorités mentionnées à l’article 1er, aux fins de l’exercice de leur mission de service public, ne constitue pas une réutilisation au sens du présent chapitre.

STANDARDS OUVERTS modifier

DONNÉES PUBLIQUES ESSENTIELLES modifier

Les données publiques essentielles étaient un dispositif prévu dans le cadre de la LSI. Le principe est opposé à celui du décret. Plutôt que de faire reposer l'accès aux documents publics sur les citoyens, il s'agit de considérer que leur diffusion est une obligation de l'état.

C'est notamment le cadre choisi par Légifrance. Notamment le principe de gratuité qui est garanti par le décret de 2002.

Mais puisque le nouveau décret choisit la perspective opposé, on peut se poser la question de la perennité du système actuel de mise à disposition gratuit.

QUESTIONS SUR LA RÉUTILISATION NON-COMMERCIALE modifier

Le fait qu'il soit nécessaire de faire payer les opérateurs

CNIL modifier

1. Bases de données d'infractions 2. Anonymisation


Cette offensive se base d'abord sur les impératifs de respect de la vie privée.

Elle se base ensuite sur l'utilisation de licences restrictives de réutilisation des données publiques.

ordonnance et décret

Elle se base enfin sur l'utilisation de DRM.

COMMENTAIRES :

L'acces au droit presente deux dimensions :

- la possibilité d'acceder au droit : lois et decrets, journaux officiels, bulletins officiels, decisions de jurisprudence des cours, debats parlementaires...

- la possibilité de reutiliser ces données : soit à des fins commerciales (pour developper de nouveaux services " a valeur ajouteé"), soit a des fins de recherche, soit a des fins "citoyennes".


1) Sur le premier plan, celui de la diffusion, la situation est infiniment plus satisfaisante que par le passé.

a) Lois et decrets : legifrance

b) Journaux officiels : ???

c) Bulletins officiels: ???

d) Debats parlementaires : les deux assemblees ameliorent sans cesse la qualité et diversifient les modalités d'acces aux debats parlementaires. La Chaine parlementaire propose desormais de suivre, en direct, via Internet, les debats dans les assemblées. (Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont suivi les debats de la DADVSI).

e) Jurisprudence ; ici, le probleme reste entier .

2) Sur le second plan, celui de la "reutlisation", on observe une mise en cause rampante.

a) le regime des licences : assez ancien, le regime de licence qui avait ete mis en place lors de la creation de Legifrance a été consacré par l'ordonnance XYZ, qui transpose le Livre Vert, et par le decret du WYZ.

b) l'obligation d'anonymisation

c) Limitations a la reutilisation des images des debats parlementaires télévisés : ces images sont diffusées dans un format proprietaire (realAudio) qui interdit la reutilisation.

---

excellente synthese du forum des droits (en amont de l'ordonnance) http://dess-droit-internet.univ-paris1.fr/bibliotheque/article.php3?id_article=1216

et quelques textes

http://ronai.org/rubrique.php3?id_rubrique=11

---

"Selon un rapport d’information du Sénat, la direction de la Documentation française (placée sous l’autorité du Premier Ministre) envisage de rendre payant le téléchargement en ligne des rapports publics. Elle déplore l’impact de l’accès gratuit aux rapports publics par Internet sur les chiffres de ventes."

http://ronai.org/article.php3?id_article=33

Il semble que la Doc Française ait renoncé ....

Bibliographie

Les données publiques, 2000, Du Marais Betrand http://dess-droit-internet.univ-paris1.fr/bibliotheque/article.php3?id_article=1218