Article 171 de la Constitution belge
L'article 171 de la Constitution belge fait partie du titre V Des finances. Il consacre le principe d'annualité de l'impôt.
- Il date du et était à l'origine - sous l'ancienne numérotation - l'article 111. Le premier alinéa a été révisé le [1].
Le texte modifier
« Les impôts au profit de l'Etat, de la communauté et de la région sont votés annuellement.
Les règles qui les établissent n'ont force que pour un an si elles ne sont pas renouvelées. »
Voir aussi modifier
Notes et références modifier
- Moniteur belge, .
Liens internes modifier
Liens externes modifier
- (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
- (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
- (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution Belge de 1831 avec ses modifications successives
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution Belge de 1994 avec ses modifications successives