Utilisateur:Manamatcha/Brouillon

L’évolution du droit de bioéthique au Canada peut être évaluée à travers les différentes étapes de la vie humaine, en se concentrant sur trois aspects principaux : le début de la vie, la continuité de la vie et la fin de vie.  La bioéthique, qui associe le mot grec pour la vie (bios) avec le terme désignant la conduite morale (éthique), est une discipline interdisciplinaire visant à fournir un cadre pour la prise de décisions éthiques dans divers domaines de la vie humaine[1]. Au Canada, bien qu’il n’y ait pas de moments spécifiques dans l’histoire marquant le début de l’utilisation du concept de bioéthique, ses principes ont été influencés par une combinaison de facteurs développés sur des milliers d’années.

La procréation assistée a connu un développement significatif au Canada depuis la première naissance par fécondation in vitro en 1978[2]. Les débats bioéthiques qui ont suivi ont conduit à une réglementation plus stricte de ces technologies. Malgré plusieurs tentatives pour mettre en œuvre une législation nationale, ce n’est qu’en 2004 que la Loi sur la procréation assistée a été adoptée[3]. Plusieurs modifications législatives ont été apportées pour renforcer la réglementation et s’adapter aux avancées technologiques et bioéthiques.

La vente d’organes est interdite au Canada pour des fins thérapeutiques, d’enseignement médical ou de recherche scientifique, avec des variations dans les détails de ces interdictions selon les provinces et territoires[4]. L’écart croissant entre l’offre et la demande d’organes pour la transplantation a été un défi majeur au Canada[5]. En réponse, le gouvernement a mis en place le Canadian Council for Donation and Transplantation en 2001 pour coordonner les activités liées aux dons d’organes et de tissus à l’échelle fédérale, provinciale et territoriale[6]. Une autre évolution importante est survenue en janvier 2021 en Nouvelle-Écosse avec l’introduction du consentement présumé pour le don d’organes après la mort[7].

Le droit du patient en ce qui concerne la prise de décisions de ses soins de santé en fin de vie est un sujet complexe et crucial en matière de bioéthique et de législation médicale au Canada. L’arrêt Malette v Shulman (1990) a posé des fondements importants en affirmant que les médecins doivent respecter les instructions préalables des patients, même en cas d’urgence médicale. Les patients compétents ont le droit de refuser des traitements médicaux en raison de leurs convictions religieuses, même si cela comporte un risque de mort[8]. Le concept de consentement éclairé, établi dans l’arrêt Reibl v Hughes (1980), renforce cette idée en stipulant que les patients doivent être pleinement informés des risques avant de consentir à un traitement[9]. Un autre aspect crucial est l’ordre de ne pas réanimer, qui permet à un patient de refuser la réanimation en cas de situation critique. Bien que cette pratique soit courante dans de nombreux hôpitaux et considérée comme une bonne pratique médicale, sa légalité reste ambiguë dans la législation canadienne[10].

L’origine de l’utilisation de la « bioéthique » au Canada

La bioéthique est un domaine d’étude qui associe le mot grec pour la vie (bios) avec le terme désignant la conduite morale (éthique)[11]. Cette discipline interdisciplinaire vise à fournir un cadre pour la prise de décisions éthiques en assurant l’application responsable et humaine des connaissances scientifiques à divers aspects de la vie humaine comme les traitements médicaux, la recherche et les pratiques de soins de santé[12]. Au Canada, il n’a pas de moments spécifiques dans l’histoire qui marque le début de l’utilisation du concept de la bioéthique. Les principes de la bioéthique et les lois qui en découlent au Canada ont été influencés par une combinaison de facteurs développés au cours de milliers d’années. L’origine du concept de la bioéthique peut dater jusqu’à 1754 AV. J.-C. dans le Code d’Hammurabi où il introduit des responsabilités professionnelles pour des physiciens au but de protéger leurs patients[13]. Entre 1960 et 1970, il y avait un effort mondial de plusieurs politiques publiques, instituts et commissions de réforme du droit à encourager la résolution de problèmes d’éthiques contemporains[14]. Par exemple, des problématiques en bioéthique au Canada autour de cette époque incluaient des défis concernant le progrès en technologie reproductive et génétique, la transplantation d’organes et un besoin pour une sensibilité accrue aux droits des personnes souffrant ou en phase terminale[15]. En fin, en Amérique du Nord, la première apparence du terme « bioéthique » a été publiée en 1970 dans « Bioethics, the Science of Survival » par Van Potter, un scientifique américain[16].

1.     Début de vie

Procréation assistée

En 1978, la première naissance humaine vivante obtenue par fécondation in vitro (FIV) a eu lieu au Royaume-Uni[17]. Deux ans plus tard, la première clinique canadienne de FIV est ouverte à l’Hôpital de l’Université de Laval[18]. Dans les années 1980, de nombreux débats bioéthiques ont été soulevés à la suite de l’augmentation de demande pour les technologies de procréation assistée telles que la FIV[19]. Ce développement a apporté des préoccupations pour la nécessité de réglementation au Canada[20].

Ce n’est qu’en 1989 que le gouvernement fédéral a fondé la Commission royale sur les nouvelles techniques de reproduction en réponse aux craintes et à la pression exercée par des groupes de femmes, des groupes religieux, des groupes médicaux et autres professionnels[21]. La Commission était composée de membres issus de diverses disciplines, notamment le droit, la médecine, la religion et la sociologie[22]. Cette Commission a étudié les implications sociales, éthiques, sanitaires, scientifiques, juridiques et économiques des nouvelles technologies de reproduction, ainsi que les mesures de sauvegarde et les politiques pouvant être appliquées[23].  

En 1993, le rapport final de cette enquête, nommé « Procéder avec prudence », a été publié et dispose plusieurs recommandations politiques[24]. Ces recommandations incluent la création d’un cadre réglementaire pour les nouvelles technologies de reproduction et une législation qui interdit la vente de parties du corps humain, le paiement de services de gestation pour autrui et l’utilisation d’embryons dans la recherche liée au clonage[25]. En 1995, le ministre de la Santé a annoncé une suspension temporaire pour les communautés médicales et de recherche concernant neuf pratiques spécifiées dans le rapport de la Commission. Certaines de ces pratiques comprenaient l’achat et la vente de gamètes et d’embryons, le clonage d’embryons humains et les arrangements commerciaux de préconception. Ces suspensions de pratiques ont été une des premières étapes dans l’élaboration d’interdictions législatives au sujet des nouvelles technologies de reproduction[26].

Au cours des années suivantes, plusieurs tentatives ont été faites pour adopter une législation nationale sur les nouvelles technologies de reproduction. En 1996, le ministre de la Santé a introduit le premier projet de loi C-47 à cet égard, qui a été rejeté par le Parlement en 1997[27]. En mai 2001, le ministre de la Santé a contribué à la rédaction de la législation sur la procréation assistée. Plusieurs de leurs recommandations ont été incluses dans le projet de loi C-56 et présentées entre 2001 et 2002 à la Chambre des communes à Ottawa[28]. Le projet de loi C-56 a établi un cadre législatif et réglementaire pour la procréation assistée et la recherche sur les embryons in vitro. Finalement, ce n’est qu’en 2004 que la Loi sur la procréation assistée a reçu la sanction royale[29].  

À la suite de l’adoption de cette nouvelle loi, le gouvernement fédéral a reconnu le besoin de renforcer la réglementation de la procréation assistée au Canada[30]. Ainsi, plusieurs modifications ont été apportées à la Loi sur la procréation assistée et mise en œuvre de nouveaux règlements pour supporter l’évolution de la société concernant des avancements technologique et bioéthique. Par exemple, en 2016, le ministre de la Santé a proposé de modifier la Loi sur la procréation assistée et faire entrer en vigueur les articles : 10, concernant la sécurité des spermatozoïdes et des ovules; 12, concernant le remboursement des services; et 45 à 58, qui concernent l’exécution et le contrôle d’application[31]. En 2019, les articles 45 à 58 sont entrés en vigueur ainsi que le Règlement sur l’exécution et le contrôle d’application[32]. En 2020, l’article 10 est entré en vigueur et plusieurs dispositions ont été ajoutées au Règlement sur la sécurité des spermatozoïdes et des ovules[33]. En 2020, l’article 12 est entré en vigueur ainsi que le Règlement sur le remboursement relatif à la procréation assistée[34].

Il est certain que la législation sur la procréation assistée va continuer à évoluer en guise de nouvelles questions juridiques complexes qui découlent des limites imposées par la Loi sur la procréation assistée. De nombreuses jurisprudences ont déjà contesté le caractère légal du matériel reproductif[35]. Il est maintenant reconnu que du matériel reproductif peut être un bien ce qui constitue un contraste avec la Loi sur la procréation assistée, qui interdit l’achat de sperme, d’ovules et d’embryons. Bref, du matériel reproductif peut être légalement des biens, mais ne peut pas faire l’objet de transaction comme d’autre forme de propriété au Canada[36].

Un exemple monumental d’évolution du droit concernant la procréation assistée est l’affaire S.H. c D.H. (2018). Dans cette affaire, un couple avait acheté deux embryons et du sperme d’une société aux États-Unis et les avait rapportés à un centre de fertilité en Ontario[37]. Quelque temps après, le couple s’est séparé, ce qui a conduit la Cour supérieure de l’Ontario en 2018 à se prononcer sur la question à litige de savoir si un embryon peut être considéré comme un bien. Les problématiques dans ce cas sont qu’il n’est pas possible de diviser un embryon ou le vendre pour diviser le profit entre les parties[38]. En s’appuyant sur des notions de droit des contrats, la Cour a conclu qu’un embryon est maintenant reconnu comme étant un bien en Ontario, ce qui confère un droit de propriété sur l’embryon lors de la séparation des biens matrimoniaux en droit de la famille[39].

2. Continuité de vie

Transplantation d’organe

En 1999, le Comité permanent de la santé des Chambres des communes, ainsi que le Comité de coordination national sur le don, la distribution et la transplantation d’organes et de tissus ont soumis un rapport indiquant les problèmes en ce qui concerne l’écart croissant entre l’offre et la demande des organes. Plus spécifiquement, la quantité d’offre d’organe n’est pas suffisante pour répondre aux demandes. En effet, vers la fin de l’année 2018, 4 351 personnes attendaient encore pour leur transplantation et 223 d’entre eux sont décédés à cause de l’attente[40]. Comme solution, en 2001, le gouvernement du Canada a annoncé la création du Canadian Council for Donation and Transplantation (CCDT). Le but du CCDT est de contrôler les activités fédérale, provinciale et territoriale par rapport au don d’organe et la transplantation[41]. En 2008, la CCDT a été transférée à la Société canadienne du sang pour qu’ils prennent la responsabilité de tout qui concerne le don et la transplantation des organes et des tissues[42]. Bref, le CCDT et la Société canadienne du sang ont fusionné[43].

Au Canada, les provinces et les territoires sont responsables de leurs propres règlements concernant la transplantation d’organes et de tissus ; ce qui confirme une compétence provinciale et non fédérale[44]. Ainsi, la vente des organes est un règlement majeur considéré dans la responsabilité provinciale. En effet, à l’exception du sang, chaque province et territoire canadien interdit la vente ou l’achat de tout organe pour des fins thérapeutiques, d’enseignement médical ou de recherche scientifique[45]. Elles ont chacune leur propre version de cette interdiction. Au Nouveau-Brunswick, ceci se lit comme suit :

Interdiction de faire trafic de tissus ou de partie du corps

26(1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de faire trafic à titre onéreux, même indirectement, notamment par achat ou vente, de tout organe, tissu ou corps humain aux fins de transplantation, d’éducation ou de recherche scientifique[46]

Comme règle générale, il est interdit de faire des échanges pour tout ce qui peut sembler comme une motivation pour le don d’organe[47].

Le 18 janvier 2021, la Nouvelle-Écosse a ajouté le consentement présumé du don d’organe après la mort dans sa législation[48]. Selon le Human Organ and Tissue Donation Act, l’article 11(1) décrit maintenant que l’individu qui n’a pas donné ou refusé son consentement, est présumé d’avoir consenti au don de ses organes et tissue aux fins d’activités de transplantation, après sa mort[49]. Le 16 juin 2023, le Nouveau-Brunswick a adopté une disposition similaire dans sa propre loi, la Loi sur les dons d’organes et de tissus humains[50].

3. Fin de vie

Choix du patient

Dans l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario Malette v Shulman (1990), une situation d’urgence avait requis une transfusion de sang pour un patient qui suivait la religion de témoin de Jéhovah. Le médecin savait que la femme refusait une transfusion de sang à cause de sa religion, mais il a commis l’acte médical quand même pour sauver sa vie[51]. Pour plus d’information, visitez la page Wikipédia intitulée « Jehovah’s Witness Informed Consent » où l’auteur fait un résumé détaillé de cette décision. Dans cet arrêt, le juge avait conclu que les médecins n’avaient pas le droit d’ignorer les instructions préalables d’un patient. Un patient a l’autorisation de refuser son consentement à un traitement médical d’urgence. En conséquence, un médecin à l’obligation de suivre les instructions de son patient. Les adultes compétents ont le droit de prendre des décisions concernant leurs propres soins de santé, ce qui impose une responsabilité envers les experts qui effectuent le traitement médical sans consentement[52]. Selon l’alinéa 2a) de la Charte, chacun a la liberté de conscience et de religion[53]. Le droit de refuser des traitements médicaux en raison de la religion est protégé, même s’il y a un risque de mort[54]. Par exemple, comme discuté dans l’arrêt Malette, ce droit s’applique aux individus qui suivent la religion de témoins de Jéhovah[55]. Cette décision avait établi le concept de l’autodétermination du patient, voulant dire que le patient a le droit d’être impliqué dans sa propre prise de décision en ce qui concerne sa santé[56].

L’arrêt Manitoba (Director of Child & Family Services) c C(A) (2009), soutient le concept de consentement éclairé qui est protégé par la garantie de liberté et de sécurité de la personne, prévue à l’article 7 de la Charte[57]. La doctrine du « consentement éclairé » a débuté dans la décision Reibl c Hughes (1980)[58]. Dans cet arrêt, un patient a subi une chirurgie avec des complications ; il est demeuré paralysé à la suite de l’opération. Le patient a poursuivi le médecin en alléguant qu’il avait consenti formellement à l’opération, mais que celui-ci n’était pas un consentement éclairé[59]. Le consentement éclairé implique que le consentement soit donné après une divulgation de tous les risques qui peuvent apparaitre à la suite de l’opération[60].

En 2001, un projet de loi C-261 a établi la Charte des droits des patients pour incorporer les droits des patients en matière de santé, de traitement et de dossier[61]. Par contre, ce projet de loi n’a eu qu’une première lecture en 2001 et aucun suivi après[62]. Selon le Code de déontologie des médecins du Québec, un patient a le droit à sa propre autonomie de son corps, c’est-à-dire que chaque traitement doit impliquer son consentement[63]. Selon la Loi sur la protection de la santé publique, les médecins doivent protéger la vie du patient sans interférer avec son consentement[64].

Ordre de ne pas réanimer

L’ordre de ne pas réanimer (ordre) oblige chaque membre du personnel médical à suivre l’ordonnance du patient de ne pas réanimer son corps pour permettre son décès naturel[65]. Généralement, les personnes qui choisissent d’avoir l’ordre sont atteintes d’une maladie en phase terminale ou d’une autre condition médicale grave[66]. Il n’y a aucune décision qui supporte l’utilisation de l’ordre au Canada[67]. Cependant, l’utilisation commune de l’ordre dans les hôpitaux indique que cela supporte une bonne pratique médicale. La légalité de l’ordre est en question, ce n’est pas encore confirmé dans la législation canadienne. À cause de l’autonomie du patient, l’ordre peut être appliqué mais doit être clairement indiqué dans les dossiers du patient[68].


[1] David J Roy, « Bioéthique » dans l’Encyclopédie Canadienne, 2013, en ligne : < https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/bioethique>.  

[2] A Albert Yuzpe, « A Brief Overview of the History of In Vitro Fertilization in Canada » (2019) 41:S2 J Obstet Gynaecol Can à la p S334.

[3] Bibliothèque du Parlement, « Statut juridique fédéral de la procréation assistée au Canada » par Sonya Norris (Service d’information de recherche parlementaires), Étude général, n°2011-82-F (6 Septembre 2011) à la p 4.

[4] Timothy Caulfield, Erin Nelson, Brice Goldfeldt et Scott Klarenbach, « Incentives and organ donation: what’s (really) legal in Canada? » (2014) 1:7 Canadian Journal of Kidney Health and Disease 1.

[5] Bibliothèque du Parlement, « Don et greffe d’organes au Canada : statistiques, tendances et comparaisons internationales » par Sonya Norris (Service d’information et de recherche parlementaires), Étude génerale, n°2020-28-F (1 Avril 2020) à la p 10.

[6] Ibid à la p 1.

[7] Matthew J. Weiss et Jade Dirk, « Deemed consent for deceased organ donation » (2021) 193:26 Canadian Medical Association Journal.

[8] Malette v Shulman, (1990) 67 DLR (4e) 321, 72 OR (2e) 417 au para 24.

[9] Rose M. Carter, et Brandyn Rodgerson, « Medical Assistance in Dying : Journey to Medical Self-Determination » (2018) 55:3 Alberta Law Review 777.

[10] Joan M. Gilmour et Paul J, Rosenberg, « Medicolegal considerations in the initiation and termination of resuscitation in Canada » (1989) 140 Medicolegal Issues 279.

[11] Supra note 1.

[12] Ibid.  

[13] Spiegel A D Spiegel et C R Springer, « Babylonian Medicine, Managed Care and Codex Hammurabi, circa 1700 B.C. » (1997) 22:1 Journal of Community Health 69 à la p 89.

[14] Supra note 1.  

[15] Maureen Muldoon, « Before the Birth of Bioethics: The Shaping of Physician’s Ethics in Canada, 1940-1970 » (2017) 1:1 SCEEA 63 aux p 63 à 64.  

[16] Peter J Whitehouse, « The Rebirth of Bioethics: Extending the Original Formulations of Van Rensselaer Potter » (2003) 3:4 Am J Bioethics W26.

[17] Supra note 2 à la p S334.

[18] Ibid.

[19] Kathleen Hammond, « Assisted Human Reproduction Act (2004) » dans Embryo Project Encyclopedia, 2015, en ligne : <https://hdl.handle.net/10776/8686>.

[20] Ibid.

[21] Supra note 3 à la p 2.

[22] Supra note 19.

[23] Supra note 3 à la p 2.

[24] Ibid.

[25] Ibid.

[26] Ibid.

[27] Ibid aux pp 2-3.

[28] Ibid à la p 4.

[29] Ibid.

[30] Santé Canada, « Renforcer la Loi sur la procréation assistée » (dernière modification le 14 mars 2024), en ligne : < https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/produits-biologiques-radiopharmaceutiques-therapies-genetiques/legislation-lignes-directrices/procreation-assistee.html>.

[31] Ibid.

[32] Ibid.

[33] Ibid.

[34] Ibid.

[35] Lisa Feldstein et Priya Somascanthan, « S.H. v. D.H.: Embryos are Legal Property in Ontario » (2018), en ligne : < https://www.oba.org/Sections/Health-Law/Articles/Articles-2018/October-2018/S-H-v-D-H-Legal-Embryos-are-Property-in-Ontari?lang=fr-ca>.

[36] Ibid.

[37] SH c DH, 2018 CSON 4506 au para 4.  

[38] Ibid au para 21.

[39] Ibid au para 20.

[40] Supra note 5.

[41] Ibid à la p 1.

[42] Ibid.

[43] Ibid.

[44] Supra note 4.

[45] Ibid.

[46] Loi sur les dons d’organes et de tissus humains, LNB 2023, c 24, art 26(1).

[47] Supra note 4.

[48] Supra note 7.

[49] Human Organ and Tissue Donation Act, RSNS 2019, c 6, art 11.

[50] Supra note 46, art 10.

[51] Supra note 8.

[52] Ibid.

[53] Charte canadienne des droits et libertés, al 2a), partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11.

[54] Michael Plachta, « The Right to Die in Canadian Legislation, Case Law and Legal Doctrine » (1994) 13:639-680 Medicine and Law 639.

[55] Claire O’Reilly, « Blood Administration » (6 octobre 2020), en ligne : < professionaleducation.blood.ca/en/transfusion/clinical-guide/blood-administration >.

[56] Supra note 54.

[57] Manitoba (Director of Child & Family Services) c C(A), 2009 CSC 30 au para 100.

[58] Supra note 9.

[59] Reibl c Hughes, [1980] 2 RCS, 114 DLR (3e) 1 au para 1.

[60] Harris v Beck Estate, 2007 PESCTD 10 au para 41.

[61] PL C-261, Loi établissant les droits des patients en matière de santé, de traitement et de dossiers, 1re sess, 37e parl, 2001 (première lecture le 12 février 2001).

[62] Ibid.

[63] Code de déontologie des médecins, RLRQ, c M-9, r 17, art 28.

[64] Supra note 54.

[65] Richard S. Goodman, « “Do Not Resuscitate” » (1987) 6:479-486 Medicine and Law 479.

[66] « Do-Not-Resuscitate (DNR) » (dernière modification le 14 avril 2023), en ligne : < my.clevelandclinic.org/health/articles/8866-do-not-resuscitate-orders >.

[67] Joan M. Gilmour et Paul J, Rosenberg, « Medicolegal considerations in the initiation and termination of resuscitation in Canada » (1989) 140 Medicolegal Issues 279.

[68] Supra note 67.