Contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales et de certains établissements publics français

Le contrôle de légalité est, en France, une procédure par laquelle le représentant de l'État (préfet le plus souvent) s'assure de la conformité à la loi des actes pris par les collectivités territoriales et certains établissements publics.

Le contrôle le plus connu est celui du préfet sur les collectivités locales, qui se fonde sur l'article 72, dernier alinéa, de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. » La procédure est précisée dans le code général des collectivités territoriales[1].

En raison du principe de libre administration des collectivités territoriales et de certains établissements publics, ce contrôle ne porte pas sur l'opportunité des actes pris par ces collectivités mais sur leur conformité à la loi.

La loi de décentralisation du a remplacé la tutelle administrative (contrôle a priori) par le contrôle de légalité.

Les actes concernés modifier

Le contrôle de légalité à l'égard des collectivités territoriales n'est pas général. Il s'exerce seulement sur certains types d'actes administratifs énumérés dans le CGCT[2]. Les actes concernés sont par exemple :

  • les décisions prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police (sauf circulation et stationnement)
  • les marchés publics
  • les décisions relatives à la carrière des fonctionnaires territoriaux
  • les permis de construire et certificats d'urbanisme, dans les collectivités où le maire ou le président de l'EPCI dispose de cette compétence.

Certains actes ne sont pas contrôlés :

  • les actes pris au nom de l'État (par exemple les actes d'état civil, pour lesquels le maire agit en tant qu'agent de l'État). Dans ce cas, toutefois, le préfet dispose d'un pouvoir de nature hiérarchique.
  • les actes de droit privé, par exemple à l'égard de certains agents contractuels.
  • les marchés publics d'un montant inférieur à un seuil[3].

Le contrôle est a posteriori : les actes sont exécutoires dès qu'ils ont été transmis au représentant de l'État, sans nécessité d'attendre un avis de celui-ci.

Enfin, le contrôle n'aboutit pas à l'annulation de l'acte, qui relève du juge administratif.

Les collectivités et établissements concernés modifier

Le contrôle de légalité des préfets et représentants territoriaux de l'État porte sur des actes pris :

Des autorités spécialisées assurent également le contrôle de légalité des décisions prises :

Modalité du contrôle de légalité modifier

Le contrôle de légalité porte sur au moins huit millions d'actes chaque année[12].

Afin de réduire les coûts de transmission, la loi prévoit désormais la possibilité de les transmettre sous forme électronique[13]. Cette dématérialisation du contrôle de légalité est conduite depuis 2005 dans le cadre du projet ACTES[14].

Les décisions prises par les collectivités territoriales sont exécutoires dès leur publication et leur transmission au Préfet. Le préfet n’exerce plus de contrôle a priori mais il peut attaquer les actes qu'il estime illégaux devant le juge administratif, seul en mesure d’en prononcer l’annulation[15].

Notes et références modifier

Sur les autres projets Wikimedia :

  1. Code général des collectivités territoriales (CGCT), art. L2131-1 et suivants, L3131-2 et suivants, L4141-2 et suivants.
  2. Code général des collectivités territoriales, art. L2131-6 pour les communes, L3132-1 pour les départements, L.4142-1 pour les régions.
  3. Code général des collectivités territoriales, art. L2131-2, L3131-2 et L4141-2, Code des marchés publics art. 26., aujourd'hui code de la commande publique, art. R.2184-5.
  4. Code général des collectivités territoriales, art. L5211-3.
  5. Ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, modifiée par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, aujourd'hui code des transports, art. L.1241-4.
  6. Code général des collectivités territoriales, art. L1521-1 à L.1525-3.
  7. Conseil d'État, avis du 22 janvier 1998 no 361425.
  8. Code de l'éducation, art. L. 719-7.
  9. Code de la santé publique, art. L. 6143-4.
  10. L'E.P.L.E. et ses missions.
  11. Textes de référence : ordonnance n°2004-631 du 1er juillet 2004 relative à la simplification du régime d’entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des EPLE ;décret n°2004- 885 du 27 août 2004 modifiant le décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux EPLE, aujourd'hui codifiés au code de l'éducation, art. L.421-1 et R.421-54 à R.421-56 ; code des juridictions financières.
  12. Rapport sur l'audit du contrôle de légalité, du contrôle budgétaire et du pouvoir du substitution, réalisé pour le compte du Gouvernement, juillet 2003.
  13. Code général des collectivités territoriales, art. L2131-1.
  14. Détail du projet ACTES, (Aide au contrôle de légalité dématérialisé).
  15. http://www.collectivites-locales.gouv.fr, [1]