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L'Agence fédérale des risques professionnels - FEDRIS, Saint-Josse-ten-Noode, Bruxelles

Le Fonds des maladies professionnelles (F.M.P.) est un établissement public placé sous la garantie de l'Etat et qui est doté de la personnalité civile.

Le F.M.P. « avait été institué auprès du Ministère de la prévoyance sociale et est actuellement institué auprès du Service public fédéral Sécurité sociale »[1]. Depuis le 1er janvier 1964, il remplace le Fonds de prévoyance créé par la loi du 24 juillet 1927[2].

Son siège se trouve à Bruxelles.

L’assurance maladies professionnelles est obligatoire. Tous les travailleurs du secteur privé sont automatiquement assurés contre les maladies professionnelles à la charge de leur employeur. Les catégories de travailleurs suivantes sont assurées par le Fonds contre le risque des maladies professionnelles :

  • Tous les travailleurs du secteur privé
  • Les ouvriers mineurs et les travailleurs assimilés
  • Les marins de la marine marchande
  • Les personnes qui après une incapacité de travail physique ou une période de chômage, suivent une réadaptation professionnelle sur la base d’une loi ou d’un décret.
  • Les écoliers et étudiants
  • Les apprentis et stagiaires (même s’ils ne sont pas rémunérés)[3]

Contexte législatif-social

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En 1900, les travailleurs qui tombaient malades ou étaient accidentés à cause de leur métier, obtenaient un dédommagement seulement par le recours aux règles de droit commun de la responsabilité civile, prévue aux articles 1382 et suivants du Code civil.

Mais pour établir la responsabilité civile de l’employeur, il fallait démontrer l’existence d'une triple preuve :

  1. Une faute
  2. Un dommage
  3. Une relation causale entre la faute et le dommage

Ceci était évidemment très difficile à prouver surtout que la maladie pouvait se manifester bien plus tard.

Pour aider les travailleurs, les Caisses d’entraide sont créées et une nouvelle notion voit le jour : celle du risque professionnel. Cette notion comporte les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ces risques résultent de l’exercice de l’activité économique au profit de l’employeur, c’est pour cela qu’il supporte ces charges[4].

Création

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Etant donné la difficulté d'établir la responsabilité civile de l'employeur, c’est en 1927 que le ministre de l’Industrie et du travail propose son projet de loi[5].

Législation

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En 1927, l’Organisation internationale du Travail adopte la Convention n°18 sur les maladies professionnelles. Cette convention oblige tous les pays membres de l’organisation qui la ratifient à assurer aux victimes des maladies professionnelles ou à leurs ayants droit une réparation basée sur les principes généraux de sa législation nationale concernant la réparation des accidents du travail.

  • C’est par une loi du 23 juillet 1927 (M.B., 17 novembre) que la Belgique ratifie cette convention.
  • Cela aboutit au vote, le 24 juillet 1927, du projet de loi visant à réparer les maladies professionnelles.

« En promulguant cette loi, la Belgique chargeait le Roi de dresser la liste des maladies et des industries ou professions concernées, dont l’origine professionnelle est présumée et qui ouvrent aux victimes un droit à la réparation forfaitaire. Elle imposait d’autre part aux employeurs, dont les travailleurs sont soumis à un même risque, de cotiser auprès d’un organisme assureur unique créé à cette fin : le Fonds de prévoyance en faveur des victimes de maladies professionnelles »[6].

  • Après, la loi du 24 décembre 1963 relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci (art. 4) a remplacé le Fonds de prévoyance par le Fonds des maladies professionnelles, chargé de percevoir les cotisations payées par les employeurs[7].

Le F.M.P. porte une attention différente concernant les secteurs:

- Le secteur privé est régi par les lois coordonnées du 3 juin 1927 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci.

- Pour le secteur public, c’est la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles qui s’applique.

  • L'article 30 de la loi du 3 juin 1970 reprend la liste des maladies professionnelles. De là, découle le principe suivant : si un travailleur subit une maladie reprise dans cette liste, elle est présumée avoir été provoquée par la profession. Si la maladie n’est pas reprise dans la liste, le travailleur devra apporter la preuve d’un lien de causalité entre la maladie et l’exposition au risque professionnel.
  • L'article 52 des lois coordonnées et l'arrêté royal du 26 septembre 1996 déterminent le procédé à suivre pour bénéficier des réparations, révisions, indemnisations du F.M.P.
  • La loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle.
  • L'Arrêté ministériel du 5 juillet 2017 fixant des modèles de demande de paiement d'une indemnité d'accident du travail ou de maladie professionnelle sur un compte à vue.

Missions

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Le Fonds a pour mission principale de garantir l’application des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives aux maladies professionnelles.

Le F.M.P. accomplit sa mission en :

  • Etudiant les maladies professionnelles et les maladies en relation avec le travail
  • Proposant des actions préventives
  • Partageant ses connaissances et expériences
  • Statuant correctement et dans les délais sur les droits des demandeurs
  • Indemnisant correctement et dans les délais sur les droits des demandeurs
  • Indemnisant correctement et dans les délais
  • Développant une bonne communication (interne comme externe)

1. Il effectue des enquêtes d’expertise médicale.

« À la demande d’autres organismes et services publics chargés de la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, le F.M.P. est autorisé à effectuer des examens médicaux et des expertises médicales des victimes de ces maladies (L. coord., art. 6, 2°).

C’est ainsi que le Fonds des maladies professionnelles peut examiner, à la demande du service de santé administratif, des malades appartenant au secteur public, la décision d’indemnisation restant alors de la compétence de l’État fédéral. Le Roi détermine, après avis du Comité de gestion du Fonds, le tarif des honoraires applicables pour les examens et expertises »[8].

2. Il veille à la prévention des maladies professionnelles.

En revanche, en matière de prévention des maladies professionnelles, le F.M.P. exerce ses attributions sans préjudice de celles incombant, dans ce domaine, au S.P.F. Emploi, Travail et Concertation sociale et en ce qui concerne les industries dont la surveillance technique lui appartient, au S.P.F. Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie (L. coord., art. 6, 1°1 ). Il s’occupe également d’indemniser des dommages provoqués par ces maladies[9].

La procédure pour les demandes de réparation et de révision des indemnités acquises est régie par l’article 52 des lois coordonnées et par l’arrêté royal du 26 septembre 1996.

Le travailleur ou ses ayants droits (notamment en cas du décès dudit travailleur) aura droit à une indemnité payée par le Fonds des maladies professionnelles comme :

  • le remboursement des frais médicaux
  • l’incapacité temporaire de travail partielle ou totale
  • l’incapacité permanente de travail partielle ou totale[10]
  • l’écartement temporaire ou définitif du milieu nocif et la quote-part du coût des soins de santé qui, conformément au régime d’assurance soins de santé et indemnités et après intervention de celle-ci, reste à charge de la personne atteinte ou menacée par une maladie professionnelle[11].

Toute personne a droit à une indemnisation[12] :

  • Lorsqu'elle a été exposée au risque professionnel pendant la période où elle était employée. Si l'employeur n'est pas du même avis, la charge de la preuve lui incombe. De plus, la maladie doit figurer sur la liste des maladies professionnelles reprises par l'arrêté royal du 28 mars 1969[13] dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entres elles[14] et pour lesquelles la causalité avec le milieu professionnel est présumée[15].
  • Si la maladie résultante a un lien direct avec l'exercice de la profession et ce de façon déterminante (art. 30bis des lois coordonnées du 3 juin 1970). Il se peut donc que, dans le cadre d'un système dit "ouvert", la maladie invoquée par la victime ne soit pas reprise dans la liste et ce, au vu « de l'évolution des techniques et des conditions de travail »[16]. De plus, le diagnostic des maladies professionnelles est rendu plus facile grâce au développement des techniques médicales qui permettent plus aisément d'en identifier les causes et origines[17]. Le cas échéant, il revient au travailleur ou à ses ayants droit de démontrer le lien de causalité existant entre notre maladie et l'exposition au risque professionnel[18].
  • « Si votre maladie professionnelle est décrite dans les accords internationaux liant la Belgique, à partir du jour où ces accords sont entrés en vigueur en Belgique et en accord avec leurs dispositions »[18].

Toutes les maladies professionnelles du secteur privé sont financées par le F.M.P. Cette indemnisation est quant à elle financée par l’ONSS Gestion globale des travailleurs salariés [19].

Structure

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L'organisation du Fonds des maladie professionnelle est définie aux articles 7 à 29 de l'arrêté royal du 30 juin 1970[20].

Le Comité de gestion, qui administre le Fonds des maladies professionnelles, est une instance paritaire composée d'un président et de sept représentants des employeurs et à la fois du même nombre de représentants des organisations syndicales[21]. Son président, indépendant des organisations qui y sont représentées, est désigné par le Roi conformément aux dispositions prévues par la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale[1]. Généralement, le Comité de gestion se réunit tous les mois et peut créer des groupes de travail regroupant des experts[2].

En plus de ce Comité de gestion, un Conseil technique médical chargé de la prévention des maladies professionnelles a été instauré par le législateur [2]via l'arrêté royal du 9 mai 2008. Conformément à l'article 2 de cet arrêté, le Comité technique, devenu depuis le Conseil scientifique (L. coord., art. 17)[2], « est chargé de donner des avis concernant la prévention des maladies professionnelles et des maladies en relation avec le travail »[22]. En vertu du paragraphe 5 de l'article 17 des lois coordonnées, des Commissions médicales peuvent être instituées par le Roi afin de soutenir le Conseil scientifique. C'est le Comité de gestion qui, sur avis du Conseil scientifique, fixe la composition du Conseil scientifique[1].

Financement

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Jusqu'au 31 décembre 1986, le F.M.P était financé par des cotisations patronales et des subsides de l'Etat afin d'exercer ses différentes missions[2]. Cependant, à partir du 1er janvier 1987, seules les cotisations patronales participent au financement du Fonds.

Etant donné qu'il est presque impossible d'identifier les entreprises responsables du dommage causé aux victimes, le système de financement du F.M.P. repose sur un principe de solidarité entre les employeurs. Le financement repose également sur le système de la répartition[23].

Comme l'indique plus en détails l'article 56 des lois coordonnées, le F.M.P. était alimenté par « une quotité dans la répartition annuelle des ressources de la sécurité sociale, par une cotisation de solidarité à verser par les employeurs assujettis, par une cotisation à verser par les administrations provinciales et locales ainsi qu’une cotisation à verser par les assurés libres »[1]. Mais la recherche d'équilibre financier a justifié des modifications de cette disposition entre 1970 et 1990.

Depuis 1999, le financement du Fonds a été complété par « une quotité du produit des moyens financiers globalisés de la Gestion globale, visés à l’article 22, §2, a) de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés »[24] ainsi que par des legs et des dons.

L'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs détermine la rémunération qui sert de base au calcul de la cotisation. Il n'empêche que cette notion peut être modifiée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

C'est l'Office national de sécurité sociale (ONSS) qui alloue des subventions au F.M.P. dans le cadre de la gestion globale de la sécurité sociale[21].

Evolution

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Par la loi du 16 août 2016, le Fonds des maladies professionnelles a fusionné avec le Fonds des accidents du travail (F.A.T.) pour donner naissance le 1er janvier 2017 à Fedris (Agence fédérale des risques professionnels). Fedris est une institution publique de sécurité sociale au sein de l’administration fédérale Belge et est placée sous la tutelle du Ministre des affaires sociales et de la santé publique. Le siège de cette institution se situe en région bruxelloise. Suite à la fusion, Fedris a repris l’ensemble des missions qu’exerçaient respectivement le F.M.P. et le F.A.T.[25][26][19].

L'arrêté royal du 28 mars 1969 qui dresse la liste des maladies professionnelles a été modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2021 qui reconnaît le Covid-19 et de fait, les conséquences qui en découlent comme étant une maladie professionnelle et ce du 18 mai 2020 au 31 décembre 2021[27]. Cela concerne les travailleurs qui se sont retrouvés impliqués dans une flambée de cas d'infections dans leur entreprise, au cours de l'exercice de leur profession[27]. Le Covid-19 est considéré comme un risque professionnel dont l'intensité dépend concrètement des conditions de travail des agents[28].

Bibliographie

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Ouvrages :

  • CARDINAELS, J., "Maladies professionnelles : Théorie et législation", Waterloo, Kluwer, 2013, p. 30 à 33.
  • CLESSE, C., "Les maladies professionnelles", Waterloo, Kluwer, 2015, p. 50.
  • DE BRUCQ, D., "Maladies professionnelles : généralités", Guide social permanent, t. 4 : Droit de la sécurité sociale : commentaire, Liège, Kluwer, 2009, p. 1 à 108.
  • FUNCK, J.-F., "L'assurance contre les maladies professionnelles", Droit de la sécurité sociale, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2014, p. 413 à 425.

Revues :

  • LEWALLE, H., "La réparation des maladies professionnelles", Courier hebdomadaire du CRISP, 1987, p. 1 à 64.
  • REMOUCHAMPS, S., "Le Covid-19 et les maladies professionnelles. Ou quand la pandémie illustre les failles structurelles d'un régime", J.T.T., 30 mars 2020, p. 180 à 190.
  • REMOUCHAMPS, S., "La preuve en accident du travail et en maladie professionnelles", R.D.S. - T.S.R., 30 juin 2016, p. 467 à 512.
  • YERNAUX, A., "Prescription et autres délais en matière de maladies professionnelles (secteur privé et public)", R.D.S. - T.S.R., 30 juin 2016, p. 153 à 242.

Sites internet :

  1. a b c et d Denis De Brucq, Maladies professionnelles : généralités (lire en ligne)
  2. a b c d et e Henri Lewalle, « La réparation des maladies professionnelles », Courier hebdomadaire du CRISP,‎ (lire en ligne)
  3. J. Cardinaels, Maladies professionnelles : Théorie et législation, Kluwer, , p. 33
  4. Denis De Brucq, Maladies professionnelles : généralité, Kluwer (lire en ligne), p. 20
  5. Denis De Brucq, Maladies professionnelles : généralité, Kluwer (lire en ligne), p. 10
  6. Denis De Brucq, Maladies professionnelles : généralité, Kluwer (lire en ligne), p. 130
  7. Denis De Brucq, Maladies professionnelles : généralités, Kluwer (lire en ligne), p. 10
  8. Denis De Brucq, Maladies professionnelles : généralités, Kluwer (lire en ligne), p. 130
  9. J. Cardinaels, Maladies professionnelles : Théorie et Législation, Kluwer, p. 30
  10. C. Clesse, Les maladies professionnelles, Waterloo, Kluwer,
  11. Denis De Brucq, Maladies professionnelles : généralités, Kluwer, p. 70
  12. « Service public fédéral » (consulté le )
  13. Arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles, M.B., 5 avril 1969.
  14. « Liste des maladies professionnelles » (consulté le )
  15. Sophie Remouchamps, « La preuve en accident du travail et en maladie professionnelle », R.D.S. - T.S.R.,‎ , p. 464 (lire en ligne)
  16. Jean-François Funck, L'assurance contre les maladies professionnelles (lire en ligne), p. 414
  17. A. Yernaux, « Prescription et autres délais en matière de maladies professionnelles (secteur privé et public) », R.D.S.-T.S.R.,‎ , p. 161 (lire en ligne)
  18. a et b « Service public fédéral » (consulté le )
  19. a et b « Fedris » (consulté le )
  20. « Arrêté royal du 3 juin 1970 portant coordination des dispositions légales relatives aux maladies professionnelles » [PDF] (consulté le )
  21. a et b Jean-François Funck, L'assurance contre les maladies professionnelles (lire en ligne), p. 414
  22. Arrêté royal du 9 mai 2008 portant création au sein [de Fedris] d'un Comité technique chargé de la prévention des maladies professionnelles, M.B., 29 mai 2008.
  23. Henri Lewalle, « La réparation des maladies professionnelles », Courier hebdomadaire du CRISP,‎ (lire en ligne)
  24. Article 56 des lois coordonnées du 3 juin 1970
  25. « Commune de Berloz - FEDRIS » (consulté le )
  26. « Bruxelles Social » (consulté le )
  27. a et b « Le Covid-19 sera reconnu comme maladie professionnelle du 18 mai 2020 au 31 décembre 2021 » (consulté le )
  28. Sophie Remouchamps, « Le Covid-19 et les maladies professionnelles. Ou quand la pandémie illustre les failles structurelles d'un régime" », J.T.T.,‎ (lire en ligne)