Fondé de pouvoir

responsabilité en organisation

Un fondé de pouvoir est une personne qui est autorisée à agir à la place d'une autre en vertu d'un contrat de mandat, notamment en droit des sociétés[1].

Droit par pays modifier

Droit canadien modifier

En droit des sociétés canadien, l’actionnaire habile à voter lors d’une assemblée peut, par procuration, « nommer un fondé de pouvoir ainsi que plusieurs suppléants qui peuvent ne pas être actionnaires, aux fins d’assister à cette assemblée et d’y agir dans les limites prévues à la procuration », d'après l'article 148 (1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions[2]. Les règles relatives aux procurations d'actionnaires sont prévues aux articles 147 à 152 LCSA. L'article 152 (2) LCSA [3] précise que le fondé de pouvoir ou un suppléant a, en ce qui concerne la participation aux délibérations et le vote par voie de scrutin, les mêmes droits que l’actionnaire qui l’a nommé; mais en cas d'instructions contradictoires de ses mandants ne peut prendre part à un vote à main levée. Dans la version anglaise de la loi, le fondé de pouvoir est appelé proxy.

La Loi sur les sociétés par actions du Québec prévoit des règles équivalentes aux articles 170 à 173 LSA. L'art. 170 LSA[4] affirme que tout actionnaire peut se faire représenter à une assemblée par un fondé de pouvoir et l'actionnaire est ainsi. L'art. 171 LSA[5] énonce que toute personne peut être fondé de pouvoir. L'art. 172 al.2 LSA[6] indique qu'outre la date, la procuration indique le nom du fondé de pouvoir. L'art. 173 LSA[7] affirme que le fondé le pouvoir a les mêmes droits que l'actionnaire, mais qu'il ne peut pas prendre part à un vote à main levée s'il a reçu des instructions contradictoires de la part des actionnaires qu'il représente.

Dans la Loi sur la publicité légale des entreprises, l'art. 26 LPL [8]oblige l'assujetti qui n'a ni domicile ni établissement au Québec à désigner un fondé de pouvoir qui y réside, à moins qu'il ne soit dispensé. L'art. 28 LPL [9] prévoit que le fondé de pouvoir représente l’assujetti pour les fins des règles de la Loi sur la publicité légale des entreprises et que toute procédure exercée contre l'assujetti peut être notifiée au fondé de pouvoir. L'art. 33 al. 2 par. 5 LPL[10] énonce que la déclaration d'immatriculation contient les nom et adresse du fondé de pouvoir de l'assujetti. L'art. 55 LPL [11] prévoit que le fondé de pouvoir est l'une des personnes qui peuvent produire la déclaration de radiation. L'art. 98 par. 9 LPL prévoit que les renseignements présents à l'état des informations qui font preuve de leur contenu en faveur des tiers de bonne foi, ce qui inclut le nom et l'adresse du fondé de pouvoir[12].

Dans le Code civil du Québec, le législateur utilise plutôt le terme mandataire et les règles relatives au contrat de mandat (art. 2130 ss. C.c.Q. [13]) sont pertinentes pour analyser les obligations des fondés de pouvoir.

Droit français modifier

Selon le Dictionnaire juridique de Serge Braudo, « fondé de pouvoir » est « l'appellation donnée aux fonctions de certaines personnes appartenant généralement au personnel de direction ou à des membres de l'encadrement, en particulier dans les sociétés financières, qui ont reçu le mandat de négocier et de conclure des opérations importantes. Leur signature engage l'entreprise»[14].

Notes et références modifier

  1. Fiche terminologique de Termium.
  2. Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, c C-44, art 148, <https://canlii.ca/t/ckjc#art148>, consulté le 2021-08-06
  3. Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, c C-44, art 152, <https://canlii.ca/t/ckjc#art152>, consulté le 2021-08-06
  4. Loi sur les sociétés par actions, RLRQ c S-31.1, art 170, <https://canlii.ca/t/dcpp#art170>, consulté le 2021-08-06
  5. Loi sur les sociétés par actions, RLRQ c S-31.1, art 171, <https://canlii.ca/t/dcpp#art171>, consulté le 2021-08-06
  6. Loi sur les sociétés par actions, RLRQ c S-31.1, art 172, <https://canlii.ca/t/dcpp#art172>, consulté le 2021-08-06
  7. Loi sur les sociétés par actions, RLRQ c S-31.1, art 173, <https://canlii.ca/t/dcpp#art173>, consulté le 2021-08-06
  8. Loi sur la publicité légale des entreprises, RLRQ c P-44.1, art 26, <https://canlii.ca/t/dcpn#art26>, consulté le 2021-08-06
  9. Loi sur la publicité légale des entreprises, RLRQ c P-44.1, art 28, <https://canlii.ca/t/dcpn#art28>, consulté le 2021-08-06
  10. Loi sur la publicité légale des entreprises, RLRQ c P-44.1, art 33, <https://canlii.ca/t/dcpn#art33>, consulté le 2021-08-06
  11. Loi sur la publicité légale des entreprises, RLRQ c P-44.1, art 55, <https://canlii.ca/t/dcpn#art55>, consulté le 2021-08-06
  12. Loi sur la publicité légale des entreprises, RLRQ c P-44.1, art 98, <https://canlii.ca/t/dcpn#art98>, consulté le 2021-08-06
  13. Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 2130, <https://canlii.ca/t/1b6h#art2130>, consulté le 2021-08-06
  14. Définition sur le dictionnaire-juridique.com.