Article 190 de la Constitution belge
L'article 190 de la Constitution de la Belgique fait partie du titre VI Dispositions générales. Il impose la publication des normes juridiques de portée générale comme condition de leur entrée en vigueur.
- Il date du et était à l'origine - sous l'ancienne numérotation - l'article 129. Il n'a jamais été révisé.
Texte de l'article modifier
« Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi. »
Application modifier
Les lois, les décrets, les ordonnances et les arrêtés royaux et ministériels sont obligatoires dix jours après leur publication au Moniteur belge à moins qu'ils n'en disposent autrement.
Notes et références modifier
Voir aussi modifier
Liens internes modifier
Liens externes modifier
- (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
- (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
- (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution Belge de 1831 avec ses modifications successives
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution Belge de 1994 avec ses modifications successives