Droit modifier

  • En droit, l'homologation consiste de manière générale à donner une force exécutoire à un acte juridique en amenant celui-ci devant un juge ou une autorité administrative pour le faire approuver.
  • Plusieurs règles du Code civil du Québec prévoient la nécessité de l'homologation par le tribunal. L'art. 811 C.c.Q. concerne l'homologation de la proposition de paiement dans une succession. L'art. 2166 C.c.Q. évoque l'homologation du mandat de protection. L'art. 2633 C.c.Q. prévoit que la transaction n'est susceptible d'exécution qu'une fois qu'elle a été homologuée. L'art. 2996 C.c.Q. traite de la présentation et de l'homologation du procès-verbal d'abornement.

Contrôle de la qualité modifier

Le terme homologation est parfois employé dans le sens de « certificat de conformité d'un produit ».

  • L'homologation des véhicules automobiles est, en droit français, la certification de la conformité d'un produit à une norme ou à une réglementation. Elle a pour finalité de garantir au consommateur que le produit qu'il achète correspond à ce qu'il est en droit d'en attendre.
  • Il peut aussi être question de l'homologation de vaccins pour garantir leur sécurité lors d'une saison de grippe.

Informatique modifier