Utilisateur:IPBuddy123/Brouillon
Conduite avec capacité affaiblie en droit criminel canadien
Au Canada, la conduite avec capacité affaiblie constitue une infraction punissable par acte criminel ou sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Infractions
modifierPlus précisément, la Code criminel prévoit que commet une infraction une personne qui:
- Conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire est affaiblie à un quelconque degré par l’effet de l’alcool ou d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue;
- Dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, a une alcoolémie égale ou supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang;
- Dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, a une concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à celle établie par règlement pour cette drogue;
- Dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, a une alcoolémie et une concentration de drogue dans le sang égales ou supérieures à celles établies par règlement, pour l’alcool et cette drogue, pour les cas où ils sont combinés.[1]
Exceptions
modifierAlcool
modifierDrogue
modifierAlcool et drogue combinés
modifierPeine
modifierConduite avec capacité affaiblie causant des lésions corporelles
modifierPeine
modifierConduite avec capacité affaiblie causant la mort
modifierPeine
modifierÉléments de l'infraction
modifierConduire
modifierVéhicule à moteur
modifierBateau
modifierGarde et contrôle
modifierRisque réaliste de danger
modifierMens rea
modifierCapacité affaiblie
modifierVérification de la présence d'alcool ou de drogue
modifierAppareil de détection
modifierNotes et références
modifier- Code criminel, art. 320.14 [lire en ligne (page consultée le 2020-12-01)]