Entrave à l'exercice de la justice

L’entrave à l'exercice de la justice ou obstruction à la justice est un délit d'interférence dans le travail de policiers, magistrats ou tout autre agent dépositaire de l'autorité publique.

L'entrave à l'exercice de la justice commence lorsque la justice a déjà été saisie, sinon on parle d'entrave à la saisine de la justice. A contrario la cessation concertée de l'action de la justice ou grève des magistrats est interdite dans de nombreux pays.

Par pays modifier

Canada modifier

En droit pénal canadien, on distingue entre l'entrave au travail des policiers et l'entrave à la justice. L'entrave au travail des policiers peut se manifester de diverses façons, par exemple donner un faux nom, empêcher un policier de procéder à une arrestation, refuser de circuler à la suite d'une demande d'un policier ou résister à son arrestation, d'après l'organisme Éducaloi[1]. L'entrave à la justice est commise lorsqu'une personne tente de détourner le cours de la justice, par exemple en dissuadant à une personne de témoigner ou en acceptant un pot-de-vin[1].

France modifier

En France, les entraves à l'exercice de la justice sont définies articles 434-7-1 à 434-23-1 du Code pénal (Livre IV, titre III, chapitre IV, Section 2 : « Des entraves à l'exercice de la justice »).

Il y est notamment précisé qu'un conducteur de véhicule ayant causé un accident ne saurait s'enfuir (art. 434-10, trois ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende), qu'une personne connaissant la preuve de l'innocence d'une personne détenue ne peut s'abstenir d'en apporter le témoignage (art. 434-11, trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende) ou encore que nul ne peut se soustraire à l'obligation de témoigner[2] (art. 434-15-1, 3 750 euros d'amende). En outre, tout faux témoignage fait sous serment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (art. 434-13)[2].

Le délit d'entrave à la justice ne concerne pas que le simple citoyen, puisque le magistrat (art. 434-7-1 qui punit le déni de justice), l'interprète (art. 434-18) et tout agent dépositaire de l'autorité publique peuvent être incriminés d'entrave à la justice.

Autres pays modifier

Le délit d'entrave à la justice existe également dans plusieurs autres pays :

Références modifier

  1. a et b Educaloi.qc.ca « Les principales infractions contre l’administration de la justice ». En ligne. https://www.educaloi.qc.ca/capsules/les-principales-infractions-contre-ladministration-de-la-justice. Page consultée le 3 septembre 2019]
  2. a et b Vie-publique.fr, Est-on obligé de témoigner ?, 30 mai 2006.
  3. [PDF] Conseil d’État, « Avis sur le projet de loi portant incrimination des entraves à l’exercice de la justice et portant modification du code pénal et du code d’instruction criminelle », 26 octobre 2010.
  4. [PDF] JO du Grand-Duché de Luxembourg, n°144, 19 juin 2011, « Loi du 10 juillet 2011 portant incrimination des entraves à l’exercice de la justice et portant modification du Code pénal et du Code d’instruction criminelle », page 2016.
  5. [PDF] Nations Unies, Conseil économique et social, « Commentaires du Gouvernement ouzbek concernant les observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/UZB/CO/1) », 3 février 2006 : « le chapitre 16 du Code pénal de la République d’Ouzbékistan qui punit toute entrave à l’exercice de la justice. »

Articles connexes modifier

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