Article 193 de la Constitution belge
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L'article 193 de la Constitution de la Belgique fait partie du titre VI Dispositions générales. Il fixe les symboles nationaux de la Belgique.
- Il date du et était à l'origine - sous l'ancienne numérotation - l'article 125. Il n'a jamais été révisé.
Texte de l'article actuel modifier
« La Nation belge adopte les couleurs rouge, jaune et noire, et pour armes du Royaume le Lion Belgique avec la légende : L'UNION FAIT LA FORCE. »[1].
Drapeau de la Belgique modifier
Un arrêté du Gouvernement provisoire du précise que ces couleurs seront placées verticalement[2]. Cet arrêté ne change pas l'ordre des couleurs.
Notes et références modifier
- Texte disponible sur le site de la Cour constitutionnelle : http://www.const-court.be/fr/textes_base/textes_base_constitution.html (dernière consultation le 8 février 2010)
- Bulletin officiel, n°IX, arrêté n°30
Voir aussi modifier
Articles connexes modifier
Liens externes modifier
- (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
- (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
- (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution Belge de 1831 avec ces modifications successives
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution Belge de 1994 avec ces modifications successives