Collaborateur occasionnel du service public

Le collaborateur occasionnel du service public ou COSP vise les personnes prêtant de manière occasionnelle ou ponctuelle leur concours à l'exécution d'une mission de service public[1].

Cette notion a une portée purement fonctionnelle et développée par le Conseil d'Etat qui souhaitait organiser une protection juridique à ces personnes qui, sans avoir le statut d'agent du service public (il n'y a pas de lien d'emploi), participaient à son exécution.

Mouvement jurisprudentiel modifier

Le statut de COSP étend la jurisprudence "Cames" (CE, 21 juin 1895, Cames[2]) qui ouvrait la possibilité à un agent de l'administration victime d'un accident dans le cadre de ses fonctions d'obtenir une indemnisation sur le fondement de la responsabilité sans faute[3].

Conditions modifier

Ces COSP peuvent être directement sollicités ou agir de leur propre initiative, et cela depuis l'arrêt dit "Commune de Saint-Priest-la-Plaine" (CE, 22 nov. 1946, n° 74725, 74726)[4].

En revanche, l'action de cette personne doit nécessairement se rapporter à une mission de service public.

Elle doit également être nécessaire et justifiée[5].

Le lien entre le collaborateur et le service public peut être indirect. Par exemple, le cas d'un navire en difficulté au large des côtes africaines. L’État français a sollicité une société pétrolière française exploitant au Gabon pour intervenir sur le navire par un sous-traitant qui avait des hélicoptères. Le pilote d’hélicoptère est mort pendant le sauvetage.

Cas particulier modifier

Parfois, l'identification d'un collaborateur occasionnel du service public peut s'avérer compliquée, notamment lorsque la situation présente un conflit d'intérêts (personnel/général).

Par un arrêt du 1er juillet 1977 (CE Sect., 1er juillet 1977, Commune de Coggia)[6], le Conseil d'Etat est venu précisé son indifférence à cet égard.

En l'espèce, il était question d'un individu ayant sauté à l'eau pour sauver une autre individu avec lequel il avait un lien de parenté de la noyade. Les deux se noient. Le Conseil d'Etat a appliqué la collaboration du service public de sauvetage en mer à l'individu ayant tenté de secourir l'autre. Par conséquent, la responsabilité de l'administration a été engagée.

Engagement de la responsabilité administrative modifier

En droit de la responsabilité administrative, ces collaborateurs occasionnels du service public engagent la responsabilité sans faute pour risque de l'administration. Il appartient alors à l'administration de réparer l'intégralité du dommage causé à la victime collaborateur occasionnel du service public[5].

Références modifier

  1. Gouvernement.fr, « Fiche 9 collaborateurs occasionnels du service public », sur gouvernement.fr, inconnue (consulté le )
  2. Le Conseil d'État, « CE 21 juin 1895 Cames », sur Conseil d'État (consulté le )
  3. Nicolas Pauthe, « Abstract », Revue francaise d'administration publique, vol. 166, no 2,‎ , p. 371–386 (ISSN 0152-7401, lire en ligne, consulté le )
  4. Conseil d'Etat, « Conseil d'Etat, Assemblée, du 22 novembre 1946, 74725 74726, publié au recueil Lebon », sur www.legifrance.gouv.fr, (consulté le )
  5. a et b « Collaborateur occasionnel du service public - Fiches d'orientation - septembre 2019 | Dalloz », sur www.dalloz.fr (consulté le )
  6. Conseil d'Etat, « Conseil d'Etat, Section, du 1 juillet 1977, 97476, publié au recueil Lebon », sur www.legifrance.gouv.fr, (consulté le )