Liquidation judiciaire en droit français

opération en droit français qui consiste par un tribunal à vendre les actifs d'une société en cessation des paiements, et de mettre fin à l'existence de cette société

La liquidation d'une société est l'opération qui consiste par un tribunal à vendre les actifs d'une société en cessation des paiements, et de mettre fin à l'existence de cette société. En France, les bases de cette procédure sont énoncées dans le code de commerce, livre VI, titre IV, et est exécutée en partie devant le tribunal de commerce.

Historique modifier

Modifications légales modifier

La loi de 1967 mentionnait la faillite des entreprises.

La loi du crée et intègre dans le code de commerce la liquidation judiciaire.

La loi no 2005-845 du de sauvegarde des entreprises a modifié les articles précédents du code de commerce, et, en instaurant la procédure de sauvegarde, a complété la procédure de liquidation.

Nombre de faillites en France modifier

Nombre de liquidations d'entreprises en France
1990 46 495 -
1991 53 988 +16,1 %
1992 60 558 +12,2 %
1993 64 814 +7 %
1994 60 427 -6,8 %
1995 58 213 -3,7 %
1996 62 643 +7,6 %
1997 61 004 -2,6 %
1998 53 955 -11,6 %
1999 47 791 -11,4 %
2000 43 346 -9,3 %
2001 43 274 -0,2 %
2002 44 286 +2,3 %
2003 49 383 +11,5 %
2004 49 056 -0,7 %
2005 49 494 +0,9 %
2006 47 331 -4,4 %
2007 50 002 +5,6 %
2008 57 665 +15,3 %
2009 entre 72 000 et 75 000 entre +24,9 % et 30 %

Mécanismes modifier

Entreprises concernées modifier

La liquidation judiciaire s'adresse aux entreprises (personnes physiques ou morales) en cessation de paiement et dont le redressement est devenu manifestement impossible.

La liquidation peut intervenir après une procédure de sauvegarde ou une tentative de redressement judiciaire.

Intervenants modifier

La liquidation a lieu au tribunal compétent du siège de l'entreprise (tribunal de commerce ou tribunal de grande instance). Le tribunal désigne deux personnes :

  • le juge-commissaire ;
  • liquidateur judiciaire : il procède à la vente des actifs et licencie le personnel (sauf opposition des créanciers, il est d'usage que soit désigné en cette qualité le mandataire judiciaire antérieurement désigné lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement[1])

Procédure normale modifier

Déclarations de créances modifier

La liquidation judiciaire est signalée aux créanciers dans les 8 jours de son prononcé (articles R.641-6 du code du commerce), par publication au BODACC (art. R.641-7).

La liste des créances peut être augmentée, s'il y a lieu, des créances issues précédemment d'une procédure de sauvegarde ou de redressement (art. R.641-29).

La procédure de vérification des créances n'a pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature des créances déclarées[2].

Conséquences d'un dépôt de bilan modifier

Malgré une liquidation, la poursuite d'activité de l'entreprise est possible et peut être prolongée de 3 mois supplémentaires article R. 641-18

Décisions et publications légales modifier

Les comptes de liquidation sont déposés au greffe du Tribunal de commerce afin que la société soit radiée du registre du commerce et des sociétés. Elle perd ainsi sa personnalité morale.

L'avis de clôture de la liquidation doit être publié dans un journal d'annonces légales afin d'être porté à la connaissance des tiers.

Procédure simplifiée modifier

Une procédure simplifiée est créée par les articles 95 et 96 de la loi no 2008-1345 du , repris par l'article L. 641-2, et suivants.

Elle s'adresse à des entreprises de petite taille en fonction de trois critères cumulatifs : le nombre de salarié au cours des six derniers mois, le montant du chiffre d'affaires hors taxe à la date de clôture du dernier exercice et la présence ou non d'un actif immobilier.

Ainsi le régime simplifié est obligatoire lorsque le débiteur n'a pas d'actif immobilier, lorsque le nombre de salarié au cours des six derniers mois précédent l'ouverture de la procédure est inférieur ou égale à 5 et lorsque le chiffre d'affaires hors taxe est inférieur ou égale à 750 000  (L 641-2 et R 641-10~1 du code de commerce)[3].

Au-delà de ces seuils (présence d'un immeuble dans les actifs du débiteur, plus de 5 salariés et un chiffre d'affaires hors taxes de plus de 750 000,00  €) le régime simplifié est systématiquement écarté.

Contestations et demande de mesures modifier

Limitation du pouvoir de contestation du débiteur modifier

La jurisprudence limite le pouvoir de contestation du débiteur dans la validation des créances, au motif que celui-ci a pu et a dû, lors de procédures précédentes (par exemple sauvegarde ou redressement judiciaire), déjà valider les dépenses engagées[4].

Contestation des procédures modifier

Le contrôle des procédures reprend plusieurs points de celui de la procédure de sauvegarde (article R.641-11)

Mesures conservatoires modifier

Certains créanciers, notamment s'ils détiennent des titres exécutoires peuvent demander des mesures conservatoires (article R.641-26).

Recours contre les intervenants modifier

L'administrateur est tenu au respect des obligations légales qui incombent normalement au chef d'entreprise[5].

La responsabilité découlant de l'article 1382 du code civil peut alors être engagée en cas de faute prouvée, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage[6]. Dans d'autres cas, le préjudice est celui lié à la « perte de chance ».

La jurisprudence est très attentive au respect de la qualité de l'intervenant : certaines actions contre un mandataire ou un liquidateur doivent être réglées par la société liquidée, notamment quand le mandataire ou le liquidateur agit ès qualités, tandis que d'autres actions vont à l'encontre même du liquidateur ou du mandataire, et seront réglées par lui-même directement ou par son assurance professionnelle. Une imprudence du mandataire peut conduire celui-ci à devoir indemniser des créanciers[7].

Vente des actifs modifier

La liquidation judiciaire cherche par la cession d'actifs (cession du fonds, cession du droit au bail commercial) l'apurement du passif. Cette procédure est décrite au Livre VI, Titre IV et chapitre II « De la réalisation de l'actif » du code de commerce.

Règlement des créanciers modifier

Une fois les actifs récupérés, les créances doivent être réglées. Cette procédure est décrite au Livre VI, Titre IV et chapitre III « De l'apurement du passif » du code de commerce.

Les créanciers doivent manifester, dans des délais fixés, habituellement assez courts, leur volonté d'être payés. La créance doit être certaine, et ne doit pas avoir fait l'objet d'un titre exécutoire (il serait inutile de lancer une seconde procédure). Dans le cas contraire, elle est déclarée éteinte.

Clôture de la liquidation judiciaire modifier

Le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée paraît dans le jugement qui ouvre ou déclare la liquidation judiciaire (article L.643-9 du code du commerce) .

À tout moment de la procédure, le tribunal peut prononcer même d'office la clôture de la liquidation (art. L643-9):

  • le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour apurer le passif exigible (clôture par extinction du passif) ;
  • lorsque le montant des actifs est insuffisant (clôture par insuffisance d'actif).

Le liquidateur publie dans un délai de 3 mois[réf. nécessaire] après la clôture de la liquidation les modalités de celle-ci. Le débiteur et les créanciers peuvent dénoncer sous 8 jours (article R.643-13). Le jugement de clôture doit être publié au Registre du commerce et des sociétés.

La responsabilité du mandataire est de 5 ans.

Notes et références modifier

  1. articles R.641-8 du code du commerce
  2. En ce sens : cass. comm. du 6 février 2001, n°98-19267 et n°98-19268
  3. Ces seuils résultent de l''article 57 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 et du décret 21 novembre 2019 Décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019 portant diverses dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée
  4. Cour de Cassation, 3 juin 2009 : « La Cour de cassation limite la contestation de l’état des créances par une société en liquidation judiciaire », article de David Tate, 9 juin 2009
  5. Article L.621-22 du code de commerce
  6. En ce sens : cass. comm. n°10.475 du 28 mars 2000
  7. En ce sens, cass.comm. 00-21.466 du 8 octobre 2003

Voir aussi modifier

Articles connexes modifier

Liens externes modifier