Wikipédia:Legifer/octobre 2014

Le Wiktionnaire et la concurrence déloyale avec les autres dictionnaires modifier

Bonjour. Ma question ne porte pas sur Wikipédia, mais sur le Wiktionnaire. Je vois donc qu'elle pourra être supprimée. Malgré tout, si un juriste pouvait intervenir dans la discussion suivante : wikt:Wiktionnaire:Wikidémie/octobre_2014#Mention_de_l.E2.80.99ann.C3.A9e_d.E2.80.99entr.C3.A9e_dans_un_dictionnaire_usuel. Merci. Lmaltier (discuter) 3 octobre 2014 à 22:50 (CEST)[répondre]

Bonjour,
Comme le précise le mode d'emploi, « les réponses ne seront données que sur la page Legifer », aussi plutôt que d’intervenir là-bas vais-je répondre ici. (ou « répondre ici-bas » ? enfin, bref)
A/ La question porte sur la légitimité de ce passage, ajout proposé par   Alphabeta : lequel indique pour le néologisme wikt:remédiation :
Le terme apparaît dans le ''Petit Larousse'' dans son édition annuelle parue en 2009 <ref>''{{W|Le Petit Larousse}} 2010'', {{w|2009}} {{ISBN|978-2-03-584078-3}}, CXXXII pages + 1808 pages, 24 cm.</ref> <ref>Pas d’entrée « remédiation » dans ''{{W|Le Petit Larousse}} illustré 2011'', {{w|2010}} {{ISBN|978-2-03-584089-9}}, XLIII pages + 1781 pages, illustré, 29 cm, 44,90 € (prix indiqué en quatrième de couverture).</ref>.
Dans la discussion,   Lmaltier : considère que c'est de la concurrence déloyale, parce que (je paraphrase) si l'information "absent ou présent dans le Petit Larousse" est donnée systématiquement, elle permettrait à "ceux qui considèrent la présence dans un certain dictionnaire comme un critère d'appartenance à la langue" de ne plus acheter le dictionnaire année après année.
B/ Je pense qu'il faut relativiser un peu le débat :
  • Pour mémoire, en France, l'institution de référence pour savoir si quelque chose est du français normal ou un wikt:néologisme est l'académie française. S'il faut donc privilégier un dictionnaire, il n'y a pas de raison de choisir autre chose que le dictionnaire de l'académie française.
  • Je doute que l'intention de Alphabeta soit d'insérer systématiquement sur tous les termes "absent ou présent dans le Petit Larousse AD mmccxxii", mais plus probablement de mentionner pour des néologisme leur première apparition dans une publication de référence, quelle qu'elle soit. Dans ce but, une formulation plus neutre serait de le formuler comme tel, "Dans les publications de référence, le terme apparaît pour la première fois en AD mmccxxii dans XXX".
  • Et de ce point de vue, je remarque au passage que la première publication de référence ayant mentionné ce terme semble être le bulletin officiel de l'éducation nationale en 2007, pas le petit Larousse en 2009. Il serait je pense souhaitable de clarifier si la référence peut être une publication officielle (ou pas) ou doit nécessairement être un dictionnaire. Mais ceci relève d'un débat éditorial interne et n'est pas une question de droit.
C/ Ceci étant posé, on peut répondre plus sereinement à la question d'une éventuelle concurrence déloyale : mentionner systématiquement la première apparition dans Le Petit Larousse serait effectivement de la concurrence déloyale, non pas tellement vis-à-vis de Larousse -les lexicologues historiographes ne doivent représenter qu'une fraction wikt:epsilonesque (lien rouge?) de leur clientèle- mais surtout vis-à-vis des dictionnaires concurrents, pour lesquels ça apparaitrait comme de la publicité gratuite pour la rousse, donc une concurrence déloyale pour ses roberts (^_^).
Pour éviter toute accusation de favoritisme et toute tentation de mercenariat, il vaut mieux rester strictement factuel et éviter tout ce qui ressemble à une publicité, même gratuite. Si neuf fois sur dix la première apparition est dans le PL ça reste factuel, si on affirme que de ce fait c'est la seule référence c'est un choix éditorial du wiktionnaire qui peut être compris comme de la publicité.
D/ De ce point de vue, et bien que ça ne soit pas évoqué dans le débat d'origine, je suis assez surprise de la formulation bibliographique proposée par Alphabeta. Pour préciser une référence bibliographique il faut le titre, l'éditeur et l'année, et l'ISBN s'il existe (c'est la référence internationale pour préciser une édition particulière, c'est fait pour).
Après, quel est l'intérêt pour un lecteur du wiktionnaire de préciser le nombre de page et la dimension ? - ça n'a d'intérêt que pour des bibliophiles, ce n'est pas le public d'un dictionnaire. Et surtout, préciser le prix n'a d'intérêt que si on suppose que le lecteur de cette information est sensé vouloir l'acheter, donc la mention du prix donne le message implicite que "vous être sensé l'acheter" - c'est de la publicité pour l'édition du Larousse, donc une forme de concurrence déloyale vis-à-vis des autres dictionnaires.
L'étape d'après c'est de mettre un lien vers un site d'achat en ligne? Et/ou vers le site de la maison d'édition?
Je vous suggère d'organiser un débat interne pour préciser votre politique d'affichage des références bibliographiques, ça évitera ce type de dérive potentielle.
E/ En espérant avoir répondu à vos interrogations, cordialement, Biem (discuter) 4 octobre 2014 à 10:59 (CEST)[répondre]
Merci beaucoup.
PS : c'est pas plutôt wikt:epsilonesque ? JackPotte ($) 4 octobre 2014 à 12:35 (CEST) Ah oui, lapsus clavieri de ma part, je corrige. Biem (discuter) 4 octobre 2014 à 14:00 (CEST)[répondre]

J'avais bien précisé que le problème que je voyais ne concernait pas l'année en elle-même (effectivement, les lexicologues historiographes, il ne doit pas y en avoir beaucoup parmi les lecteurs...) mais ceux qui se disent "si c'est français, c'est dans le Petit Larousse, si ce n'est pas dans le Petit Larousse, ce n'est pas français" et là il doit y en avoir énormément, d'après mon expérience. L'interprétation que ça ferait de la publicité pour Larousse de mettre systématiquement ce renseignement me surprend beaucoup (même si je suis d'accord que mettre tous ces renseignements, y compris le prix, à propos d'un livre est absurde, et donne l'impression de publicité). Je ne crois pas que Larousse serait du tout d'accord avec cette interprétation. Alphabeta n'est ni affilié à Larousse, ni adversaire de Larousse, j'en suis persuadé. C'est le Petit Larousse qui est la principale référence en France, c'est un fait, pas le dictionnaire de l'Académie, beaucoup moins vendu. Mentionner systématiquement la date d'apparition dans le dictionnaire de l'Académie française poserait sûrement moins de problème, l'Académie n'étant pas une société commerciale, mais je ne suis même pas sûr qu'ils accepteraient.

Pour résumer, je comprends que même si Larousse l'autorisait, il ne faudrait pas mettre ce renseignement un peu partout. Je suis bien d'accord, mais surtout parce que ce n'est pas vraiment un renseignement sur le mot, c'est plutôt un renseignement sur la politique éditoriale de Larousse, un renseignement que, par nature, on ne peut normalement avoir qu'en achetant le Petit Larousse. Mais si on demandait l'autorisation à Larousse, et que Larousse la refusait (ce qui me semble personnellement évident), quel serait le risque juridique de le faire quand même systématiquement, de donner de façon indirecte la nomenclature de ce dictionnaire ? Je rappelle que la nomenclature, la liste des mots, d'un dictionnaire est quelque chose de protégé par le droit d'auteur. Voici un extrait du jugement Maxidico : Il dira, en conséquence, que les nomenclatures du MAXIDICO constituent une contrefaçon de celles du PETIT LAROUSSE ILLUSTRÉ. Cela prouve bien qu'on peut violer le droit d'auteur en recopiant une nomenclature (et encore le Maxidico était simplement parti de Larousse comme base de départ, en en enlevant pas mal, et en en ajoutant aussi). Là, ce serait une contrefaçon de nomenclature avouée, si c'était systématique ou presque, et fait sans l'accord de Larousse. Et si on en admet de le faire une fois, comment interdire de le faire de façon systématique ? Lmaltier (discuter) 4 octobre 2014 à 13:48 (CEST)[répondre]

Bref il ne faut pas le faire de manière systématique, d'une manière ou d'une autre nous sommes d'accord. Et il n'y a pas de raison que Larousse soit systématiquement le premier dictionnaire à mentionner tous les néologismes. Donc, en utilisant la formulation suggérée ci-dessus, "Dans les publications de référence, le terme apparaît pour la première fois en AD mmccxxii dans XXX", il n'y a pas de problème. Cordialement, Biem (discuter) 4 octobre 2014 à 14:00 (CEST)[répondre]
On ne se comprend toujours pas. Je n'ai jamais parlé de néologismes. Je parle de nomenclature. Mais je suis content qu'on soit d'accord sur le fait qu'il ne faut pas le faire de façon systématique. Lmaltier (discuter) 4 octobre 2014 à 14:15 (CEST)[répondre]

Le Wiktionnaire et la concurrence déloyale avec les autres dictionnaires : pro domo modifier

  Biem : merci d’avoir répondu, et de façon copieuse.
Compte tenu de son excellent niveau, je ne suis pas sûr d’avoir le temps de lire (avec tout le soin requis) cette réponse en entier aujourd’hui.
Une remarque en passant : l’adjonction faite dans wikt:fr:remédiation faisait suite aux « recherches » effectuées dans :
wikt:fr:Wiktionnaire:Questions sur les mots/septembre 2014#remédiassion ou remédiation? .
Si un problème n’avait pas surgi, un pointage analogue aurait été fait pour le Dictionnaire Hachette et le Petit Robert : les différents éditeurs de dictionnaires usuels à édition rapprochée (souvent annuelle) auraient été alors placés sur un pied d’égalité.
Sur le rôle reconnu aux « 3 petits dicos » voir par exemple : Wikipédia:Conventions typographiques, « chapô », 3e alinéa.
Alphabeta (discuter) 5 octobre 2014 à 20:41 (CEST)[répondre]
NB : Les travaux évoqués relatifs aux dicos Robert et Hachette répondent à l’objection faite au point C/ , celle de favoriser un éditeur de dicos usuels. Alphabeta (discuter) 6 octobre 2014 à 16:42 (CEST)[répondre]
On rappelle que le Petit Larousse est une publication aujourd’hui annuelle.
Je n’ai pas cité la dernière édition datant de l’été 2014 (celle que l’on trouve dans les rayons des magasins Fnac et autres).
J’ai cité l’édition de 2009 et l’édition de 2008.
Ces deux éditions n’ont aujourd’hui qu’un intérêt bibliophilique d’où le mode de référencement (mais on pourrait sans doute « simplifier » un peu comme il est suggéré).
Alphabeta (discuter) 5 octobre 2014 à 21:13 (CEST)[répondre]
À propos du point C/ et de ses remarques d’ordre bibliographiques relatives au prix : le prix figurant en quatrième de couverture est mentionné uniquement à cause de la difficulté de distinguer les différentes éditions du Petit Larousse.
Ce prix n’est que le prix de vente au moment où l’ouvrage était en vente par l’éditeur.
Aujourd’hui on me dit que les éditions passées du Petit Larousse sont proposées pour 3 € (trois euros) seulement et environ dans les librairies Boulinier par exemple.
Alphabeta (discuter) 6 octobre 2014 à 16:54 (CEST)[répondre]
Même réponse pour l’indication de taille (24 cm ou 29 cm) : c’est pour mieux distinguer les éditions. Alphabeta (discuter) 6 octobre 2014 à 16:56 (CEST)[répondre]
Le nombre de pages en revanche est fondamental : chacun sait que le qualificatif de « Petit » du Petit Larousse convient parfaitement à la première édition de cet ouvrage, remontant à 1905 : c’est aujourd’hui un ouvrage plus conséquent, avec un nombe plus élevé de pages. Alphabeta (discuter) 6 octobre 2014 à 17:00 (CEST)[répondre]
De toute façon pour ces biblios on s’est inspiré très directement de la structure des notices BnF de ces dicos, notices qui comportent dimention et nombre de pages ! Alphabeta (discuter) 6 octobre 2014 à 17:03 (CEST)[répondre]
À propos du point B/ et de l’Académie : la dernière édition achevée du dic’ de l’AC’ a été achevée en 1935. Je ne sais trop si l’édition en cours de rédaction a atteint la lettre R (et où en est sa publication). Que voulez-vous, le rythme de publication du dic’ de l’Ac’ est devenu pour ainsi dire centennal... Alphabeta (discuter) 5 octobre 2014 à 21:23 (CEST)[répondre]
Je viens de vérifier : pour la neuvième édition de son dico en cours de rédaction, l’Académie n’en est qu’à : Tome 3 (Maquereau à Quotité), Imprimerie nationale/Fayard, 2011, (ISBN 2-213-66640-7). Encore un effort donc MM. les Académiciens ! Alphabeta (discuter) 6 octobre 2014 à 16:30 (CEST)[répondre]
  Biem :
Je lis au point B/ : « Et de ce point de vue, je remarque au passage que la première publication de référence ayant mentionné ce terme semble être le bulletin officiel de l'éducation nationale en 2007, pas le petit Larousse en 2009. »
Là on se permet de rappeler pour commencer ce qu’est le Wiktionnaire.
Il s’agit d’un dictionnaire universel acceptant tous les mots de toutes les langues.
Pour les mots appartenant à la langue française tous les mots utilisés une fois quelque part sont admis.
La contrepartie est qu’il faut s’efforcer de suggérer en tant que besoin le caractère plus ou moins courant d’un mot dans l’entrée qui lui est dédiée.
En mentionnant par exemple si le mot a été admis dans un dictionnaire plus petit.
(Au passage : il existera sans doute un jour un « Petit Wiktionnaire », ce qui résoudra le problème.)
D’où (on revient là-dessus) l’importance de la taille (évaluée en nombre de page) du ou des dicos cités : le mot est jugé d’autant plus courant que le dictionnaire cité est « petit » .
On rappelle aussi qu’une mention ou une défininition dans une publication officielle telle que le BOEN ne garantit pas que le terme va devenir courant. Des commissions officielles de terminologie ont ainsi créé de nombreux termes jamais vraiment utilisés ni connus du public (des termes français destinés à remplacer les nombreux anglicismes utilisés en informatique par exemple).
Les entrées du Wiktionnaire comportent aussi une section « étymologie » dans laquelle l’histoire du mot doit être retracée : l’adoption d’un terme officiel par les petits dictionnaires usuels constitue un jalon de la diffusion du terme.
Alphabeta (discuter) 6 octobre 2014 à 17:57 (CEST)[répondre]
Sur ce point, voir certains avis formulés dans wikt:fr:Wiktionnaire:Wikidémie/octobre 2014#C’est une évidence : Mention de l’année d’entrée dans un dictionnaire usuel (3). Alphabeta (discuter) 6 octobre 2014 à 18:06 (CEST)[répondre]

Demande de suppression d'un article consacré à une demeure privée. modifier

Bonjour,

Un lecteur a laissé a laissé une demande ainsi rédigée : « veuillez supprimer photo et texte concernant le manoir de marmont qui est ma propriété privée ». Il s'agit de l'article manoir de Marmont et la demande est sur cette page.

Ai-je raison de faire la réponse suivante ?

  • « Que le manoir de Marmont soit une propriété privée ne change rien. Le texte de l'article ne fait que reprendre cette fiche, il est donc parfaitement légitime pour un monument historique. »
  • « Pour la photo, il me semble qu'elle est prise depuis le domaine public et qu'elle est donc légale. Accessoirement, elle confirme le statut de monument historique. »

-- Habertix (discuter) 7 octobre 2014 à 21:19 (CEST).[répondre]

Pour le cas de la photo, j'ai retrouvé une question proche sauf qu'il s'agissait d'une photo de tout un lotissement et non d'un bâtiment unique.

Bonjour,
Ta réponse me semble satisfaisante.
Il va peut-être falloir développer sur ce qu'est l'espace public, le but de la photo, pourquoi c'est légitime, etc. --Dereckson (discuter) 7 octobre 2014 à 22:27 (CEST)[répondre]
Il n'y a pas de "droit à l'image" pour les bâtiments anciens. Pour demander le retrait d'une image, le propriétaire doit démontrer que la publication lui cause un préjudice : il faut qu'il explique en quoi ça pose problème, donc. Et pour l'anecdote, même si la photo était prise depuis l'intérieur de la propriété, ça ne changerait rien, il n'y a pas d'infraction en France à pénétrer dans une propriété (d'autant que je vois que le portail est grand ouvert). Cordialement, Biem (discuter) 8 octobre 2014 à 07:57 (CEST)[répondre]
Biem, disposerais-tu d'une jurisprudence sur une telle demande de retrait de photos de bâtiments non récents avec notion de préjudice ? --Dereckson (discuter) 10 octobre 2014 à 01:18 (CEST)[répondre]
L'on me souffle dans l'oreillette Cass. (aud. plén.), 7 mai 2004. --Dereckson (discuter) 10 octobre 2014 à 01:30 (CEST)[répondre]
Bonjour. Celui que j'avais en tête était le café Gondrée. La CdC avait considéré que la cour d'appel de Caen ne pouvait pas à la fois constater que « l'exploitation du bien sous la forme de photographies porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire » (parce que, de mémoire, le café vendant ses propres images du Pegasus Bridge, l'édition d'une carte postale similaire venait lui faire de la concurrence), donc qu'il y avait en l'espèce un préjudice ; et nier la possibilité d'une indemnisation en invoquant l'absence d'un droit à l'image, la photo était prise depuis le domaine public. C'est ce point là qui avait été cassé. Noter que la CdC ne juge pas sur le fond (c'est donc la CA de Caen qui avait jugé qu'il y avait préjudice, la CdC ne discute pas ce point) mais sur la conformité à la loi (du fait qu'il y a trouble de jouissance sur un bien, il n'est pas possible de débouter comme ça une demande de droit à réparation). Sur le fond, le café Gondrée était particulièrement faux-cul, parce que ce qu'il visait n'était pas tellement la conservation de sa propre image mais le monopole d'exploitation du Pegasus Bridge, le café se situant mécaniquement dans le champ des photos du pont... Mais si son appréciation était juste en terme de justice divine, la CA de Caen avait fait une erreur de droit. Comme quoi même en cour d'appel un juge peut se tromper sur le droit.
Ca avait à l'époque été interprété de manière absolue comme un "droit à l'image" (à tort, comme quoi même en cour d'appel un juge peut se tromper sur le droit...), et il a fallu plusieurs jurisprudences pour montrer que ce n'est pas un cas général automatique : le préjudice doit être démontré. Mais j'aime bien l'analyse de la CdC, « le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal ». Je ne peux que donner raison à cet arrêt de la CdC qui dit la même chose que moi ^_^
Noter que l'argument de la CA de Caen sur le domaine public ne doit pas non plus être retourné : la CA disait que les propriétaires ne peuvent rien dire parce que la photo était prise depuis le domaine public, c'est à dire que le pouvoir de police d'un propriétaire sur son terrain ne peut pas s'étendre à l'extérieur : un propriétaire peut parfaitement interdire à un visiteur de prendre des photos chez lui, mais il ne peut rien dire si la photo est prise depuis le domaine public. Mais en réalité, même si une photo est prise dans une propriété privée les propriétaires ne peuvent s'opposer à sa publication que si elle cause un trouble anormal. De la règle "si A alors B" on ne peut pas inférer "Si non-A alors non-B"... D'où ma remarque que sur la photo du manoir le portail étant grand ouvert, le photographe aurait même pu s'approcher de la maison et prendre tranquillement une photo depuis le jardin, en l'absence de panneau "défense d'entrer" ou "défense de photographier" les propriétaires n'avaient pas exercé cette faculté de "pouvoir de police des lieux", et une fois la photo prise les propriétaires n'auraient eu aucun moyen légal de s'opposer à son exploitation (tant qu'il n'y a pas atteinte à la vie privée ou préjudice à démontrer).
Cordialement, Biem (discuter) 10 octobre 2014 à 11:39 (CEST)[répondre]

Compatibilité légale modifier

Bonjour,

Est ce que les textes publiés par la Généralité de Catalogne sont compatibles avec les droits de WP ? La licence est exposée ici. Le principal doute est à propos de la dernière mise à jour. Les pages catalanes indiquent la date à laquelle a été utilisé le contenu, et, semble-t-il sans difficulté de la part de la Généralité de Catalogne, sur des pages clairement exposées.

Traduction des paragraphes par mes soins. v_atekor (discuter) 9 octobre 2014 à 17:42 (CEST)[répondre]

modalités de réutilisation de l'information de Genecat.cat

La loi du 37/2007, du 16 novembre, sur la réutilisation de l'information du secteur public, qui transpose la directive 2003/98/CE du parlement Européen et du Conseil, régule la réutilisation de l'information publique dont disposent les administrations et organismes auxquels elles participent majoritairement, c'est à dire, le droit de tous les agents potentiels du marché à la réutilisation de l'information des instances publiques. En accord avec ces lois, l'Administration permet la reproduction, la distribution et la communication publique de l’œuvre, et, de plus la transformation de l’œuvre pour en faire des œuvres dérivées, pour tout le monde et sans limitation temporelle, chaque fois que ce n'est pas en contradiction avec une licence ou avis dont pourrait dépendre une œuvre et qui pourrait prévaloir.

Pour réutiliser l'information, il faut suivre les conditions suivantes :

  • Ne pas dénaturer le sens de l'information;
  • citer la source de l'information
  • mentionner la date de dernière mise-à-jour de l'information.

Il faut citer l'auteur ou le titulaire des droits : la Généralité de Catalogne. Département de [nom du département]. [organisme autonome, entreprise publique]

Vous trouverez dans ces liens les adresses des départements de la Généralité de Catalogne et de ses organismes.

Autres modalités de réutilisation

Ainsi, la réutilisation peut être limitée par la tutelle d'autres biens juridiques prioritaires, comme la protection des données personnelles, l'intimité ou des droits de protection intellectuelles tierces. La réutilisation d’œuvres protégées par la propriété intellectuelle peut être formalisée par le biais de licences de diffusions ouvertes, comme les Creatives Commons qui cèdent des droits d'exploitations déterminés des œuvres. Dans les cas où s'appliquent de telles licences, la réutilisation est permise dans les conditions qui y sont établies.

Bonsoir,
Le principal point pour que les données soient « libres » est qu'elles puissent être utilisées sans autorisation ni payement, y compris pour des usages commerciaux, et y compris dans des œuvres dérivées. C'est bien le cas ici. D'autre part, par rapport aux exigences supplémentaires de la Catalogne (citer la source et mentionner la date) les règles internes de wikipédia font que la source doit être mentionnée, donc il suffit de mentionner sa source en précisant la date pour répondre aux exigences de la Catalogne.
La mention de la date est effectivement un peu spéciale. Il s'agit quand une donnée officielle est susceptible d'évoluer dans le temps de ne pas donner l'impression que « la Catalogne a 7 539 618 habitants » de manière permanente, mais de préciser que « la Catalogne a 7 539 618 habitantsen janvier 2011 », ce qui incite naturellement à remettre la donnée à jour quand des données officielles plus récentes sont disponibles (ou de conserver des données à titre historique, en sachant que c'est à titre historique).
Tel que, c'est une exigence qui ne fait qu'expliciter elle de ne pas dénaturer l'information, qui prolonge le droit moral de l'auteur. On aurait la même situation avec le gouvernement fédéral américain, par exemple : même si ses données US-gvt sont considérées comme "domaine public", le gouvernement US pourrait demander à ce qu'une donnée citée comme "source US-gvt" soit datée et/ou mise à jour, l'utilisation d'une donnée périmée pouvant être de nature à induire le lecteur en erreur - ce qui serait contraire à son droit moral, lequel est imprescriptible en droit français. C'est explicitement mentionné par la Catalogne, « quand ça va sans dire ça va encore mieux en le disant », mais même s'ils n'avaient rien dit à ce sujet c'était une obligation découlant de l'honnêteté intellectuelle du rédacteur.
Donc il n'y a pas de problème juridique à réutiliser sur Wikipédia les éléments publiés par la Généralité de Catalogne.
Après, comme ils n'imposent pas de condition très nette sur les réutilisation, une licence de type CC-by serait théoriquement suffisante par rapport à leurs exigences. Donc la licence standard CC-By-SA de Wikipédia est satisfaisante.
Cordialement, Biem (discuter) 9 octobre 2014 à 19:54 (CEST)[répondre]
Merci pour ta réponse détaillée   v_atekor (discuter) 9 octobre 2014 à 22:09 (CEST)[répondre]

1 photo avec une seule licence « GFDL » modifier

Qu'est-ce qu'il faut respecter (phrase ci-dessous pas claire), si l'on veut modifier la photo qui a une seule licence « GFDL » et l'insérer dans Wikipédia (la photo modifiée) avec comme licence GFDL et CC-BY-SA ?

On voie le bandeau GFDL « sans texte de première page de couverture et sans texte de dernière page de couverture. » MerveillePédia dial. 16 octobre 2014 à 20:17 (CEST)[répondre]

Bonjour.
  • La licence GFDL est rédigée en vue de s'appliquer à la publication de livres, qui ont une couverture, et précise certaines règles sur la manière de reproduire ou pas le contenu de ladite couverture. Dans le cas d'une photo il n'y a pas de couverture, donc les photos mises sous licence GFDL sont « sans texte de première page de couverture et sans texte de dernière page de couverture. » et toutes ces sections ne s'appliquent pas.
  • Si la photo n'a que GFDL comme licence, il n'est pas permis de la mettre sous double licence GFDL+CC : ça reviendrait à autoriser sa diffusion sous CC, ce que la licence GFDL initiale ne permet pas. Elle doit rester sous simple licence GFDL, ainsi que ses modifications.
Cordialement, Biem (discuter) 17 octobre 2014 à 09:12 (CEST)[répondre]
En complément, il est tout à fait possible d'insérer des photos dans le corpus encyclopédique sous d'autres licences que GFDL + CC-BY-SA tant que celles-ci sont sous une licence permettant toute exploitation patrimoniale (les licences CC-BY-SA et GFDL prises séparéments satisfont toutes les deux à cette propriété).
Cette possibilité s'explique par le fait qu'un texte d'un ouvrage comme Wikipédia est illustré par des images, œuvres distinctes de ce texte, plutôt que de faire partie d'une création où texte et illustrations sont la même œuvre. Les images et le texte peuvent dès lors être sous licences différentes. --Dereckson (discuter) 17 octobre 2014 à 14:16 (CEST)[répondre]
Addendum à intérêt historique. La version 1.3 de la licence GFDL, réalisée sur mesure pour un problème interne de Wikipédia, a ouvert une courte fenêtre de transition permettant à des wikis de proposer du contenu déjà utilisé par le passé sous licence GFDL sous une nouvelle licence CC-BY-SA 3.0. Où l'on apprend que confier ses intérêts à une organisation (ici la FSF) qui gère une licence en lui donnant le droit de mettre unilatéralement à jour le contrat de licence (en choisissant de proposer une œuvre sous les « versions <actuelle> et supérieures » de la licence) peut avoir des conséquences pour le moins inattendues, certes normalement prises dans l'intérêt des auteurs et des réutilisateurs. --Dereckson (discuter) 17 octobre 2014 à 14:24 (CEST)[répondre]
https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3-faq.html : « Pour placer une œuvre couverte par la FDL sous CC-BY-SA 3.0, elle doit répondre à certaines conditions :
L'œuvre doit être disponible sous les termes de la FDL 1.3, qui vous donne cette permission. Si l'œuvre a été publiée sous les termes de « la licence de GNU documentation libre, version 1.2 ou (à votre convenance) toute version ultérieure » [the GNU Free Documentation License, version 1.2 or (at your option) any later version], alors elle remplit cette condition.
L'œuvre ne doit avoir ni « texte de couverture » [Cover Texts], ni « section invariante » [Invariant Sections]. Ces fonctionnalités sont optionnelles dans toutes les versions de la FDL.
Si l'œuvre a été publiée ailleurs que sur un wiki public, elle doit avoir été ajoutée au wiki (ou à tout autre site web où le grand public peut examiner et éditer les documents) avant le 1er novembre 2008.
Tous les documents ajoutés à Wikipedia avant le 1er novembre 2008 satisfont à ces conditions. »
FDL est bien identique à GFDL ? Elle doit répondre à toutes les conditions ou à l'une des conditions pour placer une photo avec seule licence GFDL en licence GFDL + CC-BY-SA-3.0 ?
J'aimerais créer un .jpg issue de 3 .jpg ajouter sur Commons après le premier novembre 2008 (un .jpg avec licence GFDL version 1.2, un .jpg avec licence GFDL + CC-BY-SA-4.0 et un .jpg avec licence CC-BY-SA-2.0). J'espère que c'est possible de mettre ma création (.jpg) avec la licence GFDL version 1.3 + CC-BY-SA-3.0. MerveillePédia dial. 17 octobre 2014 à 15:39 (CEST)[répondre]
Tu aurais le lien des médias concernés ? Ce n'est plus faisable, toutes ces opérations devaient être clôturées avant août 2009. En revanche, on peut toujours voir à contacter l'auteur ou les auteurs pour lui demander de considérer l'octroi d'une nouvelle licence. --Dereckson (discuter) 17 octobre 2014 à 16:13 (CEST)[répondre]

La seule image pour l'instant que j'ai vue avec unique licence GFDL (1.2) est https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AMergozzo-0030.jpg (je me suis trompé, l'image a était envoyé en aout 2008). Est-il possible de changer de version de licence lors de l'envoie d'une image modifiée, par exemple CC-BY-SA-4.0 (image non modifié avec cette licence) —> CC-BY-SA-3.0 (envoie de l'image modifié avec cette licence) ou vice versa ? MerveillePédia dial. 17 octobre 2014 à 16:54 (CEST)[répondre]

Nullement, le fichier étant explicitement proposé sous “GFDL 1.2 only”, et pas sous GFDL 1.2 et supérieure (et donc pas sous 1.3, qui permettait la migration).
Pour envoyer un courriel, cela se complique : il est décédé le 17 avril 2012. Les droits d'auteurs appartiennent donc à ses ayant droits, mais s'il n'a pas d'héritier, ne compte pas sur l'état pour les exercer. --Dereckson (discuter) 17 octobre 2014 à 19:06 (CEST)[répondre]
Si c'est vital et indispensable, j'entrevois comme possibilité de contacter les personnes suivantes qui ont déclaré avoir croisé au moins une fois Mbdortmund pour identifier l'ayant droit : Teilnehmerinformationen für Mbdortmund. --Dereckson (discuter) 17 octobre 2014 à 19:28 (CEST)[répondre]
Je ferais sans l'image GFLD 1.2 seulement  . Est-ce que l'on peut modifier la version de licence d'un .jpg CC-BY-SA-4.0 en CC-BY-SA-3.0, sans prévenir personne ? MerveillePédia dial. 17 octobre 2014 à 19:54 (CEST)[répondre]
Non, le -SA signifiant l'obligation de partager sous la même licence (share alike, partage à l'identique) ; mais en revanche, c'est faisable pour du CC-BY, puisqu'il peut être rediffusé sous toute licence, à la seule condition d'attribution. --Dereckson (discuter) 20 octobre 2014 à 02:22 (CEST)[répondre]
  Est-ce que je peux mettre la licence CC-BY-SA avec toutes les versions (ne sais pas comment faire pour faire apparaitre toutes les versions) ou CC-BY-SA sans préciser la version de la licence de l'image modifiée.
Est-ce qu'il y a une tolérance dans le non respect des versions quand on ne peut pas faire autrement ?
Avec un CC-BY on peut le transformer en © ? (je pense que oui). MerveillePédia dial. 22 octobre 2014 à 09:15 (CEST)[répondre]
CC-BY permet effectivement de choisir une autre licence, la seule obligation étant le crédit de l'auteur.
CC-BY-SA force à conserver la même licence, version incluse. --Dereckson (discuter) 27 octobre 2014 à 19:42 (CET)[répondre]

Crédit d'auteur ou masquage pour une copie interne annulée ? modifier

Bonjour,

Sur le plan du droit d'auteur, comment faut-il traiter une copie depuis un autre article de Wikipédia ?

Comme cas d'étude, je propose Gouvernement français (d · h · j · ). Dans cet article, un contributeur a copié la section "composition initiale" du gouvernement Valls II, ce qui a été immédiatement annulé par un autre contributeur.

  1. On ajoute le modèle {{Crédit d'auteurs}}. Mais il va rester définitivement sur l'article alors que le contenu copié n'est plus présent et n'y sera jamais.
  2. Masquage d'historique, comme si c'était une copie d'un site externe. Mais je ne sais pas si on sort du cadre prévu pour les masquages. J'ajoute tout de même que je n'envisage cette solution que si la copie est immédiatement annulée.
  3. Ni masquage, ni bandeau.

Qu'en pensez-vous ? Merci. -- Habertix (discuter) 23 octobre 2014 à 22:55 (CEST).[répondre]

La question n'est pas tant d'ordre juridique que communautaire : quelle est la position de fr. en matière d'actions à entreprendre lorsqu'une violation du droit d'auteur est connue ?
Ainsi, avant l'apparition dans MediaWiki de la fonction RevisionDelete en remplacement de l'ancienne extension Oversight, la Wikipédia anglophone se contentait d'un simple revert en cas de copyvio, tandis qu'fr. purgeait l'historique.
Deux cadres existent en matière de masquage de l'historique. Le premier s'applique aux administrateurs, qui ont toute latitude pour agir lorsqu'ils détectent une violation de droit d'auteur (c'est ici le cas), le second s'applique aux masqueurs, qui agissent selon des règles plus strictes sur base d'autres raisons que celles concernant le droit d'auteur. Si ces règles sont plus strictes, c'est que seuls les autres oversights et donc quasiment personne ne peut alors consulter ces journaux et qu'il est donc beaucoup plus important d'encadrer la chose, puisque ce ne sont pas des dizaines d'autres personnes mais seule une poignée qui ont encore accès à l'information et peuvent le cas échéant signaler un abus en la matière.
L'utilisation du masquage d'historique ne me parait dès lors pas impossible, et même une bonne idée. Une proposition alternative pourrait être la mention du crédit d'auteur en page de discussion, et noter la révision pour laquelle il s'applique.
Sur en., la solution retenue aurait très certainement été ni masquage, ni bandeau (ils se contentent encore de revert pour les copyvio introduites par des IPs et non rectifiées).
Signalons enfin une dernière possibilité, non ici applicable : le crédit d'auteur peut aussi être effectué dans le résumé de modification de celle ayant introduit un texte écrit par des tiers. Il apparait alors dans l'historique, qui est le document consulté pour obtenir la liste de nos auteurs.

Amnistie et droit à l'oubli modifier

Bonjour,

Utilisateur:XIIIfromTOKYO en est à sa deuxième discussion sur le Bistro à propos d'un problème de droit à l'oubli. Je lui ai conseillé de demander ici (je ne vois pas comment l'avis de cinq personnes, même tout à fait respectables, sur le Bistro, aurait force de loi) mais comme visiblement il ne le fait pas je me décide à le faire à sa place.

Le problème vient de l'article Attentat du château de Versailles. L'un des auteurs de l'attentat, amnistié en 1981, a son nom qui apparait dans plusieurs sources : 3 livres publiés dont l'un auquel cette personne a participé, « en fournissant, en plus d'interviews, des photos, dont au moins une fait le lien avec l'attentat sans doute possible. Elle s'est aussi régulièrement engagé en politique dans la même mouvance, en se présentant sous nom à des élections. » (je cite XIIIfromTOKYO).

Mais des contributeurs comme Selliasrevversailles (d · c · b) ou Chenelio (d · c · b) souhaitent qu'il n'apparaisse pas au nom du droit à l'oubli. Voici des diff : [1] et [2].

Pourriez vous débrouiller cela et expliquer ce qui s'applique en droit, ce qu'il est légal ou non de faire ? Merci.--Soboky [me répondre] 27 octobre 2014 à 11:48 (CET)[répondre]

Pour compléter, si le nom de la personne est mentionné plusieurs fois dans l'article ici, le prénom lui n'apparait qu'une seule fois. A aucun moment il n'y a d'indication permettant de faire le lien avec une personne actuelle (lieu de résidence, âge...), et les noms et prénoms sont assez commun en France.
Par contre dans le second livre (Henry&Lagadec), cette personne a donné plusieurs photos « dont au moins une fait le lien avec l'attentat sans doute possible » comme déjà indiqué (avec une légende type "derrière les barreaux ... pendant sa détention"), et dans 2 autres cas, elle apparait sur ces clichés, en étant clairement créditée, et avec des légendes type "après l'amnistie...". Et où là pour le coup elle doit pouvoir être identifiable aujourd'hui.
Cdlt, XIII,東京から [何だよ] 27 octobre 2014 à 14:06 (CET)[répondre]
Je précise aussi que j'ai lu cette discussion d'août 2013 sur Legifer sur un sujet proche et que je n'ai vraiment pas tout compris. Cordialement.--Soboky [me répondre] 27 octobre 2014 à 17:07 (CET)[répondre]
Si j'ai bien compris la réponse d'août 2013, la seule chose qui pourrait poser problème, c'est de préciser la nature de la condamnation., puis que tous les actes commis sont reconnus comme licites. C'est d'ailleurs ce que font les auteurs des 2 livres : tout au plus ils précisent que la "reconstitution de ligue dissoute" est souvent utilisée pour condamner, mais sans mettre un nom au bout. Ils indiquent la longueur des peines, mais sans jamais préciser les articles de loi sur lesquels se basent les juges. XIII,東京から [何だよ] 27 octobre 2014 à 17:23 (CET)[répondre]
Je me permets de réagir sur « puis que tous les actes commis sont reconnus comme licites ».
L'amnistie est prévue à l'article 133-9 du code pénal, qui dispose qu'elle « efface les condamnations prononcées » et « entraîne, sans qu'elle puisse donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines ».
La personne condamnée voit celle-ci effacée, et si elle n'a pas presté totalement sa peine, ne doit plus l'effectuer. La personne en voie de condamnation voit l'action pénale s'arrêter.
Ce qui est supprimé est la condamnation en justice. Je veux bien que dans ce rapport sur l'amnistie et la grâce en droit comparé, un sénateur y voit une suppression du caractère de délit pénal des faits, et de là on peut en effet tirer la conclusion que si un fait n'est pas un délit pénal, il est alors licite. Cette interprétation néglige pourtant certaines choses : tout fait qui n'est pas condamné pénalement peut l'être pour d'autres raisons, comme par exemple la notion d'opportunité des poursuites. Il ne semble pas que la doctrine soit unanime sur ce point.
Et sinon tant qu'à faire, et sans avoir lu les discussions sur le le problème réel en question dans les articles concernés (les faits divers ne m'intéressent absolument pas), je rajoute au passage une précision. Le Conseil constitutionnel a récemment rendu une décision dans laquelle a il estimé qu'était contraire à la Constitution une disposition interdisant d'apporter la preuve des condamnations amnistiées comme exception de vérité dans une procédure en diffamation, la liberté d'expression devant prévaloir. --Dereckson (discuter) 27 octobre 2014 à 20:45 (CET)[répondre]
Il existe le droit au non oubli. Certains partagent des informations afin de ne pas oublier. Y'en a pour tous les goûts, certains désirs oublier et d'autres veulent ne pas oublier. Donc l'information à propos de l'oubli, reste présente sur internet car il y a souvent au moins une personne qui désire ne pas oublier qui fait en sorte que ça reste sur internet. MerveillePédia dial. 28 octobre 2014 à 15:34 (CET)[répondre]
oui Dereckson mais la décision précise, pour être juste, qu'une interdiction générale serait inconstitutionnelle, notamment en ce qu'elle pourrait contrevenir à la recherche scientifique, si je ne m'abuse Regnum75 (discuter) 29 octobre 2014 à 12:38 (CET)[répondre]
Bonjour Soboky et XIII,東京から. Je me permets de donner mon sentiment, bien que ne maîtrisant pas encore l'immense potentiel technique des outils mis à notre disposition. J'espère que vous me pardonnerez si le texte n'est pas parfait sur la forme. Je crois qu'il faut distinguer deux éléments qui ne suivent pas le même régime juridique et qu'il ne faut pas confondre, même si les deux peuvent avoir des conséquences pour l'article en question. 1/ Il y a l'amnistie et ses conséquences juridiques, c'est-à-dire l'impossibilité de faire état des condamnations de la personne en question. le Code pénal opère ici par renvoi à la réhabilitation (judiciaire ou de droit), sauf dérogation particulière dans la loi d'amnistie. Mais cette interdiction ne saurait être générale et absolue, comme a pu le rappeler le Conseil constitutionnel dans plusieurs décisions, notamment celle rappelée par Dereckson. Toutefois le principe demeure celui du non-rappel des condamnations. Sur ce point il convient d'être prudent dans la rédaction de la contribution. La responsabilité du contributeur peut être engagée. 2 / Le droit à l'oubli est autre chose. Ainsi énoncé, c'est plutôt un code de bonne conduite de la part des contributeurs internet de tout support. Juridiquement il se traduit par un droit au déréférencement sans lien direct avec une amnistie ou une réhabilitation. Il se fonde en droit sur l'absence de caractère public de la personne, sur l'ancienneté des faits évoqués (caractère obsolète) etc... La Cour de justice de l'Union Européenne a décidé qu'il s’appliquait aux moteurs de recherches dans une décision capitale pour la matière du 13 mai 2014 (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=152065&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=259149). C'est suite à cette décision que GOOGLE, puis les autres moteurs ont décidé de mettre en ligne des formulaires de demande de déréférencement. En droit pur, il n'est donc pas interdit de citer quelqu'un. Toutefois, eu égard à ces possibilités et aux recommandations en vigueur tant de la CNIL que de la commission, il me semble qu'une prudence de bonne aloi s'impose en cas de conflit, pour ne pas se voir reprocher une volonté de nuire non plus. J'espère avoir apporté un petit éclairage à vos interrogations --Regnum75 (discuter) 29 octobre 2014 à 13:02 (CET)[répondre]