Loi sur la fête nationale

Loi québécoise

La Loi sur la fête nationale[1] est une loi québécoise adoptée en 1978 qui instaure le 24 juin comme Fête nationale du Québec et qui prévoit des règles particulières pour ce jour férié et chômé.

Droit du travail modifier

En droit du travail québécois, le régime général des jours fériés, chômés et payés est aux articles 59.1[2] à 65 de la Loi sur les normes du travail (ci-après nommée LNT), mais la fête nationale possède ses propres règles distinctes.

Statut de jour férié et chômé modifier

L'article 60 de la LNT[3] établit différents jours fériés, mais ne mentionne pas le 24 juin comme fête nationale. Pour savoir que le 24 juin est un jour férié et chômé, il faut donc se référer à l'article 2 de la Loi sur la fête nationale[4] (ci-après nommée LFN).

Cas de non application du régime général des jours fériés modifier

L'art. 59.1 LNT[2] énonce que les articles 59.1 à 65 LNT ne s'appliquent pas aux salariés visés par une convention collective qui bénéficient de sept jours fériés et de la fête nationale ou aux salariés non visés par une convention collective qui ont déjà sept jours fériés et la fête nationale.

L'exigence de l'art. 65 LNT[5] selon laquelle un salarié ne peut pas s'être absenté le jour ouvrable précédent ou suivant le jour férié n'existe pas en vertu de la Loi sur la fête nationale.

Indemnités versées modifier

L'art. 4 (1) LFN[6] prévoit la même règle que l'art. 62 LNT[7] concernant les indemnités versées par l'employeur relativement à ce jour férié. Il s'agit de verser 1/20 du salaire gagné au cours des 4 dernières semaines sans tenir compte des heures supplémentaires.

L'art. 4 (2) LFN[8] concerne le salaire gagné sur les pourboires et prévoit une règle équivalente à l'art. 50 (4) LNT[9] à l'effet que si le salarié travaille à pourboire, c'est le salaire augmenté des pourboires qui est utilisé pour le calcul de l'indemnité.

Si le salarié travaille le 24 juin, l'art. 5 LFN [10] prévoit que l'employeur a le choix de verser l'indemnité de l'art. 4 LFN ou de donner le congé compensatoire, en plus de verser au salaire occupé le 24 juin le salaire correspondant au travail effectué.

Congé compensatoire modifier

Règle générale modifier

L'article 5 LFN[10] énonce la règle générale en matière de congé compensatoires du 24 juin : si en raison de la nature des activités, le travail n'est pas interrompu le 24 juin, l'employeur doit d'abord verser le salaire correspondant au travail effectué le 24 juin et ensuite il doit ou bien lui verser l'indemnité prévue à l'art. 4 LFN[11], ou bien lui accorder un congé compensatoire d'une journée.

Cette règle correspond en partie à la règle de l'art. 63 LNT[12], mais la fin de l'art 5 LFN énonce une exception car la règle prévoit que la congé compensatoire doit être pris le jour ouvrable précédant ou suivant le 24 juin, contrairement à l'art. 63 du régime général des jours fériés et chômés qui exige que le congé compensatoire soit pris dans les trois semaines précédant ou suivant ce jour.

Le 24 juin tombe une journée qui n'est pas normalement ouvrable par le salarié modifier

D'après l'art. 6 LFN[13], si la fête nationale tombe un jour qui n'est pas normalement ouvrable par le salarié (par ex. jour férié le samedi et le salarié ne travaille pas samedi), l'employeur doit accorder un congé compensatoire d'une durée également à une durée normale de travail. Cela déroge à la règle générale de l'art. 64 LNT[14], qui prévoit que dans un jour férié et chômé autre que la fête nationale, l'employeur peut ou bien verser l'indemnité de l'art. 62 LNT[7] ou bien accorder un congé compensatoire.

Le salarié est en congé annuel annuel le 24 juin modifier

Si le salarié est en congé annuel le 24 juin, l'art. 6 al. 3 LFN[15] prévoit que le congé annuel est pris à une date convenue entre l'employeur et le salarié.

Cela déroge à la règle de l'art. 64 LNT[14] qui donne un choix à l'employeur de verser l'indemnité prévue à l'art. 62 LNT[7] ou d'accorder un congé compensatoire à une date convenue avec l'employeur.

Notes et références modifier

  1. RLRQ, c. F-1.1
  2. a et b Loi sur les normes du travail, RLRQ c N-1.1, art 59.1, <https://canlii.ca/t/1b65#art59.1>, consulté le 2021-11-07
  3. Loi sur les normes du travail, RLRQ c N-1.1, art 60, <https://canlii.ca/t/1b65#art60>, consulté le 2021-11-07
  4. Loi sur la fête nationale, RLRQ c F-1.1, art 2, <https://canlii.ca/t/19zq#art2>, consulté le 2021-11-07
  5. Loi sur les normes du travail, RLRQ c N-1.1, art 65, <https://canlii.ca/t/1b65#art65>, consulté le 2021-11-07
  6. Loi sur la fête nationale, RLRQ c F-1.1, art 4 (1), <https://canlii.ca/t/19zq#art4>, consulté le 2021-11-07
  7. a b et c Loi sur les normes du travail, RLRQ c N-1.1, art 62, <https://canlii.ca/t/1b65#art62>, consulté le 2021-11-07
  8. Loi sur la fête nationale, RLRQ c F-1.1, art 4 (2), <https://canlii.ca/t/19zq#art4>, consulté le 2021-11-07
  9. Loi sur les normes du travail, RLRQ c N-1.1, art 50, <https://canlii.ca/t/1b65#art50>, consulté le 2021-11-07
  10. a et b Loi sur la fête nationale, RLRQ c F-1.1, art 5, <https://canlii.ca/t/19zq#art5>, consulté le 2021-11-07
  11. Loi sur la fête nationale, RLRQ c F-1.1, art 4, <https://canlii.ca/t/19zq#art4>, consulté le 2021-11-07
  12. Loi sur les normes du travail, RLRQ c N-1.1, art 63, <https://canlii.ca/t/1b65#art63>, consulté le 2021-11-07
  13. Loi sur la fête nationale, RLRQ c F-1.1, art 6, <https://canlii.ca/t/19zq#art6>, consulté le 2021-11-07
  14. a et b Loi sur les normes du travail, RLRQ c N-1.1, art 64, <https://canlii.ca/t/1b65#art64>, consulté le 2021-11-07
  15. Loi sur la fête nationale, RLRQ c F-1.1, art 6 al. 3, <https://canlii.ca/t/19zq#art6>, consulté le 2021-11-07

Bibliographie modifier

  • Barreau du Québec, Collection de droit 2019-2020, volume 9, Droit du travail, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2019.
  • Pierre Verge, Gilles Trudeau et Guylaine Vallée. Le droit du travail par ses sources. Montréal : Éditions Thémis, 2006

Lien externe modifier