Ordonnance

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Une ordonnance peut, principalement, être médicale, juridique voire divine.

En droit modifier

Dans de nombreux pays, une ordonnance est le nom donné à une décision de justice, lorsqu'un seul magistrat juge une affaire.

En droit anglais modifier

Dans la common law, a writ (« une ordonnance ») est un ordre écrit officiel délivré par un organisme ayant compétence administrative ou judiciaire. Dans l'usage moderne, cet organisme est généralement un tribunal. Parmi les principaux types de writs on notera :

  • les warrants (« mandats d'arrêt ») ;
  • les prerogative writs (« décrets de prérogative ») ;
  • les subpoenas (« citations à comparaître »).

En droit belge modifier

En Belgique :

  • une ordonnance est un acte législatif relatif à la région de Bruxelles-Capitale et qui a pratiquement force de loi (pour des actes équivalents, les deux autres régions prennent des décrets) ;
  • une ordonnance est également le nom donné à certaines décisions juridictionnelles qui ne tranchent pas définitivement le fond d'une affaire (ex : ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, ordonnance de renvoi, ordonnance d'un président de juridiction sur l'organisation de celle-ci, ordonnance de prise de corps, ordonnance sur référé, ordonnance de fixation d'une audience, d'un délai...) ;
  • les règlements (normes générales et abstraites) de police des autorités communales et provinciales s'intitulent formellement ordonnances de police bien qu'ils soient souvent et simplement dénommés règlements (il faut distinguer les ordonnances de police du conseil provincial[1], les ordonnances de police du conseil communal[2], les ordonnances de police du collège communal (collège des bourgmestre et échevins)[3], les ordonnances de police du bourgmestre réservées, au provisoire, aux situations graves et urgentes, comme les émeutes[4], les arrêtés de police du bourgmestre qui sont des mesures d'exécution (destinataire(s) identifiable(s)), les arrêtés de police du collège communal (collège des bourgmestre et échevins) qui sont des mesures d'exécution relatives à certaines matières (spectacles, notamment)[5] et les arrêtés de police du gouverneur qui sont règlementaires ou d'exécution).

En droit français modifier

 
Ordonnance du roi Charles V, août 1374, fixant la majorité des rois de France à 14 ans et l'organisation de la régence.

En droit français :

En droit suisse modifier

En droit suisse, une ordonnance est un texte législatif rédigé par le pouvoir exécutif (Conseil fédéral ou Conseil d'État), voire plus rarement par le pouvoir législatif, dans un domaine où il a reçu la compétence de le faire par délégation législative (via une loi fédérale ou une disposition constitutionnelle). Il s'agit en règle générale de règles d'application (d'exécution) des lois fédérales.

Une ordonnance pénale est une décision de justice pénale selon une procédure plus simple qu'un procès pénal ordinaire.

En médecine modifier

Une ordonnance médicale est une prescription d’un personnel de santé habilité. Elle est régie par des codes stricts qui varient selon les pays.

En religion modifier

Dans le domaine religieux, une ordonnance   est :

  • Dans le christianisme évangélique : une ordonnance est un rite symbolique.
  • En droit ecclésiastique, un acte par lequel celui qui a autorité ou compétence pour le faire ordonne, règle ou prescrit quelque chose. Exemple : Ordonnance épiscopale.
  • Les ordonnances ecclésiastiques, règlementant la vie des Églises protestantes d'Alsace-Moselle.

En architecture modifier

Ordonnance (ou ordonnancement) : disposition organisée et harmonieuse des façades d'un ensemble architectural.

Il s'agit de l'un des grands principes qui régissent l'architecture selon Vitruve : L'Ordonnance, que les Grecs appellent Taxis ; la Disposition, qu'ils nomment Diathésis ; l'Eurythmie ou Proportion ; la Bienséance, et la Distribution, qui en grec est appelée Œconomia (Vitruve De architectura. Livre I, chapitre 2).

Domaine militaire modifier

Divers modifier

Voir aussi modifier

Notes et références modifier

  1. Loi provinciale du 30 avril 1836, art. 85.
  2. Nouvelle loi communale, codifiée par l’arrêté royal du 24 juin 1988, ratifié par la loi du 26 mai 1989, art. 119.
  3. Nouvelle loi communale, art. 130bis inséré par la loi du 12 janvier 2006 modifiant la nouvelle loi communale. Le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour les ordonnances de police temporaires relatives à la circulation routière.
  4. Nouvelle loi communale, art. 134.
  5. Nouvelle loi communale, art. 129 et 130.