Panneau d'interdiction d'accès aux véhicules à traction animale en France

panneau de signalisation routière utilisé en France

Accès interdit aux véhicules à traction animale
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Codification B9c
Catégorie Signalisation de prescription
Signification Accès interdit aux véhicules à traction animale.
Apparu en 1977
Modèle en vigueur 1977

La signalisation d'interdiction d'accès aux véhicules à traction animale d’une rue ou d’un espace ouvert à la circulation publique se fait en France à l'aide du panneau B9c, circulaire à fond blanc, bordé d’une couronne rouge et portant en son centre un pictogramme noir représentant une charrette tractée par un cheval[IISR 1].

Histoire modifier

Le panneau indiquant une « voie interdite aux véhicules à marche lente » apparaît en 1932 mais il ne sera jamais officialisé[1].

Il faut attendre 1977[2] pour voir apparaître un panneau d'interdiction aux véhicules à traction animale à l'occasion de la création de sept signaux différents pour les interdictions d'accès à une voie. Ce modèle est toujours en vigueur.

Usage modifier

Caractéristiques modifier

Il existe cinq gammes de dimensions de panneaux de prescription[IISR 2].

Implantation modifier

Les panneaux de prescription du type B9c sont placés au voisinage immédiat de l'endroit où la prescription commence à s'imposer. Ils doivent être répétés après chaque intersection autre que celles avec des voies privées non ouvertes à la circulation publique ou des chemins de terre[IISR 3].

Distance latérale modifier

 
Implantation d'un panneau de danger sur accotement en rase campagne

Sauf contrainte de site, la distance entre l'aplomb de l'extrémité du panneau situé du côté de la chaussée et la rive voisine de cette extrémité ne doit pas être inférieure à 0,70 m[IISR 4].

En rase campagne, les panneaux sont placés en dehors de la zone située en bord de chaussée et traitée de telle façon que les usagers puissent y engager une manœuvre de redirection ou de freinage dite « zone de récupération », ou leur support au minimum à 2 m du bord voisin de la chaussée, à moins que des circonstances particulières s'y opposent (accotements étroits, présence d'une plantation, d'une piste cyclable, d'une voie ferrée, etc.)[IISR 4].

En agglomération, les panneaux sont placés de manière à minimiser la gêne des piétons[IISR 4].

Le support d'un signal peut aussi être implanté sur une propriété riveraine ou ancré à une façade après accord du propriétaire ou par application si cela est possible en vertu du décret-loi du et du décret 57180 du [IISR 4].

Hauteur au-dessus du sol modifier

En rase campagne, la hauteur règlementaire est fixée en principe à 1 m (si plusieurs panneaux sont placés sur le même support, cette hauteur est celle du panneau inférieur), hauteur assurant généralement la meilleure visibilité des panneaux frappés par les feux des véhicules. Elle peut être modifiée compte tenu des circonstances locales soit pour assurer une meilleure visibilité des panneaux, soit pour éviter qu'ils masquent la Circulation[IISR 5].

En agglomération, lorsqu’il y a un éclairage public, les panneaux peuvent être placés à une hauteur allant jusqu'à 2,30 m pour tenir compte notamment des véhicules qui peuvent les masquer, ainsi que de la nécessité de ne gêner qu'au minimum la circulation des piétons[IISR 5].

Position de la face modifier

Le plan de face avant d'un panneau implanté sur accotement ou trottoir doit être légèrement incliné de 3 à 5° vers l'extérieur de la route afin d'éviter le phénomène de réflexion spéculaire qui peut, de nuit, rendre le panneau illisible pendant quelques secondes[IISR 6].

Visibilité de nuit modifier

Les panneaux et panonceaux de signalisation doivent être visibles et garder le même aspect de nuit comme de jour. Les signaux de danger sont tous rétroréfléchissants ou éventuellement dans certaines conditions définies ci-dessous, éclairés[IISR 7].

Les revêtements rétroréfléchissants doivent avoir fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation d'emploi à titre expérimental. La rétroréflectorisation porte sur toute la surface des panneaux et panonceaux à l'exception des parties noires ou grises[IISR 7].

Notes et références modifier

  1. 4e partie, article 58-2
  2. 1re partie, article 5-3
  3. 4e partie, article 49
  4. a b c et d 1re partie, article 8g
  5. a et b 1re partie, article 9
  6. 1re partie, article 8a
  7. a et b 1re partie, article 13
  • Autres références :
  1. Marina Duhamel-Herz, Un demi-siècle de signalisation routière - 1894-1946, Paris, Presses de l'école nationale des Ponts et Chaussées, , 151 p. (ISBN 2-85978-220-6), p. 131.
  2. Arrêté du 6 juin 1977 modifiant les articles 2, 3, 3-1, 4, 5, 6, 7 de l'arrêté du 24 novembre 1967 (Signalisation routière et autoroutière)

Voir aussi modifier

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Articles connexes modifier

Liens externes modifier