Panneau d'indication d'une piste ou bande cyclable conseillée et réservée aux cycles en France

panneau de signalisation routière utilisé en France

Le panneau d’indication d’une voie conseillée et réservée aux cyclistes est, en France, un panneau de signalisation carré à fond bleu, bordé d’un listel blanc, portant en son centre un pictogramme de couleur blanche représentant une bicyclette. Il est codifié C113. La fin de section est indiquée par un panneau C114, similaire au panneau C113, avec une barre diagonale rouge.

Piste ou bande cyclable conseillée et réservée aux cycles
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Codification C113 et C114
Catégorie Signalisation d'indication
Signification Indication d'une voie conseillée et réservée aux cyclistes
Apparu en 13 janvier 2001
Modèle en vigueur 2002

Histoire modifier

Usage modifier

 
Début d’une piste cyclable (dans ce cas, avec le panneau d’aire piétonne)
 
Fin d’une piste ou bande cyclable (complété par un autre panneau) mais la route continue comme voie partagée (cf. marquage)
 
Fin de bande cyclable sur une route départementale

La signalisation des voies conseillées et réservées aux cyclistes est obligatoire et est assurée au moyen du panneau C113. Celui-ci doit être exclusivement implanté en signalisation de position. Il peut être complété par les panonceaux M3 et M4[IISR 1].

La signalisation de fin des voies conseillées et réservées aux cyclistes est assurée au moyen du panneau C114. Implanté en signalisation de position, il ne doit pas être complété par un panonceau. Il peut aussi être implanté en présignalisation, dans ce cas il doit être complété par un panonceau M1[IISR 1].

Dans la définition de ce panneau (Arrêté 2000-12-26 art. 1 JORF 13 janvier 2001), il est indiqué "Ce signal indique que l'accès à une piste ou à une bande cyclable est conseillé et réservé aux cycles à deux ou trois roues et notifie aux conducteurs des autres véhicules qu'ils n'ont pas le droit d'emprunter cet aménagement ni de s'y arrêter."[1]

Caractéristiques modifier

Il existe sept gammes de dimensions pour les panneaux d’indication C113 et C114, de forme carrée, contrairement aux autres familles de panneaux triangulaires, ronds ou le STOP qui en comprennent cinq. Les deux dimensions complémentaires sont les dimensions dites « supérieure » (1 200 mm de côté nominal) et « exceptionnelle » (1 500 mm de côté nominal)[IISR 2].

Implantation modifier

Distance latérale modifier

Sauf contrainte de site, la distance entre l’aplomb de l’extrémité du panneau situé du côté de la chaussée et la rive voisine de cette extrémité ne doit pas être inférieure à 0,70 m[IISR 3].

En rase campagne, les panneaux sont placés en dehors de la zone située en bord de chaussée et traitée de telle façon que les usagers puissent y engager une manœuvre de redirection ou de freinage dite « zone de récupération », ou leur support au minimum à 2 m du bord voisin de la chaussée, à moins que des circonstances particulières s'y opposent (accotements étroits, présence d'une plantation, d'une piste cyclable, d'une voie ferréeetc.)[IISR 3].

En agglomération, les panneaux sont placés de manière à minimiser la gêne des piétons[IISR 3].

Le support d'un signal peut aussi être implanté sur une propriété riveraine ou ancré à une façade après accord du propriétaire ou par application si cela est possible en vertu du décret-loi du et du décret 57180 du [IISR 3].

Hauteur au-dessus du sol modifier

En rase campagne, la hauteur réglementaire est fixée en principe à 1 m (si plusieurs panneaux sont placés sur le même support, cette hauteur est celle du panneau inférieur), hauteur assurant généralement la meilleure visibilité des panneaux frappés par les feux des véhicules. Elle peut être modifiée compte tenu des circonstances locales soit pour assurer une meilleure visibilité des panneaux, soit pour éviter qu’ils masquent la circulation[IISR 4].

En agglomération, lorsqu’il y a un éclairage public, les panneaux peuvent être placés à une hauteur allant jusqu’à 2,30 m pour tenir compte notamment des véhicules qui peuvent les masquer, ainsi que de la nécessité de ne gêner qu'au minimum la circulation des piétons[IISR 4].

Position de la face modifier

Le plan de face avant d’un panneau implanté sur accotement ou trottoir doit être légèrement incliné de 3 à 5° vers l’extérieur de la route afin d’éviter le phénomène de réflexion spéculaire qui peut, de nuit, rendre le panneau illisible pendant quelques secondes[IISR 5].

Visibilité de nuit modifier

Les panneaux et panonceaux de signalisation doivent être visibles et garder le même aspect de nuit comme de jour. Les signaux d’indication sont tous rétroréfléchissants ou éventuellement dans certaines conditions définies ci-dessous, éclairés[IISR 6].

Les revêtements rétroréfléchissants doivent avoir fait l’objet, soit d’une homologation, soit d’une autorisation d’emploi à titre expérimental. La rétroréflectorisation porte sur toute la surface des panneaux et panonceaux à l’exception des parties noires ou grises[IISR 6].

Notes et références modifier

  1. a et b article 75-3
  2. article 5-3
  3. a b c et d article 8h
  4. a et b article 9
  5. article 8a
  6. a et b article 13

Voir aussi modifier

Articles connexes modifier

Liens externes modifier

Bibliographie modifier

  • Marina Duhamel-Herz, Un demi-siècle de signalisation routière : naissance et évolution du panneau de signalisation routière en France, 1894-1946, Paris, Presses de l’École nationale des Ponts et Chaussées, , 151 p. (ISBN 2-85978-220-6)
  • Marina Duhamel-Herz et Jacques Nouvier, La signalisation routière en France : de 1946 à nos jours, Paris, AMC Éditions, , 302 p. (ISBN 2-913220-01-0)
  1. legifrance, « Arrêté 2000-12-26 art. 1 JORF 13 janvier 2001 »  ,