R. c. Oickle

arrêt de principe de la Cour suprême du Canada

R. c. Oickle[1] est un arrêt de principe de la Cour suprême du Canada rendu en l'an 2000 concernant la règle des confessions en common law.

Les faits modifier

Richard Oickle faisait l'objet d'une enquête de la police pour une série d'incendies. Il a volontairement subi un test polygraphique. La police lui a dit qu'il avait échoué et elle a commencé à l'interroger. Il a finalement avoué avoir déclenché les incendies. Oickle a été informé qu'il était en état d'arrestation et emmené au poste de police pour subir un interrogatoire plus approfondi. Il a été placé dans une cellule vers 3 heures du matin, environ neuf heures après ses aveux. La police lui a de nouveau parlé à 6 heures du matin en lui demandant de fournir une reconstitution des faits, ce qu'il a fait.

Au procès, il a été reconnu coupable d'incendie criminel. La Cour d'appel a conclu que l'aveu était irrecevable et elle a annulé la déclaration de culpabilité. Le ministère public se pourvoit devant la Cour suprême.

Jugement de la Cour suprême modifier

Le pourvoir du ministère public est accueilli. Le verdict de culpabilité est rétabli.

Motifs du jugement modifier

Après examen par la Cour suprême du Canada, la confession a été jugée recevable. Le juge Frank Iacobucci a écrit le jugement au nom des juges majoritaires. Il a énoncé les facteurs qui devraient être utilisés pour déterminer si une confession est volontaire.

  1. La Cour doit examiner si la police a des menaces ou des promesses. Iacobucci affirme que l'existence d'une contrepartie en l'échange de la confession détermine habituellement si elle était volontaire ou non[2].
  2. La Cour doit vérifier s'il y a de l'oppression, c'est-à-dire que si des policiers ont une conduite qui crée des conditions suffisamment déplaisantes ou inhumaines qui équivaudrait à obtenir une confession involontaire[3].
  3. La Cour doit vérifier si le suspect a un état d'esprit conscient. Le suspect doit être suffisamment conscient de ce qu'il ou elle dit à qui il ou elle le dit[4].
  4. La Cour peut considérer le degré de ruse de la police. Bien qu'en général, est la ruse est permise, elle ne peut pas aller jusqu'à « choquer la collectivité »[5].

Bien que la Charte canadienne des droits et libertés[6] demeure en vigueur pour les confessions faites pendant la détention, la règle de common law s'applique toujours dans toutes les circonstances.

Notes et références modifier

  1. 2000 CSC 38
  2. par. 48 à 57
  3. par. 58 à 62
  4. par. 63-64
  5. par. 65-67
  6. Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11

Lien externe modifier