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Dernier commentaire : il y a 16 ans par Michelet dans le sujet Photographies de Picasso

Photographies de Picasso modifier

Point important du jugement, sur la créativité artistique associée à la photographie:

  • la seule condition de la protection des oeuvres photographiques [...] réside dans leur originalité,
  • loin de s'effacer derrière le peintre, le photographe de son oeuvre en a recherché la quintessence et au travers du choix délibéré des éclairages, de l'objectif, des filtres et du cadrage ou de l'angle de vue, a exprimé dans la représentation qu'il en a faite, sa propre personnalité, mettant en relief, là un trait qu'il fait ressortir, là un contraste ou un effet procédant du support; qu'il a de surcroît, à plusieurs reprises, procédé à des agrandissements mettant en exergue un fragment de l'oeuvre lui apparaissant particulièrement révélateur ;
  • cette démarche globale n'est nullement celle d'un simple technicien [...] mais révèle un véritable créateur.

A contrario, il reste vrai qu'en l'absence de créativité artistique ainsi manifestée, la reproduction "technique" de tableaux n'est pas soumise à droit d'auteur. Michelet-密是力 17 septembre 2007 à 13:51 (CEST)Répondre

Référentiel modifier

Réunion des Musées Nationaux c/ Mr W et a.

Cour d'Appel de Paris (4ème Ch. A)

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème chambre, section A

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2001

( N° 383, 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/05665 1999/08920

Décision dont appel: Jugement rendu le 8 DÉCEMBRE 1998 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 3ème section RG n°: 7944/98

Date ordonnance de clôture: 25 JUIN 2001 à 13 heures

Nature de la décision : CONTRADICTOIRE

Décision: INFIRMATION

APPELANTE ET INTIMÉE :

REUNION DES MUSEES NATIONAUX Etablissement public industriel et commercial dont le siège est 49 rue Etienne Marcel 75039 PARIS CEDEX 01 représentée par son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP REGNIER-BEQUET avoué assistée de Me Francine WAGNER et Bernard EDELMAN avocats C 1233 PARIS

INTIMÉS :

Monsieur W. Alan demeurant SAN FRANCISCO

SOCIÉTÉ ALAN W. & ASSOCIETES de droit américain dont le siège est... SAN FRANCISCO CA 94107 CALIFORNIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentés par la SCP Annie BASKAL avoué assistés de Me Josée-Anne BENAZERAF avocat SCP DARTEVELLE MERLET BENAZERAF P 327 PARIS

APPELANT ET INTIMÉ :

Monsieur Yves S. DE F. demeurant ... exerçant sous l'enseigne EDITIONS CAHIERS D'ART

représenté par la SCP BOMMART FORSTER avoué assisté de Me Yves MARCELLIN avocat D 0420 PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré,

Président: Marie-Françoise MARAIS Conseiller: Eugène LACHACINSKI Conseiller: Marie-Gabrielle MAGUEUR

GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt: Eliane DOYEN

DÉBATS: A l'audience publique du 25 JUIN 2001 à 14 heures 30

ARRÊT: CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement par M.F. MARAIS Président laquelle a signé la minute avec E.DOYEN greffier .

Exposé des faits modifier

Christian Z. a réalisé un catalogue raisonné de l'oeuvre de PICASSO, publié aux éditions "CAHIERS D'ART". Aux 22 volumes parus de son vivant, de 1932 à 1970, ont été ajoutés 11 autres volumes, l'ensemble regroupant quelques 16.000 reproductions de l'oeuvre du peintre et constituant un ouvrage de référence unanimement reconnu.

Se prétendant titulaire des droits de propriété littéraire et artistique sur ce catalogue pour avoir acquis, le 31 mai 1979, le fonds de commerce des éditions CAHIERS D'ART , Monsieur Yves S. DE F. a reproché à Monsieur ALAN W., éditeur d'art américain, d'offrir à la vente, lors du salon du livre 96 de la porte de Versailles à PARIS, deux ouvrages consacrés à l'oeuvre de PICASSO couvrant les périodes de 1917/1919 et 1920/1921, qui constituaient, selon lui, la contrefaçon du catalogue Z.

Après avoir fait pratiquer une saisie contrefaçon sur les stands du salon, Monsieur DE F. a, par acte du 26 avri11996, assigné Monsieur W. en contrefaçon et en concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de PARIS, sollicitant, outre les mesures d'interdiction, de destruction et de publication habituelles, l'allocation d'une somme de 1.000.000 francs à titre de dommages-intérêts.

La Réunion des Musées Nationaux (dite RMN) prétendant que ces ouvrages contrefaisaient également le catalogue du musée PICASSO qu'elle édite, s'est jointe à l'instance pour solliciter la réparation de son préjudice.

Agissant ès qualités de la succession PICASSO, Monsieur R. P. s'est par ailleurs associé à l'action en contrefaçon, réclamant paiement d'une somme de 500.000 francs à titre de dommages-intérêts.

Alan W. prétendant avoir agi en qualité de représentant légal de la société ALAN W. & ASSOCIATES, a sollicité sa mise hors de cause, ladite société intervenant volontairement à l'instance pour contester tant la recevabilité que le bien fondé des actions exercées .

Par jugement du 8 décembre 1998, le tribunal de grande instance de PARIS, après avoir mis hors de cause Monsieur ALAN W. et reçu la société ALAN W. & ASSOCIATES en son intervention volontaire, a déclaré Monsieur DE F. irrecevable en ses demandes, à défaut de justifier de sa qualité à agir. Il a débouté la RMN de son action en contrefaçon, estimant que ni les photographies ni le catalogue par elle opposés ne constituaient des oeuvres protégeables, et a rejeté l'action en concurrence déloyale, faute d'éléments distincts de ceux de la contrefaçon. Il s'est par ailleurs déclaré incompétent pour connaître des demandes de la succession PICASSO estimant que celles-ci portaient sur l'exécution d'un contrat conclu aux Etats Unis et qu'aucun chef de compétence n'existait au profit des tribunaux français.

Exposé des conclusions modifier

LA COUR,

VU les appels interjetés de cette décision, le 24 février 1999, par Monsieur DE F. et le 12 mars 1999 par la RMN ;

VU les conclusions du 12 juin 2001 aux termes desquelles Monsieur DE F. reprochant à Alan W. et à la société ALAN W. & ASSOCIATES d'avoir commis des actes de contrefaçon en reproduisant, sans autorisation, les photographies et la composition de l'ouvrage de Christian Z., dont les droits lui ont été transmis, et de s'être rendus coupables de concurrence déloyale en s'appropriant, sans bourse déliée, le travail d'autrui présenté dans une qualité médiocre et vendu à un prix hors proportion à celui de l'oeuvre originale, demande à la Cour de :

  • dire que les ouvrages constituant des catalogues raisonnés de l'oeuvre de PICASSO de Christian Z. sont originaux et protégeables par les articles L 111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle tant en ce qui concerne les oeuvres photographiques qui y sont reproduites qu'en ce qui concerne la composition desdits ouvrages,
  • dire que Monsieur Alan W. en reproduisant sans autorisation les photographies et la composition des ouvrages de Christian Z. a commis des actes de contrefaçon en violation des articles L 335-2 et L 335-3 du Code de la propriété intellectuelle et a ainsi porté atteinte à ses droits ,
  • faire défense à Monsieur W. de faire usage, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, desdites photographies et desdites compositions des ouvrages sus-visés, sous astreinte définitive et comminatoire de 10.000 francs par infraction constatée et par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt,
  • ordonner la destruction, par la mise au pilon, des ouvrages contrefaisants dénommés "PICASSO'S Painting, Watercolors, Drawing and Sculpture: from Cubism to Neoclasicism 1917-1919" et "PICASSO'S Painting, Watercolors, Drawing and Sculpture : Neoclassicism I 1920-1921" édités par Alan W., dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt,
  • dire qu'Alan W. a commis des actes de concurrence déloyale en violation de l'article 1382 du Code civil, en s'appropriant indûment son travail et en présentant à une clientèle identique des ouvrages comportant des reproductions de mauvaise qualité des catalogues raisonnés invoqués, à un prix particulièrement inférieur par rapport aux ouvrages Z., la collection complète de ce dernier étant vendu 150.000 francs et 300.000 francs alors que chacun des ouvrages contrefaisants est vendu au prix de 798 francs, afin de mieux détourner la clientèle et de s'approprier indûment les investissements financiers et promotionnels des demandeurs ,
  • condamner le défendeur (sic) à lui payer la somme d'un million de francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé par la contrefaçon et par la concurrence déloyale,
  • ordonner la publication de la décision à intervenir au choix du demandeur et à ses frais avancés dans vingt publications sans que le coût de chaque insertion ne dépasse 100.000 francs,
  • lui allouer la somme de 100.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

VU les conclusions du 7 juin 2001 par lesquelles la RMN, revendiquant des droits de propriété intellectuelle tant sur les photographies du catalogue "MUSÉE PICASSO PARIS" qu'elle édite que sur sa composition, reproche à la société W. d'avoir contrefait cette oeuvre en reproduisant, sans autorisation, 123 clichés et en reprenant plusieurs séquences importantes de son catalogue, d'avoir commis des actes de concurrence parasitaire en procédant par scannérisation pour s'approprier le bénéfice du travail d'autrui, et demande en conséquence à la Cour de condamner la société W. à lui payer la somme de 300.000 francs de dommages-intérêts au titre des actes de contrefaçon, et celle de 200.000 francs de dommages-intérêts au titre des actes de parasitisme, sollicitant, de surcroît, la publication de l'arrêt à intervenir dans 5 revues de son choix et l'allocation d'une somme de 50.000 francs pour ses frais irrépétibles d'instance ;

VU les conclusions du 25 juin 2001 aux termes desquelles Monsieur Alan W. et la société ALAN W. & ASSOCIATES réfutant point par point l'argumentation de Monsieur DE F. et de la RMN, poursuivent la confirmation pure et simple de la décision entreprise et demandent paiement d'une somme de 50.000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Exposé des motifs modifier

SUR QUOI,

Considérant que par conclusions du 25 juin 2001, Monsieur DE F. a sollicité le rejet des pièces communiquées tardivement et des conclusions signifiées ce jour par monsieur Alan W. ;

Mais considérant, comme le souligne pertinemment Alan W. et la société ALAN W. & ASSOCIATES que ces conclusions font suite à celles que l'appelant principal a lui-même prises tardivement, le 12 juin 2001, six jours avant la date de clôture initialement prévue, alors que celui-ci disposait du temps amplement nécessaire pour conclure antérieurement ; que l'ordonnance de clôture a été reportée pour permettre justement aux intéressés de répliquer aux conclusions du 12 juin 2001 qui comportaient une argumentation nouvelle, et ce, dans le respect du contradictoire et des droits de la défense; que les conclusions du 25 juin 2001 critiquées ne font que répondre, sans demande nouvelle ni moyen nouveau, à l'argumentation tardive développée par Monsieur DE F. relative à la cession du fonds de commerce de Monsieur Z., à la perpétration de nouveaux faits sur INTERNET, à l'identité des sociétés de monsieur W. et à la présomption de titularité des droits sur les photographies en cause; qu'elles n'ont lieu, dans de telles conditions, d'être écartées ;

Considérant qu'il convient liminairement de rappeler que R. P., agissant ès qualités d'administrateur de la succession PICASSO, s'est désisté de son appel ensuite de la transaction intervenue entre celui-ci, la société ALAN W. FINE ARTS LLC et l'ARTIST RIGHTS SOCIETY Inc (ARS) ; que ce désistement et le dessaisissement de la Cour s'agissant des demandes formulées par la succession PICASSO, ont été constatés par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 décembre 2000 ;

Sur la mise hors de cause de Monsieur W. : modifier

Considérant que pour solliciter sa mise hors de cause, Monsieur Alan W. soutient qu'il n'a agi, qu'en qualité de représentant de la société ALAN W. & ASSOCIATES et non en son nom personnel; qu'il donne à la dénomination "ALAN W. FINE ARTS", sous laquelle les ouvrages litigieux ont été diffusés, valeur d'un nom commercial sous lequel ladite société exercerait ses activités d'éditeur; que la société ALAN W. & ASSOCIATES intervient volontairement au litige;

Mais considérant qu'aucune indication relative à une quelconque enseigne ou à un nom commercial ne figure dans l'extrait d'immatriculation de la société ALAN W. & ASSOCIATES produit aux débats; que les courriers à en-tête de "ALAN W. FINE ARTS" ne comportent aucune mention laissant penser qu'Alan W., leur signataire, aurait agit, non en son nom personnel, mais en qualité de représentant d'une quelconque société ; que l'identité d'adresse des deux entités n'est pas en soi pertinente, s'agissant d'un immeuble de bureaux regroupant des entreprises distinctes; que le contrat du 19 décembre 1990 passé entre A.R.S et ALAN W. FINE ARTS n'est pas davantage probant à défaut de référence précise à la société susvisée; qu'il convient au surplus de relever que postérieurement aux faits dénoncés les deux intimés ont créé entre eux une société dénommée "ALAN W. FINE ARTS" LLC qui ne fait qu'accréditer la thèse selon laquelle ALAN W. FINE ARTS et ALAN W. & ASSOCIATES constituaient bien antérieurement deux entités distinctes, lesquelles ont directement participé aux faits d'édition critiqués ;

Que le jugement entrepris, en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur Alan W., sera donc infirmé ;


Sur la qualité à agir de Monsieur DE F. : modifier

Considérant que pour contester la qualité à agir de Monsieur DE F., les intimés prétendent qu'il n'est pas établi que Christian Z. est l'auteur des photographies en cause, qu'il en ait cédé les droits (à supposer qu'il en soit l'auteur) aux CAHIERS D'ARTS qui les ont éditées et que ces droits aient eux mêmes été cédés lors de la transmission à Monsieur DE F. du fonds de commerce des CAHIERS D'ARTS ;

Mais considérant qu'il est constant que "CAHIERS D'ART" est le nom sous lequel Monsieur Christian Z. puis ses héritiers ont exercé, à titre individuel, les activités d'éditeur et ont exploité les photographies litigieuses ainsi que le catalogue raisonné de l'oeuvre de PICASSO; qu'à l'égard des éventuels contrefacteurs ceux-ci sont présumés détenir les droits de propriété intellectuelle sur les photographies en cause en raison de l'exploitation qui en a été faite sous le nom CAHIERS D'ART et en l'absence de toute revendication émanant d'une personne physique ou morale qui en réclamerait les droits ;

Qu'en acquérant, par acte du 31 mai 1979, le fonds d'édition CAHIERS D'ART , lequel avait été transmis aux héritiers de Monsieur Z., Monsieur DE F. a bien acquis, sur le catalogue Z. et sur les photographies qu'il contient, les droits de propriété intellectuelle au titre des éléments incorporels rattachés au fonds ;

Considérant que pour contester la réalité de cette transmission des droits à Monsieur DE F., les intimés invoquent le caractère restrictif des termes de l'acte de cession, lequel précise au 6° de l'acte que cette cession porte sur "la totalité des droits de reproduction ou d'édition sur les oeuvres de feu Christian Z. publiées ou non et sur les oeuvres publiés par Cahiers d'ART et qui pourraient appartenir au fonds de commerce, sans encore une fois, que les cédants assument la moindre responsabilité de ce fait, ni s'accordent la moindre garantie concernant l'existence ou l'étendue de ces droits; qu'ils invoquent également le testament de Christian Z. du 12 mai 1970 aux termes duquel celui-ci a légué à titre universel à la commune de Vézelay sa propriété de Vézelay et toutes les oeuvres d'art (toiles, sculptures, dessins, gravures, etc.) à charge pour elle de constituer une Fondation "Yvonne Z." qui aura son siège dans la propriété ci-dessus léguée, ainsi que tous ses biens immobiliers soit en co-propriété, soit représentés par des parts de société civile immobilière tous situés à PARIS ; que Monsieur Z. ayant ainsi exprimé le désir de céder tous ses biens à la commune de Vézelay , ils en déduisent que le catalogue raisonné et les droits qui s'y rapportent appartiendraient à cette dernière, ce que PICASSO, dans un courrier du 27 octobre 1970 aurait confirmé en indiquant que la "Fondation Yvonne Z." poursuivrait désormais la publication du catalogue ;

Mais considérant que par arrêt du 25 novembre 1977, aujourd'hui définitif, opposant la commune de Vézelay aux héritiers de Christian Z., la Cour d'appel de PARIS a confirmé que le fonds de commerce "CAHIERS D'ART" ayant édité les 33 volumes du catalogue raisonné de Christian Z. ne faisait pas partie des biens légués par testament du 12 mars 1970 ; que dans son testament tel que reproduit dans la plaquette de présentation de la fondation Yvonne Z., Christian Z. précise bien qu'un exemplaire de chacun des ouvrages publiés par les éditions CAHIERS D'ART sera remis à la ville de Vézelay pour être incorporé aux biens ci-dessus légués au titre de la Fondation, ce qui implique nécessairement, dès lors qu'il n'est fait état que d'un exemplaire, que les droits d'exploitation sur l'ouvrage lui-même restent attachés au fonds d'édition ;

Que les propos tenus par PICASSO, le 27 octobre 1970, qui n'engagent que le peintre, sont sans influence sur les droits incorporels attachés audit fonds; que les restrictions contenues dans l'acte de cession sont elles-mêmes inopérantes dès lors qu'elles n'ont pour objet que de limiter la garantie des cédants en cas de revendications formulées par des tiers ou d'évictions auxquelles le cessionnaire se trouverait exposé ;

Qu'il s'ensuit que Monsieur DE F. est bien titulaire des droits de propriété incorporelle sur la catalogue raisonné de Christian Z. et a, de ce fait, qualité à agir dans le cadre du présent litige ;

Sur les actes de contrefaçon : modifier

Considérant que Monsieur de F. et la RMN reprochent aux intimés d'avoir contrefait leurs catalogues respectifs en reprenant leur composition et en reproduisant par scannérisation un nombre particulièrement important de photographies qu'ils comportent ;

Considérant que si la composition d'un catalogue raisonné de l'oeuvre d'un peintre peut faire, en soi, l'objet d'une protection par le droit d'auteur à raison des choix personnels de son créateur et s'il ne peut être contesté que le catalogue raisonné de Christian Z., oeuvre de référence unanimement reconnue, comme ceux du musée PICASSO réalisés par la RMN, répondent à ces critères, il n'est pas démontré, en l'espèce, que les deux ouvrages litigieux reprendraient, au delà d'une certaine chronologie des oeuvres du peintre et de certains thèmes, inhérents à de tels catalogues, les séquences et la représentation spécifique qui, procédant des choix personnels de Monsieur Z. et de la RMN, en font des oeuvres originales; que le grief de contrefaçon tenant à la composition des oeuvres n'est pas avéré ;

Considérant, en revanche, que les intimés ne contestent pas que la reproduction d'un nombre important de photographies qui figurent dans leurs deux ouvrages ont été réalisée par scannérisation des photographies des catalogues de Z. et de la RMN ; qu'ils peuvent d'autant moins le contester que les "rayures" ou "pétouilles" de l'édition originale du catalogue Z. se retrouvent à l'identique dans leurs propres ouvrages ;

Considérant toutefois que pour échapper aux poursuites, les intimés soutiennent que ces photographies ne sont pas originales et que, n'étant pas protégées par le droit d'auteur, elles peuvent être librement reproduites sans encourir le grief de contrefaçon ;

Mais considérant que si la valeur documentaire de certains clichés est invoquée à tort par la RMN, dès lors que la seule condition de la protection des oeuvres photographiques, conformément aux dispositions légales issues de la loi du 3 juillet 1985, applicables en l'espèce, réside dans leur originalité, force est de constater que les photographies litigieuses répondent bien à cette condition; que contrairement à ce qu'énonce le tribunal, loin de s'effacer derrière le peintre, le photographe de son oeuvre en a recherché la quintessence et au travers du choix délibéré des éclairages, de l'objectif, des filtres et du cadrage ou de l'angle de vue, a exprimé dans la représentation qu'il en a faite, sa propre personnalité, mettant en relief, là un trait qu'il fait ressortir, là un contraste ou un effet procédant du support; qu'il a de surcroît, à plusieurs reprises, procédé à des agrandissements mettant en exergue un fragment de l'oeuvre lui apparaissant particulièrement révélateur ; que cette démarche globale n'est nullement celle d'un simple technicien au rang duquel les intimés, cherchent à tort à placer le photographe, mais révèle un véritable créateur ;

Que les photographies en cause étant de ce fait originales et bénéficiant de la protection du droit d'auteur, la reproduction qui en a été faite sans autorisation constitue bien une contrefaçon ;

Qu'il importe peu que les oeuvres illicites aient elles-mêmes été enrichies par les travaux de l'équipe éditoriale d'Alan W., lesquels n'affectent pas la contrefaçon ;

Que les intimés invoquent par ailleurs en vain le caractère incomplet et dépassé du catalogue raisonné Z., l'épuisement de certains exemplaires ou leur coût qui en font une oeuvre de collection, de tels faits ne les autorisant pas pour autant à contrefaire l'oeuvre existante ;

Que le grief de contrefaçon à raison de la mise sur le marché des deux ouvrages présentés lors du salon du livre 1996 est avéré ;

Considérant, en revanche, que Monsieur DE F. ne démontre pas que l'offre en vente du catalogue Z. sur INTERNET, à laquelle la société WITTENBORN ART BOOKS se serait livrée et qui est accessible du territoire français, serait imputable aux intimées ;

Que ce grief sera donc écarté ;

Sur les actes de concurrence déloyale : modifier

Considérant que contrairement à ce que soutient la RMN, la scannérisation des photographies ne constitue pas un acte distinct de concurrence déloyale mais procède de la contrefaçon même des oeuvres protégées ;

Qu'il en est de même de la moindre qualité des ouvrages contrefaisants ou du prix inférieur pratiqué ;

Que le grief de concurrence déloyale formulé à ce titre par les appelants doit donc être écarté ;

Sur les mesures réparatrices : modifier

Considérant que si les ouvrages en cause n'ont pas été vendus sur le territoire français à un nombre important d'exemplaires, il n'en demeure pas moins que l'exposition qui en a été faite lors de la manifestation du salon du livre de PARIS a nécessairement porté atteinte aux titulaires des droits de propriété intellectuelle; que cette atteinte est d'autant plus grave qu'elle concerne un nombre important de photographies, lesquelles ont été servilement reproduites, dévalorisant l'oeuvre originale; que le préjudice qui en a résulté sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 800.000 francs à Monsieur DE F. et de 300.000 francs à la RMN ;

Considérant que les mesures d'interdiction, de destruction et de publication sollicitées apparaissent justifiées pour mettre fin à l'atteinte qui a été portée et doivent être ordonnées selon les modalités qui seront exposées au dispositif ci-après ;

Qu'il convient également d'allouer à chacun des appelants une somme de 50.000 francs pour leurs frais irrépétibles d'instance ;

Que les intimés qui succombent doivent être déboutés de la demande qu'ils ont fait à ce titre ;

Jugement modifier

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions du 25 juin 2001,

INFIRME le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Donne acte à la société ALAN W. & ASSOCIATES de son intervention volontaire,

Dit n'y avoir lieu de mettre Monsieur Alan W. hors de cause,

Dit Monsieur DE F. recevable à agir en contrefaçon et en concurrence déloyale,

Dit que les ouvrages constituant les catalogues raisonnés de l'oeuvre de PICASSO de Christian Z. et de la RMN sont des oeuvres protégeables par les droit d'auteur tant en ce qui concerne les oeuvres photographiques qui y sont reproduites qu'en ce qui concerne leur présentation spécifique;

Dit qu'en reproduisant sans autorisation les photographies de ces catalogues dans les ouvrages "PICASSO'S Painting, Watercolors, Drawing and Sculpture: from Cubism to Neoclasicism 1917-1919" et "PICASSO'S Painting, Watercolors, Drawing and Sculpture : Neoclassicism I 1920-1921", Alan W. et la société Alan W. & ASSOCIATES se sont rendus coupables de contrefaçon et ont porté atteinte aux droits des susnommés ;

Fait défense à Monsieur Alan W. et à la société ALAN W. & ASSOCIATES de faire usage de quelque manière que ce soit des photographies susvisées sous astreinte de 10.000 francs par infraction constatée, dans les 8 jours suivant signification de la présente décision,

Ordonne la destruction des exemplaires contrefaisants dans le délai d'un mois à compter de la signification de l' arrêt ;

Condamne in solidum Alan W. et la société ALAN W. & ASSOCIATES à payer à Monsieur DE F. la somme de 800.000 francs de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon, outre la somme de 50.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société ALAN W. & ASSOCIATES à payer à la Réunion des Mussées Nationaux la somme de 300.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon, outre la somme de 50.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Ordonne la publication de la présente décision dans 5 journaux ou revues aux choix des appelants et aux frais in solidum de Monsieur ALAN W. et de la société ALAN W. & ASSOCIATES, dans la limité de 35.000 francs HT par insertion,

REJETTE toute autre demande,

Met les dépens à la charge in solidum de Monsieur ALAN W. et de la société ALAN W. & ASSOCIATES et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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